r v oie, 2020 QCCA 1461
Opinion
9105-7901 Québec inc. c. Proulx 2020 QCCA 1461 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029175-205 ( 500-22-262827-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 novembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE 9105-7901 Québec inc. Me SMARANDA Mihalachi ( GILBERT SEGUIN GUIBAULT ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Mario Proulx Me YVES BÉLANGER Par v oie téléphonique DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 septembre 2020 par l’honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 41 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 10 h 43 Argumentation de Me Mihalachi. 10 h 53 Argumentation de Me Bélanger. 10 h 55 Me Bélanger éprouve des problèmes de connectivité et quitte la visioconférence. 10 h 57 Me Bélanger se connecte à l’audience virtuelle par voir téléphonique. Argumentation de Me Bélanger. 11 h 13 Réplique de Me Mihalachi. 11 h 18 Remarques de Me Bélanger.
11 h 19 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 20 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui, séance tenante, accueille l’avis de gestion de l’intimé et déclare Me Smaranda Mihalachi ainsi que tous les avocats du cabinet Gilbert, Séguin, Guilbault inhabiles à représenter la requérante dans le cadre du litige. [ 2 ] Au départ, la requérante était représentée par Me Séguin du cabinet Gilbert, Séguin, Guilbault.
Ce dernier a par la suite été remplacé par Me Mihalachi qui a joint l’étude à la fin août 2020. [ 3 ] Lorsqu’elle rend jugement, la juge de première instance situe le contexte du litige. Elle indique qu’il s’agit d’un conflit entre avocats qui pratiquaient en société nominale au bureau de Gilbert, Séguin, Guilbault. Les avocats Gilbert, Séguin, Guilbault ont créé la société requérante pour les fins du bail et de la gestion du cabinet. L’intimé, Me Mario Proulx, qui pratiquait au sein de ce bureau, a quitté le 1 er août 2020 à la suite d’un avis d’expulsion.
Aussi, la requérante lui réclame, en vertu d’une entente intervenue entre les parties, le paiement du loyer jusqu’à la fin du bail en 2022 ou jusqu’à ce qu’un autre avocat occupe son bureau, et lui demande d’endosser les actions qu’il détient dans la société, d’où le recours. [ 4 ] Dans une déclaration assermentée déposée au dossier dans le cadre de la demande d’ordonnance de sauvegarde au mois de septembre dernier, l’intimé souligne que l’arrivée de Me Mihalachi est au cœur du débat, puisqu’elle occupe un des locaux du cabinet depuis son départ, sans verser de loyer en contrepartie de l’apport important de clientèle qu’elle amène aux autres membres du cabinet.
C’est ce qui mène l’avocat de l’intimé à soutenir qu’il devra nécessairement interroger cette avocate dans le cadre du litige, tandis que Me Mihalachi affirme ne pas être
partie au conflit ni ne devoir être interrogée. [ 5 ] Quoiqu’il en soit, la juge signale que, même si l’avocate Me Mihalachi n’est pas impliquée personnellement dans le conflit, il demeure qu’elle travaille avec les avocats mis en cause qu’elle côtoie quotidiennement, utilise le nom du cabinet, les locaux et services du cabinet Gilbert, Séguin, Guilbault, ce qui pose problème. [ 6 ] Reprenant les propos de la Cour supérieure d’abord dans l’affaire Scripta.net.inc. [1] , puis dans l’affaire Société Immeubles Majewski #1 [2] , elle souligne la position délicate dans laquelle se retrouve l’avocate ad litem alors que le témoignage d’un associé devient crucial, disant que les risques qu’elle ne puisse faire preuve de la distanciation requise.
Elle rappelle également que le droit d’un justiciable de retenir les services de l’avocat de son choix doit être pondéré par le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d’avocat et l’intégrité du système judiciaire qui risque ici d’être compromis. Ceci l’amène à déclarer inhabile l’ensemble des avocats du cabinet Gilbert, Séguin, Guilbault, y incluant Me Mihalachi. [ 7 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement qui lui est fort préjudiciable, puisqu’il la prive de son droit à l’avocat de son choix.
Selon elle, le jugement remet en question le droit fondamental l’avocat de son choix et le fardeau de preuve requis pour faire déclarer un avocat et tout un cabinet inhabile. Sur ce dernier point, la requérante plaide qu’il y a absence de preuve que le témoignage de Me Mihalachi sera requis dans le cadre du litige et qu’il s’agit d’un moyen stratégique, ajouté au matin de l’audience par l’intimé, qui n’a pas été démontré et dont la juge n’aurait pas dû tenir compte.
Elle plaide que le cabinet est une société nominale et que ses avocats sont indépendants. [ 8 ] Le jugement attaqué est un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel obéit aux critères de l’article 31 C.p.c. , de sorte que pour réussir, la requérante doit démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission de faire appel. [ 9 ] En l’espèce, je constate que le jugement prive la requérante du droit d’être représentée par l’avocat de son choix, ce qui lui cause un préjudice qui ne pourra être remédié par jugement final. Cela étant, j’estime que, dans le contexte de l’affaire et au vu des motifs énoncés par la juge de première instance au soutien de sa décision, qui sont par ailleurs conformes aux principes établis par la jurisprudence en la matière, l’appel est voué à l’échec.
Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission de faire appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel; [ 11 ] AVEC les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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