2018 QCCQ 7913, 2018 QCCQ 7913
Opinion
Protection de la jeunesse — 18572 2018 QCCQ 7913 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-002856-175 DATE: 8 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en protection de X, née le [...] 2002. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescente demeure auprès de sa mère, dans son milieu familial, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant neuf (9) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les troubles de comportements très sérieux de l’adolescente qu’elle manifeste depuis un certain temps, la difficulté pour les parents de s’approprier leur rôle d’autorité auprès d’elle alors que l’adolescente subit deux (2) gestes d’abus sexuels de la part de son oncle en juin 2017 (pendant qu’elle est confiée à ce milieu de vie, par la mère). [ 4 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité des faits et consent aux conclusions. [ 5 ] Le père est absent.
Il arrive d’un voyage, ce jour. Il a repris des contacts plus réguliers avec X. D’ailleurs, les parents pensent à établir une garde partagée entre eux. [ 6 ] L’adolescente, par l’entremise de son avocate, admet la majorité des faits et consent aux conclusions.
Elle accepte de poursuivre ses rencontres avec une thérapeute (conseillère spirituelle) Elle paraît, toutefois, résistante à d’autres types de suivis sauf pour un rendez-vous avec un médecin. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la demanderesse est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents ont une (1) fille de leur union, X âgée de (15) ans et neuf (9) mois. Depuis leur séparation (voilà trois (3) ans environ), X vit auprès de sa mère. Récemment, le père s’implique davantage auprès de cette dernière.
Il désire apporter un soutien à la mère. Cependant, leurs méthodes éducatives sont différentes en ce que le père serait plus sévère. [ 9 ] Cela dit. Au printemps 2017, la situation de X est très problématique. [ 10 ] Outre des difficultés en milieu scolaire en lien avec ses comportements depuis deux (2) ans, X consomme régulièrement et de
façon importante. Elle abandonne sa fréquentation scolaire (qu’elle reprendra un (1) mois en septembre 2017) et refuse les règles chez sa mère qu’elle trouve trop contraignantes. Elle ne dit pas ce qu’elle fait et avec qui elle est. Elle découche régulièrement. [ 11 ] Or, la mère exprime clairement que la situation est invivable à la maison. Elle confie donc X à sa sœur (tante maternelle). Dans ce milieu de vie, X subit deux (2) abus sexuels de la part du conjoint de cette tante.
X retourne vivre auprès de sa mère, qui veut du soutien et est ambivalente quant à un placement ou non de X. [ 12 ] Depuis, la situation n’évolue pas réellement. L’adolescente refuse les interventions de la demanderesse avec qui elle dit n’avoir aucun lien de confiance.
Elle ne respecte pas davantage l’autorité de sa mère qui accepte qu’elle ne fréquente plus l’école, mais l’enjoint à se trouver un emploi, ce que X accepte (mais elle ne travaille que neuf (9) heures par semaine, actuellement). [ 13 ] Également, comme X refuse de rencontrer un psychologue, la mère trouve une ressource qui convient à l’adolescente (thérapeute en spiritualité) et lui fixe un rendez-vous chez un médecin pour qu’elle consulte. [ 14 ] Il s’ajoute que la consommation de drogue de X inquiète grandement la mère qui semble augmenter depuis le début de l’année.
Au surplus, la mère doute que sa fille fasse le trafic de cannabis, ce que X nie tout comme faire de la prostitution. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le 16 janvier 2018 la mère trouve vingt (20) grammes de cannabis (valeur de 200$) dans la sacoche de X et va porter cette drogue aux policiers de Ville A. X est en colère et décide d’aller vivre chez son père qui tente de l’encadrer.
Elle y demeurera pendant trois (3) semaines. [ 16 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 17 ] Quant aux mesures de protection, il est trop tôt pour les décider de façon définitive. [ 18 ] En effet, dans un premier temps, l’absence du père, qui fait aussi parti de la solution, ne permet pas de confirmer qu’il y aura, effectivement, du temps partagé entre les deux (2) parents. [ 19 ] Dans un second temps, l’ampleur des troubles sérieux de comportements de l’adolescente et la persistance de ces derniers alors que X ne désire pas réellement se mobiliser pour les corriger inquiètent grandement ce Tribunal. [ 20 ] En réalité, X paraît faire ce qu’elle veut quand elle le veut.
Elle résiste grandement à trouver des moyens pour corriger sa situation ce qui inquiète encore plus puisque qu’elle ne semble pas vivre de malaise en lien avec ses comportements problématiques. [ 21 ] Bref, le maintien de l’adolescente auprès de sa mère est réellement fragilisé par les attitudes et les résistances de X alors que sa sécurité physique (consommation fréquence et persistance) et son sain développement (pas de projet de vie pour elle sauf un retour à l’école aux adultes lorsqu’elle aura seize (16) ans) sont réellement compromis.
Il s’ajoute que les parents ne parviennent pas à contrôler leur fille. [ 22 ] En conséquence, ce n’est qu’à certaines conditions que X demeurera auprès de sa mère d’ici la suite de l’audience de la Demande en protection fixée à une date ultérieure. [ 23 ] Pendant les prochaines semaines, il appartiendra donc à X de faire la démonstration que ce Tribunal peut lui faire confiance.
À défaut, peu de solution, autre qu’un hébergement ailleurs qu’auprès de ses parents, devra être envisagée pour elle. [ 24 ] Finalement, certaines autres mesures de protection seront ordonnées de façon intérimaire puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] FIXE la suite de l’audience de la Demande en protection (art.38) au 12 avril 2018, 9h30, salle 13, pour une durée de trente (30) minutes ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles très sérieux de comportements; [ 27 ] RÉSERVE les recours des parties quant à cette compromission; [ 28 ] DÉCLARE que durant l’instance des mesures de protection doivent être ordonnées; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection durant l’instance et jusqu’au 12 avril 2018 :
a) Que l’adolescente soit confiée à sa mère à la condition qu’elle: 1. Se présente aux rencontres fixées par l’intervenante au dossier; 2. Lui téléphone une (1) fois par semaine pour faire part de sa situation; 3. Maintienne son suivi auprès de sa thérapeute; 4. Maintienne son emploi et fasse des démarches pour s’en trouver d’autres; 5. Se présente à la CAVAC pour remplir le formulaire requis;
6. Se présente à son rendez-vous médical du 13 mars 2018 et prenne la médication tel que prescrit par le médecin, s’il y a lieu; 7. Fasse évaluer sa toxicomanie par le CRDO; 8. Respecte les règles émises par ses parents, fassent part de ses allées et venues et disent qui elle fréquente; 9. Ne découche pas sauf sur autorisation de l’un ou l’autre de ses parents (qui devraient se consulter, à ce sujet);
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que les contacts du père avec l’adolescente soient selon entente entre l’intervenante au dossier et les parents, l’adolescente pourra donner son opinion si elle le désire;
d) Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que les parents améliorent leurs habiletés parentales; [ 30 ] INDIQUE que toute révision de la présente décision (sauf un art. 47) doit être soumise à la soussignée qui est saisie du dossier puisque l’audience est en cours et qu’elle se poursuit à une date ultérieure; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Gabrielle Leblanc, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier pour l'adolescente La mère, personnellement Date d’audience : 8 février 2018 Date de dépôt au greffe: 13 février 2018 /mr
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