2014 QCCQ 7475, 2014 QCCQ 7475
Opinion
Protection de la jeunesse — 14398 2014 QCCQ 7475 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000386-100 (X) 550-41-000387-108 (
Y) DATE : Le 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X et de Y toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 6 juin 2012. [ 2 ] À cette date, le Tribunal révisait l'ordonnance rendue le 3 octobre 2011, confiait les enfants à leur père et ordonnait un suivi social d'une durée d'un an. [ 3 ] Au moment de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande notamment de maintenir les enfants chez leur père, de prolonger le suivi social pour une période supplémentaire de six mois et d'ordonner que les contacts entre les enfants et leur mère demeurent supervisés tant que nécessaire. [ 4 ] Les parents assistent à l'audience et ils ne contestent pas la requête.
Le père tient cependant à ce que ses filles ne puissent pas, lors des visites, coucher chez leur mère. Ses filles ont en effet été auparavant en contact avec un conjoint de la mère, qui avait pourtant été reconnu coupable d'agression sexuelle à l'égard de leur demi-sœur. X a alors dit avoir, elle aussi, subi des attouchements de la part de cet homme. [ 5 ] La procureure des fillettes a contacté ces dernières.
Celles-ci souhaitent voir leur mère plus souvent. [ 6 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 7 ] Il ressort de la preuve que la mère a beaucoup progressé. Elle a terminé les suivis qui lui avaient été recommandés; elle collabore bien à l'intervention sociale. Elle voit régulièrement son médecin et prend des médicaments pour contrôler ses problèmes de santé mentale. Bref, elle fait des efforts et sa situation s'améliore.
Le Tribunal l'encourage chaleureusement à persévérer en ce sens. [ 8 ] Les contacts entre la mère et ses filles se déroulent au domicile de la mère. Cela se passe bien. Les visites demeurent supervisées, mais la Directrice de la protection de la jeunesse a l'intention de lever sous peu cette condition. Elle désire auparavant effectuer certaines vérifications relatives à un incident qui serait survenu entre les parents lors d'une visite, durant la période des Fêtes. Elle veut également établir, entre la mère et elle, un « contrat de visites ».
Une fois la supervision levée, la Directrice de la protection de la jeunesse a l'intention d'augmenter graduellement la fréquence des contacts afin que les fillettes passent une fin de semaine sur deux chez leur mère et qu'elles y couchent. [ 9 ] Il faut ici préciser que la demi-sœur aînée de X et de Y demeure avec la mère. Leur demi-frère réside en famille d'accueil, mais ses contacts avec sa mère ne sont plus supervisés.
[ 10 ] On l'a dit, le père s'oppose à ce que ses filles puissent dormir chez leur mère. Le Tribunal comprend ses craintes, mais il ne les partage pas. La mère a fait grands progrès et les enfants désirent la voir plus souvent. De plus, l'augmentation de la fréquence des contacts se fera progressivement et l'intervenante sociale suivra la situation de près. [ 11 ] Dans les circonstances, il est possible d'encadrer les contacts de façon à assurer la sécurité des fillettes.
Le Tribunal a confiance que la mère respectera les conditions de l'ordonnance. [ 12 ] Le Tribunal n'a donc aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 13 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE la décision rendue le 6 juin 2012; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiées à leur père pour une période de six mois;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et leur famille pour une période de six mois;
c) Que les contacts entre les enfants et la mère soient supervisés le temps jugé nécessaire et que leur fréquence et leur durée soient fixées par entente entre la mère et l'intervenante sociale (tout différend devant être soumis au Tribunal) aux conditions suivantes : 1. Que la mère ne consomme ni alcool ni drogue au cours des contacts; 2. Que la mère ne permette pas à de tierces personnes d'être présentes lorsque les enfants iront coucher chez elle; 3. Que la mère ne mette pas les enfants en contact avec messieurs C et B;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures entreprises pour mettre fin aux éléments de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses suivis (santé mentale, stabilité en regard de sa consommation); [ 20 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse consent à augmenter progressivement les contacts entre la mère et ses enfants afin que celles-ci, à la fin de la période de six mois, visitent leur mère une fin de semaine sur deux, tout en y passant la nuit; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse qui devra voir à l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Procureure des enfants Madame A Mère - personnellement Me Amélie Samson Procureure du père Date d’audience : 23 janvier 2014
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