2010 QCCA 797, 2010 QCCA 797
Opinion
Cyr c. R. 2010 QCCA 797 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004348-098 (500-01-010363-080) DATE : LE 22 AVRIL 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIO CYR APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 19 février 2009 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Gilles Garneau) qui a reconnu l'appelant coupable d'avoir omis ou refusé de se conformer à une ordonnance de surveillance à laquelle il était astreint (paragr. 753.3(1) C.cr. ); [ 2 ] Sans audience, du consentement des parties, qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale; [ 3 ] La poursuite reprochait à l'appelant d'avoir, pendant une journée, contrairement à une directive verbale des agents de libération conditionnelle, occupé un emploi à un endroit jugé non approprié par les agents; [ 4 ] Il appert que le certificat de surveillance auquel était astreint l'appelant ne faisait pas état de cette condition; [ 5 ] Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'intimée concède que les gestes reprochés ne constituent pas une omission ou un refus de se conformer à une condition de l'ordonnance de surveillance à laquelle l'appelant était soumis; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 8 ] INFIRME le jugement prononcé le 19 février 2009; [ 9 ] ACQUITTE l'appelant.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M e Daniel Royer Labelle, Boudrault, Côté et Associés Pour l'appelant M e Rachelle Pitre Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée
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