2012 QCCQ 7927, 2012 QCCQ 7927
Opinion
Protection de la jeunesse — 121655 2012 QCCQ 7927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 615-41-001654-119 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1996 MESDAMES [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes exerçant leur profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à VILLE A, district A, […] Parties co-requérantes et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à VILLE A, district A, […] Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 91, 76.3 et 76.4 L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mesdames [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], déléguées du directeur de la protection de la jeunesse A, saisissent le Tribunal d'une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, née le […] 1996, compromis en regard de l'alinéa f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audition, l'adolescente et la mère sont présentes et représentées par Me Sylvie Roy et Me Tania Bélanger.
Me Valérie Martel agit pour les parties co-requérantes. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis pour les motifs allégués. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal un projet d'entente sur les mesures dans lequel elles reconnaissent les faits allégués comme prouvés et consentent aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Une étude sociale est déposée en preuve pour valoir témoignage des intervenantes sociales ainsi que le projet d'entente. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que la mère, que le consentement des parties est libre et éclairé.
Le Tribunal a également entendu la procureure de l'adolescente et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et son meilleur intérêt. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs allégués; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties le 7 mars 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour les parties co-requérantes Me Tania Bélanger, procureure pour la mère Me Sylvie Roy, procureure pour l'adolescente Date d’audience : 7 mars 2012
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