2021 QCCQ 8154, 2021 QCCQ 8154
Opinion
Protection de la jeunesse — 214997 2021 QCCQ 8154 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-018065-201 200-41-018066-209 200-41-018067-207 200-41-018068-205 200-41-018363-218 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses et X ([...] 2013) Y ([...] 2015) Z ([...] 2016) A ([...] 2019) B ([...] 2020) Enfants et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 1 er mars 2021, le Tribunal entérine un projet d’entente dans lequel la mère reconnaît que la sécurité et le développement de ses enfants sont compromis aux motifs qu’ils courent un risque sérieux de négligence associé à sa toxicomanie et qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits entre elle et leur père.
Soulignons que la filiation de celui-ci n’est pas établie à l’acte de naissance des enfants. [ 2 ] Considérant que la mère s’implique dans son suivi en toxicomanie ainsi que dans une thérapie de groupe pour les personnes aux prises avec un trouble de la personnalité, les parties conviennent que les enfants soient maintenus auprès de leur grand-mère maternelle pour deux mois et par la suite, confiés à leur mère avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] Le 20 mars suivant, la mère consomme de l’alcool alors qu’elle a les enfants sous sa responsabilité.
Devant son état, la grand- mère ramène les enfants chez elle. [ 4 ] Quatre jours plus tard, la mère se présente chez la grand-mère en état d’intoxication avancée. Elle crie, insulte et agresse la
grand-mère devant quatre des cinq enfants. Elle frappe également le policier qui intervient. [ 5 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente aujourd’hui une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance du 1 er mars 2021, afin que les enfants soient maintenus auprès de leur grand-mère maternelle pour une période de huit mois avec diverses mesures de protection, dont des modalités de contacts avec leur mère. [ 6 ] La mère demande le retour des enfants auprès d’elle dans un mois. Quant à X, 7 ans, il souhaite un retour auprès d’elle dès que possible et d’ici là, plusieurs contacts, dont des couchers.
En ce qui concerne les quatre autres enfants, vu leur jeune âge, leur procureure agit pour eux en vertu d’un mandat légal de représentation. LE LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer d’une part si le retour des enfants à court terme auprès de leur mère est envisageable et, d’autre part, les modalités de contacts avec elle pendant leur hébergement. ANALYSE [ 8 ] La mère a de bonnes compétences parentales. C’est une femme organisée, soucieuse du bien-être de ses enfants et qui répond à leurs besoins.
L’intervenante sociale souligne même qu’elle est impressionnante à voir aller avec les cinq enfants en bas âge à s’occuper. [ 9 ] Là où le bât blesse et cause préjudice aux enfants, c’est sa toxicomanie. Elle est aux prises avec un problème chronique de consommation d’alcool. Au fil des ans, elle tente de s’en affranchir. À cette fin, elle s’implique dans des thérapies et participe à des groupes d’aide, mais en vain. Bon an mal an, on observe qu’elle fait une rechute aux quatre mois. [ 10 ] C’est ce qui s’est à nouveau produit en mars dernier.
Les enfants ont à nouveau été exposés aux désorganisations de leur mère en contexte de consommation. Plus encore, ils ont été témoins de son agression envers leur grand-mère, deux personnes qu’ils aiment, qui leur sont significatives et sur qui ils comptent pour répondre à leurs besoins et les rassurer. [ 11 ] Cet événement, bien qu’unique, s’inscrit dans une dynamique relationnelle fluctuante entre la mère et la grand-mère.
Leurs conflits sont essentiellement liés à la consommation de la mère, que la grand-mère désapprouve, et à la difficulté de la mère à accepter que la grand-mère prenne les décisions courantes concernant les enfants lorsqu’ils sont sous sa responsabilité. [ 12 ] L’événement de violence dont les enfants ont été témoin est grave et il n’est pas sans répercussions néfastes sur leur bien-être. [ 13 ] Depuis cet événement, la mère s’est mise en action pour intensifier l’aide qu’elle reçoit déjà au regard de sa toxicomanie.
Elle complète une thérapie de cinq semaines, dont deux semaines en thérapie fermée, puis s’investit dans un suivi individuel visant à consolider ses acquis et participe à des rencontres de groupe des narcotiques/alcooliques anonymes. [ 14 ] Elle est parfaitement consciente qu’elle n’est pas en mesure de gérer sainement sa consommation. Par conséquent, elle s’astreint à une abstinence totale. [ 15 ] Elle explique ses rechutes par un trop-plein d’émotions qu’elle garde en elle. L’alcool l’apaise.
Au cours de sa thérapie, elle a travaillé sur la gestion de ses émotions et exprime aujourd’hui être en mesure de les contrôler par des méthodes adéquates et efficaces. Elle ne craint donc plus les rechutes. [ 16 ] Or, on le sait, il est difficile de s’affranchir d’une problématique de consommation et le passé démontre que c’est le cas pour la mère.
Peut-être que cette fois-ci sera la bonne et que la mère saura maintenir définitivement son abstinence, mais seul le temps le dira. [ 17 ] Les enfants doivent être préservés d’une nouvelle rechute de consommation de leur mère, surtout sachant jusqu’où elle peut aller en état d’ébriété. Ainsi le Tribunal considère qu’il est essentiel de pouvoir se fier sur une période d’abstinence suffisamment significative avant d’autoriser le retour des enfants auprès d’elle.
C’est pourquoi ils seront maintenus auprès de leur grand-mère maternelle, jusqu’au 17 septembre 2021, donc après la rentrée scolaire des deux aînés. [ 18 ] D’ici là, plusieurs facteurs de protection permettent d’envisager un retour progressif des enfants dans leur milieu familial. D’abord, il y a la présence de la grand-mère qui est très impliquée dans leur vie et qui se soucie de leur bien-être. Il n’est pas question pour elle que ses petits-enfants soient négligés ou placés dans des situations préjudiciables. Elle veille au grain et on peut compter sur elle pour protéger les enfants en cas de besoin.
Le fait que son domicile et celui de la mère soient à proximité l’un de l’autre lui facilite d’ailleurs les choses. [ 19 ] Ensuite, il y a la présence de M. B, père biologique des enfants. Même s’il n’a pas reconnu officiellement sa paternité à leur égard, il assume ses responsabilités et son rôle parental. Il est la figure paternelle des enfants; le lien d’attachement est bien présent. Il est moins impliqué dans les soins et la routine du quotidien, mais sa participation s’améliore. [ 20 ] La toxicomanie de la mère dérange le père et c’est la cause majeure de leurs conflits.
Il s’est donc pris un appartement où il séjourne ponctuellement à la suite de conflits. [ 21 ] Depuis que la mère a complété sa thérapie, il est de retour à temps plein à la maison et entend mettre fin à son bail de location.
Sa présence au domicile est donc un second facteur de protection. [ 22 ] Enfin, l’intervention psychosociale permettra elle aussi de s’assurer que la mère maintien son abstinence, notamment par le biais de visites ponctuelles à l’arrivée des enfants chez leur mère et en cours de séjour. [ 23 ] Bref, en présence de ces facteurs de protection et compte tenu de l’implication de la mère dans les mesures d’aide visant à maintenir son abstinence, l’intérêt des enfants milite en faveur de leur intégration progressive dans leur milieu familial.
[ 24 ] Un mot maintenant sur la question des mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits entre les parents. Ce motif est allégué par le DPJ et a été reconnu par la mère au projet d’entente entériné par le Tribunal le 1 er mars dernier. [ 25 ] L’intervenante explique que les mauvais traitements psychologiques ne découlent pas de l’exposition des enfants aux conflits entre leurs parents puisque ces derniers les en préservent.
Elle invoque plutôt les répercussions des allers-retours de leur père au domicile familial sur la stabilité des enfants. [ 26 ] Or, ce que l’on comprend, c’est que lorsque la tension monte entre les parents, le père quitte avant que la situation ne s’envenime. Il revient généralement quelques heures plus tard, une fois la poussière retombée.
Il lui arrive aussi de ne pas revenir dormir à la maison, de sorte qu’il est absent au lever des enfants. [ 27 ] Les enfants n’en font toutefois pas de cas, car ils ne peuvent associer les absences de leur père à un quelconque conflit, puisqu’ils en sont préservés. [ 28 ] Certes, la dynamique familiale n’est pas parfaite, mais de là à conclure que les enfants en subissent des mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il y a là un pas que la preuve ne permet pas de faire. [ 29 ] Enfin, considérant que le père biologique a toujours été impliqué dans la vie de ses enfants, le Tribunal s’est étonné de son absence à l’instruction. C’est en questionnant la mère à ce sujet que le Tribunal apprend qu’il est présent, mais à l’extérieur de la salle. [ 30 ] Invité à expliquer pourquoi il n’a jamais demandé à assister où à être entendu par la Cour, le père mentionne qu’il ne savait pas qu’il pouvait en faire la demande.
Il est pour le moins curieux que personne n’ait songé à l’en informer, d’autant plus que sa participation aux mesures d’aide visant à corriger la situation est importante. [ 31 ] À tout événement, le père est d’accord pour collaborer au suivi psychosocial ainsi qu’aux autres mesures ordonnées. [ 32 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Les mesures de protection ordonnées seront exécutoires pour une année, afin de s’assurer de l’abstinence de la mère à long terme et éviter ainsi que la situation de compromission ne réapparaisse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’ils courent un risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie de leur mère et qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence de la mère à l’endroit de leur grand-mère). [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 1 er mars 2021. [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une année :
a) Que les enfants soient confiés à la grand-mère maternelle, Mme C, jusqu’au 17 septembre 2021 et par la suite à leur mère;
b) Que les contacts avec leur mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut : • À compter de ce jour jusqu’à la fin juillet 2021 : selon entente entre les parties et à défaut d’entente, deux (2) fois par semaine, ainsi que le samedi; • À compter de la fin juillet jusqu’à leur intégration définitive : séjours plus ou moins prolongés dans leur milieu familial;
c) Que les contacts mère-enfants soient conditionnels à ce qu’elle soit abstinente d’alcool en leur présence;
d) Qu’advenant que le père biologique ne vive plus sous le même toit que la mère, ses contacts avec les enfants s’effectuent selon entente entre les parties;
e) Que la mère et le père biologiques fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Que la mère et le père biologique participent activement à l’application des mesures ordonnées;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 36 ] RECOMMANDE la mesure de protection suivante :
h) Que la mère autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle consulte à informer le DPJ de sa participation, sa collaboration et son évolution dans les différents suivis. [ 37 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q.
M e Marylin Gamache pour M e Philippe Bélanger, pour le DPJ M e Sylvia Rizzo, pour les enfants M e Olivier Carrier, pour la mère (#73) Date d’audience : 30 juin 2021 /amd
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