2013 QCCQ 7613, 2013 QCCQ 7613
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Gaspésie c. C.G. 2013 QCCQ 7613 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ N° : 130-40-000052-135 DATE : Sainte-Anne-des-Monts, 29 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA HAUTE-GASPÉSIE, Demandeur c.
C… G… Défenderesse et L… G… Mise en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le demandeur a fait signifier à la défenderesse et à la mise en cause, qui est la soeur de la défenderesse, une requête pour mise sous garde en établissement par la remise d'une copie de celle-ci aux parties par une personne majeure. [ 2 ] La défenderesse a choisi de ne pas être présente à l’audience et en a fait aviser le Tribunal. [ 3 ] La demande est appuyée des rapports des docteurs Jean Péloquin et Viviane Lew, médecins psychiatres qui, après avoir examiné la défenderesse, sont d’avis qu’elle a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 4 ] Le Tribunal n’a aucune raison d'écarter les conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné la défenderesse et en arrivent à la conclusion qu’elle souffre notamment de troubles psychotiques récurrents avec délire et autocritique gravement altérée avec menaces et risques d'autodestruction. [ 5 ] Il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de la garder en établissement pour y être traitée. [ 6 ] La défenderesse refuse d’être gardée dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires ou, à tout le moins, affiche suffisamment d'ambivalence et d'imprévisibilité pour nécessiter une ordonnance du Tribunal afin de l'y contraindre. [ 7 ] Il y va de sa santé, de sa sécurité et de celle d'autrui, qu'elle soit mise sous garde en établissement. [ 8 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la procédure.
[ 9 ] Vu l'absence d'huissier ayant un établissement dans un rayon de 50 kilomètres de Sainte-Anne-des-Monts, la demande d'autoriser et de valider la signification de la présente requête par la remise d'une copie de celle-ci aux parties faite par une personne majeure résident dans ce rayon le tout tel que prévu à l'article 122 du code de procédure civile nous apparaît fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ABRÈGE le délai de présentation de la requête pour mise sous garde en établissement; AUTORISE et VALIDE la signification de la présente requête par une personne majeure vu l'absence de huissier dans un rayon de 50 kilomètres; ORDONNE à la défenderesse C... G... de se soumettre à la garde en établissement de santé et de services sociaux pour le temps que justifient son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 21 jours; CONFIE la défenderesse C...
G... au CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA HAUTE-GASPÉSIE , pour qu’elle y soit gardée pour le temps que justifient son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 21 jours du présent jugement;
En cas de refus de la défenderesse C... G... , AUTORISE tout agent de la paix à la conduire au CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA HAUTE-GASPÉSIE et à se faire accompagner d’un autre agent de la paix si nécessaire; ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause; Le tout sans frais. GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Me Jean-François Roy , Avocat du demandeur
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