2016 QCCQ 6002, 2016 QCCQ 6002
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Lafontant 2016 QCCQ 6002 JB 4735 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-22-052138-096 DATE : Le 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ PRÉSENTE : Me ROXANNE BOUCHER, GREFFIÈRE SPÉCIALE ______________________________________________________________________ LA Procureure générale du québec
Partie demanderesse c. CHRISTOPHE LAFONTANT
Partie défenderesse Et CAISSE DESJARDINS DE L’EST DU PLATEAU
Partie tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LA GREFFIERE SPÉCIALE , saisie par la
partie demanderesse de l'inscription pour jugement à la suite de la saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un jugement exécutoire condamnant la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 39 362,23$ avec intérêts au taux établi par l’article 73 du Règlement sur l’aide financière aux études sur la somme de 29 063,00$ à compter du 1 er septembre 2009 et les frais judiciaires; [ 2 ] VU le défaut de comparaître de la
partie défenderesse et la procédure, ainsi que la déclaration affirmative de la
partie tierce-saisie du 7 décembre 2015, se lisant comme suit: «À la date de la signification de la présente saisie-arrêt, la
partie tierce-saisie avait entre ses mains des sommes ou meubles appartenant à la
partie C. Lafontant (défenderesse) ou pouvant lui appartenir plus tard, soit ceux plus amplement décrit ci-après : - 1 er compte – 334,98$ - 2 e compte – 582,59$» PAR CES MOTIFS: [ 3 ] DÉCLARE la saisie-arrêt bonne et valable; [ 4 ] ENJOINT à la
partie tierce saisie de payer à la
partie demanderesse, dans les dix (10) jours à compter de la date de la signification du présent jugement, la somme que la
partie tierce-saisie a reconnu devoir à la
partie défenderesse; cette somme sera remise à la
partie demanderesse jusqu'à concurrence de la somme due en capital, intérêts et frais, y compris les dépens de la présente saisie-arrêt auxquels la
partie défenderesse est condamnée.
__________________________________ Me Roxanne Boucher, greffière spéciale
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