2022 QCCQ 9632, 2022 QCCQ 9632
Opinion
Protection de la jeunesse — 225769 2022 QCCQ 9632 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003503-219 DATE : 9 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d'une ordonnance concernant l’adolescent X . [ 2 ] Cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation d’une ordonnance de l’enfant Y, née le [...] 2011 . [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’adolescent, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 5 ] L’entente signée reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’adolescent et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 10 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 décembre 2021; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial, en garde partagée;
[ 14 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 15 ] PREND ACTE qu’une rencontre de coparentalité sera offerte aux parents vers la mi-septembre; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Élise Henderson Avocate de la mère M e Valérie Lavigne Avocate du père M e Alexandre Niquette Avocat de l’adolescent Date d’audience : 9 septembre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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