2012 QCCQ 9936, 2012 QCCQ 9936
Opinion
Paquet c. Collin 2012 QCCQ 9936 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-001070-125 DATE : 29 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE PAQUET ET JOHANNE COLLIN Demandeurs c.
DANIEL COLLIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent le défendeur car ils lui reprochent d'avoir, sans leur permission, enlevé des biens meubles et objets divers de leur camp de chasse pour les apporter à leur résidence, en les laissant à l'extérieur, soumis aux intempéries alors qu'il a plu pendant la nuit, ce qui a endommagé lesdits biens. [ 2 ] Les demandeurs réclament pour les dommages à ces biens et pour le stress, les troubles et les inconvénients subis la somme de 775 $ .
Ils poursuivent le défendeur parce qu'ils ont été informés que c'est lui qui a livré les biens à leur résidence. [ 3 ] Le défendeur mentionne que ces biens se trouvaient dans le camp de chasse dont il est maintenant devenu le seul propriétaire. Il savait que les biens appartenaient aux demandeurs.
Il s'agit, selon lui, de biens qui étaient dans ce camp de chasse depuis au moins une trentaine d'années, ils étaient troués et désuets. [ 4 ] Il mentionne également que lors de la livraison, il ne pleuvait pas mais reconnaît n'avoir avisé personne au préalable et n'avoir parlé à personne lors de cette livraison. [ 5 ] À l'audience, il fait entendre divers témoins qui décrivent les biens comme étant largement endommagés et usés.
Les couvertures et le matelas étaient, selon eux, troués par la vermine. [ 6 ] Suite à l'audience des divers témoins, le Tribunal est en mesure de constater que le litige qui oppose tous ces gens, y compris les témoins, est beaucoup plus important que le fondement du présent recours. [ 7 ] Le Tribunal a entendu diverses histoires qui n'ont aucun lien avec la présente réclamation et a dû à plusieurs reprises rappeler aux parties et aux témoins le but pour lequel ils étaient présents à la Cour. [ 8 ] Le Tribunal ne doit intervenir qu'en ce qui concerne la présente réclamation et non relativement à tous les autres aspects de leurs conflits. [ 9 ] En fait, le Tribunal doit décider si le défendeur a commis une faute en livrant les biens des demandeurs à leur domicile en les laissant à l'extérieur soumis aux intempéries alors que les demandeurs n'étaient pas informés que lesdits biens leur seraient livrés à cette date. [ 10 ] Deuxièmement, le Tribunal doit déterminer si les demandeurs ont subi des dommages. [ 11 ] Le Tribunal est d'avis, après avoir lu les correspondances échangées par procureurs dans les mois précédents cette livraison, que le défendeur n'était aucunement autorisé à livrer lesdits biens aux demandeurs à cette date et de la façon dont il l'a fait. [ 12 ] Le défendeur n'a fait aucune vérification au préalable pour s'assurer que les demandeurs étaient à leur résidence et en mesure de prendre possession de leurs biens.
[ 13 ] D'ailleurs, la preuve démontre que le codemandeur, Jean-Claude Paquet, était à l'extérieur de la région lors des évènements et que seule la codemanderesse Johanne Collin était présente. Cependant, lors de son retour à sa résidence en fin de soirée alors qu'il faisait nuit, elle n'a pas vu les items qui avaient été laissés à l'extérieur et ce n'est que le lendemain matin qu'elle a constaté la situation. [ 14 ] Cependant, au cours de la nuit, la pluie tombée a mouillé une
partie des biens laissés à l'extérieur par le défendeur. [ 15 ] La conduite du défendeur ne constitue pas une conduite diligente même si celui-ci n'a pas nécessairement agi de mauvaise foi en prenant cette décision de livrer les biens des demandeurs. Il se devait d'agir en personne raisonnable et diligente, ce qu'il n'a pas fait. [ 16 ] Le défendeur a donc commis une faute. [ 17 ] Cette faute a-t-elle occasionné des dommages aux biens des demandeurs ? [ 18 ] La preuve et les photos à l'appui démontrent que les biens qui ont été livrés sont tous d'une usure assez avancée.
Plusieurs de ces biens ne subissent aucun dommage du fait d'avoir été soumis à la pluie, exemple : poêle en fonte, tuyauterie, bonbonnes, bacs de plastique, poubelle en plastique, etc… [ 19 ] Le Tribunal peut par contre constater aux photos que des boîtes de carton ont été mouillées de façon importante ce qui laisse croire que les items à l'intérieur ont également été mouillés par la pluie.
Cependant, la seule preuve que détient le Tribunal est à l'effet que ces boîtes contenaient de la vaisselle, des chaudrons et des couvertures qui peuvent être nettoyés et séchés. [ 20 ] Il y avait aussi un lit pliant avec son matelas. Les photos déposées par les demandeurs démontrent que le matelas de ce lit était largement usé et avait pratiquement atteint la fin de sa durée de vie.
Des déchirures sur le côté du matelas sont apparentes et importantes. [ 21 ] Quant à l'autre matelas housse, de l'aveu d'un témoin du défendeur, celui-ci était encore utilisable. [ 22 ] La preuve des demandeurs ne permet pas de conclure que ces items ne sont plus utilisables mais plutôt qu'ils ont été mouillés ce qui les a endommagés. Combien cela vaut-il ? [ 23 ] Contrairement à ce que pensent les demandeurs, le Tribunal ne peut leur accorder qu'un dédommagement mineur pour le lit pliant et le matelas housse.
Tous les autres items, y compris les couvertures, peuvent être séchés sans être davantage endommagés. [ 24 ] De plus, une lettre écrite par la codemanderesse Johanne Collin, le jour même des évènements où elle a constaté les évènements, mentionne qu'elle n'a pas l'intention de ramasser ces items qui resteront là. [ 25 ] Elle a, par ce fait même, omis de minimiser ses dommages.
Cependant, la preuve ne dit pas s'il a mouillé par la suite jusqu'à ce qu'ils soient ramassés. [ 26 ] Par conséquent, le Tribunal accorde un dédommagement de 200 $ pour les biens. [ 27 ] Quant aux troubles, inconvénients et stress subis par les codemandeurs, le Tribunal est d'avis qu'une telle attitude de la part du défendeur, dans les circonstances du présent dossier et le fait que la demanderesse était alors seule à sa résidence, confrontée à cette situation, a pu lui occasionner un stress et des inconvénients puisqu'elle mentionne dans sa lettre qu'ils n'ont pas d'endroit pour emmagasiner ces biens. [ 28 ] Pour les troubles, inconvénients et le stress subis, le Tribunal leur accorde un dédommagement de 200 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 400 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 juillet 2012. CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 71,75 $ . __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2012
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