2011 QCCQ 7499, 2011 QCCQ 7499
Opinion
Baie-Comeau (Office municipal d'habitation de) c. Lord 2011 QCCQ 7499 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-02-000684-115 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU, Demandeur c.
BRIGITTE LORD, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse présente une requête en opposition du bref d'expulsion en vertu des articles 567 et 596 du Code de procédure civile . [ 2 ] Le demandeur n'a pas réagi à cette requête et il était absent lors de sa présentation le 21 juin 2011. [ 3 ] La défenderesse allègue dans sa requête qu'avant que la décision de la Régie du logement soit rendue contre elle le 21 octobre 2010, résiliant son bail, la condamnant à payer des arrérages de loyer de 2 153 $ et ordonnant son expulsion, elle avait convenu avec le demandeur qu'elle pourrait demeurer dans son logement à la condition de faire deux versements de 600 $ et des versements subséquents de 300 $, son loyer mensuel étant de 321 $. [ 4 ] Elle produit sous la cote P-2 les reçus suivants : 1) Un reçu de 600 $ signé par le demandeur le 1 er novembre 2010; 2) Un reçu de 600 $ signé par le demandeur le 1 er décembre 2010; 3) Un reçu de 300 $ signé par le demandeur le 3 mars 2011. [ 5 ] Le bref d'expulsion a été émis par la Cour du Québec le 6 avril 2011.
Le préavis de deux jours a été donné par l'huissier instrumentant le 12 avril 2011. La requête de la demanderesse a été signée le 15 avril 2011, signifiée le 18 avril et présentable le 10 mai 2011. À cette date, la défenderesse n'avait pas comparu et la requête a été remise au terme de pratique du 21 juin 2011. [ 6 ] Le texte des articles 567 et 596 C.p.c. est le suivant : 567. Les contestations élevées sur l'exécution du bref obtenu en vertu de l'article 565 sont assujetties aux règles et délais édictés pour la contestation de la saisie-exécution. 596.
Le saisi peut s'opposer à la saisie-exécution et en demander l'annulation, pour le tout ou pour partie: 1. pour cause d'irrégularité dans la saisie, s'il lui en résulte un préjudice sérieux; sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser le saisissant à y remédier, si possible; 2. pour cause d'insaisissabilité des biens saisis; 3. pour cause d'extinction de la dette; 4. pour quelque cause de nature à affecter le jugement dont l'exécution est poursuivie. [ 7 ] Le silence du demandeur confirme tacitement les allégations de la requête de la défenderesse qu'une entente est intervenue entre les parties, laquelle est de nature à affecter le jugement dont l'exécution est poursuivie au sens du paragraphe 4 de l'article 596 C.p.c. perturber POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] SURSOIT à toutes les procédures ultérieures au bref d'expulsion émis en date du 21 octobre 2010;
[ 9 ] ORDONNE à l'huissier instrumentant de rapporter au greffe qui l'a délivré le bref d'expulsion ainsi que toutes les autres procédures relatives à l'exécution de ce bref; [ 10 ] ANNULE le bref d'expulsion; [ 11 ] ACCORDE à la défenderesse mainlevée du bref d'expulsion émis contre elle; [ 12 ] AVEC DÉPENS contre le demandeur. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Yves Langlois Procureur de la défenderesse Représenté par Me Marie-Josée Bernier Date d’audience : 21 juin 2011
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