2011 QCCA 1093, 2011 QCCA 1093
Opinion
De la Durantaye (Syndic de) 2011 QCCA 1093 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006903-097 (200-11-018227-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROY, MÉTIVIER, ROBERGE, SYNDICS Me PATRICK MURRAY (Provençal, Breton)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me KARINE MILLAIRE (Chamberland, Gagnon)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT FRANCE DELADURANTAYE
En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2009 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Murray; Observations de la Cour; 10 h 20 Observations de Me Millaire; Observations de la Cour; 10 h 48 Réplique de Me Murray; 10 h 51 Suspension; 11 h 17 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 décembre 2009 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Bernard Godbout), qui a accueilli la requête en annulation de faillite présentée par l'intimé. Les faits [ 2 ] Le 21 janvier 1999, la faillie fait cession de ses biens. Le 22 octobre suivant, elle obtient sa libération, à l'exception d'une dette d'études qui se chiffre alors à 21 667,89 $ et qui est due à l'intimé en vertu de la
Loi sur l'aide financière aux études (L.R.Q., c. A-13.3). Il en est ainsi en raison du sous- paragraphe 178 (1)
g) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R. (1985), ch. B-3) qui prévoit qu'une ordonnance de libération ne libère pas le failli de toute dette découlant d'un prêt étudiant lorsque la faillite survient dans les dix ans suivant la fin des études.
[ 3 ] Le 3 novembre 2008, la faillie produit au greffe de la Cour supérieure, division de faillite, une requête en vertu de l'article 178.1 LFI visant à faire déclarer inapplicable à son endroit le sous-paragraphe 178
(1) g) LFI et, par voie de conséquence, à obtenir la libération de sa dette d'études. L'audience est tenue le 19 janvier 2009 et la requête est rejetée le 12 février 2009 par la registraire, Me Anne Picher, laquelle conclut que la faillie n'a pas agi de bonne foi en ne faisant pas d'efforts raisonnables pour rembourser son prêt. La registraire conclut également que la faillie ne l'a pas convaincue de son incapacité à acquitter sa dette.
La faillie ne fait pas appel de ce jugement. [ 4 ] À la suite de celui-ci, l'intimé transmet par écrit à la faillie, le 6 avril 2009, une proposition d'entente visant le remboursement de son prêt étudiant à raison de paiements mensuels de 200 $. Cette proposition demeure sans réponse. [ 5 ] De concert avec l'appelant, la faillie choisit plutôt de faire à nouveau cession de ses biens.
Or, en date de la cession, le 22 avril 2009, ses seuls créanciers sont les suivants : • Les avocats Bédard & Poulin ayant représenté la faillie pour une somme de 1 650 $; • La Caisse populaire de Loretteville pour un prêt automobile de 4 300 $; • L'intimé, pour un prêt étudiant totalisant la somme de 27 563,28 $. [ 6 ] Il est à noter que selon les conditions du sous-paragraphe 178 (1) g), cette seconde cession aurait l'effet de libérer la faillie de sa dette d'études. [ 7 ] C'est cette cession que l'intimé conteste.
Il en requiert l'annulation en vertu de l'article 181 LFI , demande que le juge de première instance accueille parce que la faillie n'est pas, selon lui, une personne insolvable au sens de la LFI et qu'elle a abusé de ses droits. D'où le pourvoi du syndic appelant devant notre cour. Analyse [ 8 ] Sans endosser les motifs du juge de première instance à l'égard de l'état d'insolvabilité de la faillie, la Cour est d'avis qu'il y a tout de même lieu de rejeter l'appel. [ 9 ] Le juge saisi d'une demande en vertu de l'article 181 LFI jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire.
Cette discrétion doit cependant être exercée avec prudence et seulement lorsque le débiteur n'est pas insolvable ou lorsqu'il abuse de ses droits [1] . De même, le pouvoir d'intervention, lorsqu'il y a appel de la décision d'une instance exerçant un pouvoir discrétionnaire en matière de faillite, doit être limité aux cas d'erreurs manifestes et déterminantes [2] .
En l'espèce, La Cour est d'avis que le juge a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en concluant que la faillie a abusé de ses droits. [ 10 ] Les motifs retenus par le juge reposent tout d'abord sur la requête de la faillie en vertu de l'article 178.1 LFI présentée au registraire peu de temps avant sa seconde cession, laquelle requête démontre, de toute évidence selon le juge, que la libération de sa dette d'études apparaît être le seul motif de sa faillite.
Or, sa conclusion est en tout point conforme à la jurisprudence qui enseigne qu'un débiteur ne saurait être admis à se débarrasser de ses dettes dans le but de frustrer ses créanciers.
Voici ce que rappelle le juge Nuss dans l'arrêt Tousignant précité [3] : [25] La LFI a pour but de protéger le débiteur, le créancier ainsi que l'intérêt public, afin de s'assurer que la loi ne deviendra pas un moyen de se débarrasser de ses obligations. [26] Il y a donc des distinctions à faire afin d'éviter de pénaliser un débiteur qui agirait dans le but de se refaire une santé financière et celui qui, même insolvable, n'agit que pour désavantager ses créanciers.
Le professeur Albert Bohémier s'exprime ainsi à ce sujet : On doit distinguer entre le débiteur qui a agi dans le but de trouver un remède à son état d'insolvabilité et celui qui, bien qu'insolvable, ait agi principalement dans le but de frustrer ses créanciers. On perçoit la distinction, mais elle est d'application délicate.
Le tribunal doit prendre en considération les circonstances entourant la cession : le nombre de créanciers, la nature et la date des jugements rendus contre le débiteur, le caractère plus ou moins opportun de l'empressement manifesté par le débiteur dans l'exécution de sa cession. [ 11 ] Le juge réfère ensuite aux constats faits par la registraire qui lui ont permis de conclure que la faillie n'a pas agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de son prêt étudiant. [ 12 ] Enfin, le juge note que la faillie a fait la sourde oreille à la proposition de l'intimé d'échelonner sa dette à raison de paiements mensuels de 200 $, préférant faire faillite une seconde fois. [ 13 ] Est-ce que ce sont là des considérations qui entachent l'exercice par le juge du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 181 LFI ?
À coup sûr, non. [ 14 ] Comme le juge de première instance, la Cour conclut que la faillie a fait cession de ses biens dans le seul et unique but de frustrer l'intimé de sa créance, et ce, sans avoir fait au cours des ans les efforts nécessaires pour la rembourser, ce qui constitue une utilisation impropre de la procédure prévue à la LFI au détriment de l'intimé et de l'intérêt public [4] . [ 15 ] Étant donné qu'un des deux critères exigés par la jurisprudence pour annuler la faillite d'un débiteur est satisfait, la Cour ne croit pas utile de poursuivre l'analyse et de déterminer si la faillie était une personne insolvable au sens de la LFI au moment de la deuxième session.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 16 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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