2019 QCCA 1343, 2019 QCCA 1343
Opinion
R. c. Tremblay 2019 QCCA 1343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003636-193 (150-01-057380-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 août 2019 CORAM : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANIEL TREMBLAY M e JEAN-MARC FRADETTE (Fradette & Le Bel) En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2019 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi
NATURE DE L'APPEL : - Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation - Conduite durant l’interdiction Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 10 h 19 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 20 La Cour s’adresse aux parties; 10 h 21 Observations de M e Vallée; Échanges entre la Cour et M e Vallée; M e Vallée poursuit ses observations; 10 h 47 Observations de M e Fradette; Échanges entre la Cour et M e Fradette ; M e Fradette poursuit ses observations; 10 h 57 Réplique de M e Vallée; Échanges entre la Cour et M e Vallée; M e Vallée poursuit sa réplique; 11 h 02 Suspension; 11 h 41 Reprise; Arrêt; 11 h 42 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimé s’est reconnu coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire en vertu de trois ordonnances distinctes.
Le 1 er mars 2019, l’honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi, lui a infligé une peine d’emprisonnement de cinq mois assortie d’une ordonnance d’interdiction de conduire de 18 mois, laquelle s’applique consécutivement aux autres ordonnances [1] . [ 2 ] La Cour est saisie de la requête de la poursuivante pour autorisation d’appeler de la peine et, le cas échéant, de l’appel [2] . [ 3 ] La poursuivante soulève trois moyens : • Le juge aurait commis une erreur de principe dans l’analyse des facteurs atténuants et aggravants;
• Le juge aurait commis une erreur de principe dans l’application des objectifs et principes énoncés aux articles 718 et 718.1 C. cr. • La peine serait manifestement déraisonnable. [ 4 ] Le premier moyen n’est pas fondé. Contrairement à ce que plaide la poursuivante, le juge n’a pas considéré l’absence de consommation d’alcool comme un facteur atténuant, mais plutôt comme l’absence d’un facteur aggravant.
Voici comment il s’est exprimé : Quand le tribunal analyse toute la jurisprudence que j’ai eu l’occasion d’analyser, c’est que la conduite pendant interdiction, dans un contexte d’alcool au volant, constitue un facteur aggravant puisque mettant en danger la sécurité du public, ce qui n’est pas notre cas; l’infraction n’a pas été commise dans un contexte d’alcool au volant, malgré ses nombreux antécédents judiciaires concernant les respects des ordonnances de cour, soit cinq [3] . [ 5 ] La poursuivante reconnaît dans son exposé « qu’il s’agit tout au plus de l’absence d’une circonstance aggravante ».
C’est ainsi que le juge a considéré l’absence de consommation d’alcool. [ 6 ] Le juge, il est vrai, a aussi parlé de la sobriété de l’intimé, mais seulement en lien avec son changement de mode de vie [4] . Ce faisant, il n’a commis aucune erreur de principe. [ 7 ] Quant au fait que l’intimé a respecté les conditions de sa mise en liberté, la jurisprudence reconnaît qu’il peut s’agir d’un facteur atténuant pour déterminer la peine appropriée lorsque les conditions sont contraignantes [5] . Dans le cas présent, l’intimé a été confiné à domicile 24 heures sur 24 durant quatre mois.
Le juge pouvait donc tenir compte de ce facteur pour atténuer la peine. [ 8 ] Le deuxième moyen d’appel porte sur la mise en balance des objectifs et principes énoncés aux articles 718 et 718.1 C. cr. La poursuivante insiste sur l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de conduite pendant une interdiction ainsi que sur la très grande responsabilité morale de l’intimé. [ 9 ] Le juge a pris en compte ces objectifs pour refuser de rendre une ordonnance d’emprisonnement avec sursis [6] .
Il n’a cependant accordé aucun poids aux autres objectifs qui consistent à isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société et à susciter chez eux la conscience de leur responsabilités [7] . [ 10 ] Or, ces objectifs revêtaient une importance particulière ici. De fait, l’intimé en est à sa cinquième condamnation de conduite pendant une interdiction.
Sa dernière condamnation remonte à janvier 2017 où il a reçu une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’une ordonnance d’interdiction de conduire de cinq ans [8] . [ 11 ] À l’automne 2018, un an environ après sa sortie de prison, il a, de son propre aveu, « pris des chances » en conduisant pendant qu’il était sous le coup de trois ordonnances d’interdiction. [ 12 ] Traitant du principe de la gradation des peines, le juge a estimé ne pas avoir besoin de l’appliquer en raison des efforts démontrés par l’intimé au cours des derniers mois.
Il a aussi tenu compte de son âge, 74 ans, et du fait qu’il avait le soutien de sa famille, tout en notant que ces deux derniers facteurs étaient aussi présents lors du prononcé de la peine en janvier 2017. [ 13 ] Certes, il revenait au juge de mettre en balance les différents facteurs et, selon un principe bien établi, « une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents » [9] .
La Cour est toutefois d’avis que le juge n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable, ce qui donne ouverture à intervention et réformation de la peine [10] . [ 14 ] En effet, dans son jugement rendu oralement, le juge a reconnu que l’intimé était un multirécidiviste en matière de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite pendant une interdiction [11] . Il a conclu que sa culpabilité morale était « très élevée » [12] et qu’il savait que le fait de conduire son véhicule « pourrait le conduire en détention » [13] .
Il a ajouté que « les peines qui ont été prononcées par le passé n’ont pas suscité la conscientisation qui était souhaitée malgré l’âge [de l’intimé] aujourd’hui » [14] . [ 15 ] De plus, la répétition d’infractions de conduite pendant une interdiction démontre un mépris flagrant pour l’autorité des tribunaux et la bonne administration de la justice criminelle.
Notons à cet égard que l’infraction ici, en plus de constituer une récidive, consiste en la violation simultanée de trois ordonnances d’interdiction. [ 16 ] Ainsi, même en considérant les efforts de l’intimé et son « début d’amorce de conscientisation » [15] , il n’était pas raisonnable de la part du juge de lui infliger une peine moins longue que celle prononcée en janvier 2017 pour la même infraction. [ 17 ] Compte tenu des conditions de mise en liberté imposées à l’intimé pendant quatre mois, la Cour est d’avis de substituer à la peine de cinq mois infligée par le juge une peine de 12 mois d’emprisonnement.
Il convient également d’augmenter à trois ans la durée de l’ordonnance d’interdiction de conduire, laquelle s’appliquera consécutivement à toute ordonnance actuellement en vigueur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 19 ] ACCUEILLE l’appel; [ 20 ] SUBSTITUE à la peine de cinq mois infligée par le juge de première instance une peine de 12 mois d’emprisonnement;
[ 21 ] MODIFIE l’ordonnance d’interdiction de conduire rendue par le juge de première instance de façon à l’augmenter à trois ans, laquelle s’appliquera consécutivement à toute ordonnance d’interdiction de conduire actuellement en vigueur; [ 22 ] ORDONNE à l’intimé de se livrer aux autorités carcérales de l’établissement de détention de Roberval dans un délai de 48 heures du prononcé du présent arrêt. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…