2021 QCCA 1445, 2021 QCCA 1445
Opinion
Lepage c. R. 2021 QCCA 1445 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003851-214 (100-01-023659-200) (100-01-023660-208) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DANY LEPAGE Me MARYSE BEAULIEU
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LUC CYR (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 26 février 2021 par l'honorable James Rondeau de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L’APPEL : 1. Requête modifiée en autorisation d’appel déférée à la formation 2.
Vol – Défaut de se conformer à une ordonnance (3 chefs) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 54 Appel du dossier et identification des avocats; La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; 11 h 55 Observations de Me Beaulieu; Observations de la Cour; Me Beaulieu poursuit; 12 h 12 Intervention de Me Cyr; Me Beaulieu poursuit ses observations; 12 h 15 Observations de Me Cyr; Observations de la Cour; Me Cyr poursuit; 12 h 27 Réplique de Me Beaulieu; 12 h 28 Suspension; 12 h 44 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; 12 h 45 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une peine prononcée oralement le 26 février 2021 par l’honorable James Rondeau de la Cour du Québec, district de Rimouski, lequel lui impose un emprisonnement de 15 mois pour vol de moins de 5000 $ et trois bris d’ordonnance de probation poursuivis par acte criminel [1] . [ 2 ] Le 10 février 2020, l’appelant est arrêté pour vol à l’étalage de denrées dans une épicerie.
À cette époque, il était soumis à trois ordonnances de probation en lien avec 11 autres dossiers. [ 3 ] Il plaide coupable à l’ensemble des chefs d’accusation portés contre lui. [ 4 ] L’appelant a de nombreux antécédents judiciaires : une soixantaine entre 1994 et 2019. Parmi ceux-ci, on note 15 antécédents de bris de probation dont 10 en lien avec des vols simples. Il possède également une dizaine d’antécédents en matière de bris d’ordonnance diverses.
[ 5 ] En 2018 et 2019, l’appelant est sanctionné pour 7 chefs de vols ne dépassant pas 5 000 $, un chef d’introduction par effraction, un chef en lien avec des communications harcelantes, un chef de méfait ne dépassant pas 5 000 $, un chef de tentative d’entrave à la justice et 11 autres bris de conditions ou défaut de se conformer à une promesse ou engagement (en sus du présent dossier). [ 6 ] Au terme de son analyse, le juge constate le manque flagrant de respect de l’appelant envers les ordonnances des tribunaux.
Il estime donc approprié de le condamner à une peine d’emprisonnement de 15 mois, à purger concurremment, sur chacun des trois chefs de bris de probation. Une peine concurrente de 12 mois est également imposée pour l’infraction de vol. Le juge ne prononce cependant aucune ordonnance de probation et dispense l’appelant de la suramende compensatoire. [ 7 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir envisagé la possibilité de lui imposer une période d’emprisonnement dans la collectivité. Il considère que la sentence est excessive et fait totalement abstraction des facteurs atténuants.
Il ajoute que la peine globale de 15 mois est disproportionnée et va à l’encontre du principe de la gradation des peines. [ 8 ] La norme de contrôle en appel de la sentence est particulièrement contraignante. Le droit à cet égard est clair. Même lorsqu’une erreur de principe est alléguée, l’appelant doit tout de même démontrer que cette erreur a eu une incidence sur la peine imposée. Dans le cas contraire, la Cour doit rejeter ce moyen [2] . [ 9 ] L’appelant ne nous convainc pas qu’il y a ici matière à intervention.
Même s’il ne se livre pas à une analyse détaillée de la question, il est clair, à la lecture des extraits suivants des motifs, que le juge de première instance écarte la peine avec sursis : Quant à la défense, celle-ci propose bien évidemment, donc, une période de détention qui pourrait être beaucoup plus longue que celle recommandée par maître Beaulieu, mais qui aurait pour effet, donc, de placer monsieur en ce qu'on appelle « la prison à la maison », en sursis, donc en emprisonnement, afin de lui permettre de maintenir ce lien d'emploi qui est cette nouvelle, j'oserais dire orientation qu'a pris monsieur au cours des quarante-huit (48) dernières heures avant les représentations sur la peine. [3] […] Toutefois, les nombreux bris de probation de monsieur, ses nombreux crimes commis au cours des dernières années et son manque de fla ... de respect flagrant et donc, j'oserais dire finalement son manque de respect à l'égard des tribunaux démontrent un mépris à l'égard des ordonnances de la cour, quelque juge que ce soit.
Parce que j'ai fait le tour des antécédents ; à peu près tous les juges du district ont... monsieur a passé devant les juges. On peut invoquer, une certaine (sic) moment donné la clémence et des difficultés personnelles, mais un moment donné, lorsqu'effectivement on est en récidive et en multirécidives, comme c'est le cas de monsieur Lepage, il y a donc des conséquences auxquelles on ne peut échapper. Et c'est la raison pour laquelle effectivement la peine qui m'apparait adéquate dans les circonstances est une peine d'incarcération, donc, globale de quinze (15) mois de détention. [4] [...] En sus, donc...
Je ne replacerai pas monsieur sur des ordonnances de probation. [5] [ 10 ] La preuve révèle que l’appelant a déjà reçu une peine concurrente de 12 mois pour un chef de voies de fait et de bris de probation. Cette sentence d’emprisonnement avec sursis a cependant été révoquée le 5 février 2007. Le juge, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, considère qu’il n’est pas approprié de placer l’appelant sous probation. Il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 11 ] Les autres moyens soulevés reposent essentiellement sur le caractère inapproprié de la peine.
La peine imposée est certes sévère, mais elle n’est pas inappropriée dans les circonstances. En 2015, la peine maximale pour l’infraction de bris de probation est passée de 2 à 4 ans. [ 12 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge tient compte des facteurs atténuants. Il souligne qu’il est dans une relation stable depuis plus d’un an, qu’il a repris contact avec ses enfants, que sa consommation semble sous contrôle et fait état de sa situation d’emploi.
Il constate cependant que cela ne l’a pas empêché de commettre les gestes reprochés et de briser de nouveau des ordonnances de probation. [ 13 ] Le juge évalue les nombreux antécédents de l’appelant et souligne, à plus d’une reprise, son mépris évident envers les ordonnances des tribunaux. Il note que la peine de 8 mois d’emprisonnement que l’appelant a reçu la dernière fois, semble avoir été insuffisante pour qu’il comprenne. [ 14 ] Dans l’arrêt R c.
Tremblay [6] , la Cour, qui est d’ailleurs intervenue afin d’augmenter la peine prononcée, mentionne ce qui suit: [ 15 ] De plus, la répétition d’infractions de conduite pendant une interdiction démontre un mépris flagrant pour l’autorité des tribunaux et la bonne administration de la justice criminelle.
Notons à cet égard que l’infraction ici, en plus de constituer une récidive, consiste en la violation simultanée de trois ordonnances d’interdiction. [15] Dans un tel contexte, la peine de 15 mois n’est donc pas contre-indiquée. [ 16 ] Au surplus, il convient de noter que, tout en imposant une peine sévère, le juge choisit, contrairement à ce que suggérait la poursuite, de ne pas soumettre l’appelant à une nouvelle ordonnance de probation à sa sortie de prison. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la requête modifiée en autorisation d’appel; [ 18 ] REJETTE l’appel.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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