2013 QCCQ 8300, 2013 QCCQ 8300
Opinion
Protection de la jeunesse — 131673 2013 QCCQ 8300 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse N° : 750-41-002207-136 DATE : 30 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE BERNIER ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le […] 1996 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérante et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis au motif des articles 38f) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Considérant que les deux parents sont absents à la Cour, mais ont indiqué à l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse leur consentement aux mesures recherchées. [ 3 ] Considérant que l'adolescent a fait l'objet d'un hébergement provisoire en centre de réadaptation le 27 novembre 2012. [ 4 ] Considérant que l'adolescent dans les faits était placé déjà sur entente sur mesure provisoire depuis le 22 décembre 2012. [ 5 ] Considérant que l'adolescent a été hébergé après une crise au domicile de son père. [ 6 ] Considérant que l'adolescent suite à cette crise doit faire face à des accusations en vertu de la
Loi sur la justice pénale des mineurs. [ 7 ] Considérant que l'adolescent le père verbalise ne pas vouloir reprendre son enfant et ne plus vouloir s'impliquer. [ 8 ] Considérant par ailleurs que la mère à des contacts réguliers avec son fils et le reçoit à la maison et qu'elle désire le reprendre lorsqu'il aura reçu les services de réadaptation dont il a besoin. [ 9 ] Considérant que l'adolescent a admis des difficultés comportementales sérieuses en terme de gestion de la colère et de contrôle de ses émotions. [ 10 ] Considérant que la relation de l'adolescent avec son père est fragile et qu'il a été victime de mauvais traitements psychologiques, dont les attitudes de dénigrement de la part du père. [ 11 ] Considérant que l'adolescent consent aujourd'hui à s'impliquer dans un suivi psychologique protégé par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne en terme de confidentialité. [ 12 ] Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse demande un hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois dans le but de préparer une réintégration de l'adolescent chez sa mère. [ 13 ] Considérant que l'adolescent est motivé, qu'il présente un potentiel très intéressant et qu'il désire participer aux services qui lui sont proposés de façon à retourner vivre dans son milieu familial. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la requête;
[ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis en vertu des articles 38c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] CONFIE l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures suivantes: [ 18 ] ORDONNE que l'adolescent X fasse l'objet d'un hébergement en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et chacun de ses parents soient permis et encouragés, que ces contacts se fassent suivant les ententes convenues entre les parties; [ 20 ] PREND ACTE que l'adolescent X voit sa mère dans son milieu familial une fin de semaine sur deux minimalement; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent X et son père soient organisés quant à leurs modalités et à leur degré de supervision; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent puisse bénéficier sans délai d'un suivi psychologique protégé par les différentes chartes quant à la confidentialité des informations discutées; [ 23 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'adolescent X et à sa famille pour une période d'un (1) an, y compris la présence d'un éducateur de milieu au moment de la réintégration le cas échéant; [ 24 ] ORDONNE que les parents prennent des mesures pour corriger la situation en participant activement aux services qui leur seront proposés; [ 25 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ NICOLE BERNIER , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Me Bertrand Bergeron, procureur de l'adolescent. Date d’audience : 30 janvier 2013
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