2024 QCCQ 391, 2024 QCCQ 391
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Bowes 2024 QCCQ 391COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉALLOCALITÉ DEMONTRÉAL« Chambre criminelle et pénale »N° : 500-61-543156-211 DATE : Le 31 janvier 2024______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEJACQUES ROUILLIER, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénalesPoursuivantc.Alexandre BowesDéfendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] On reproche au défendeur d’avoir refusé d’obéir à l’ordre de porter un couvre-visage durant une manifestation extérieure. [2] Le défendeur soutient que son procès n’a pas eu lieu dans un délai raisonnable.
Il invoque une violation à l’alinéa 11b) de laCharte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte) et demande l’arrêt des procédures conformément au paragraphe 24(1) de laCharte. [3] Le 8 juillet 2016, la Cour suprême rend le jugement R. c. Jordan 2016 CSC 27 qui devient dès lors l’arrêt phare pourl’analyse requise de l’alinéa 11b) de la Charte. [4] Le tout fut d’ailleurs confirmé ultérieurement par le même tribunal dans l’arrêt R. c. Cody 2017 CSC 31.
Le cadre d’analyse de l’arrÊt Jordan [5] En raison de difficultés théoriques et pratiques concernant sa mise en œuvre, la Cour suprême, dans l’arrêt Jordan, modifie lecadre d’analyse de l’alinéa 11b) de la Charte. [6] Elle élabore un nouveau cadre visant à faciliter le traitement des requêtes en délai déraisonnable et incite toutes les personnesassociées au système de justice criminelle à collaborer afin d’administrer une justice d’une manière raisonnable et de rétablir la confiancedu public dans celle-ci. [7] Le test applicable pour les demandes fondées sur l’alinéa 11b) de la Charte se résume de la façon suivante : [8] Il existe un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable.
Ce plafond est de 18 mois pour les affaires instruitesdevant une cour provinciale, et de 30 mois pour celles portées devant une cour supérieure. Les délais imputables à la défense necomptent pas dans le calcul visant à déterminer si ce plafond est atteint. [9] Une fois le plafond présumé dépassé, le fardeau est inversé et le ministère public doit réfuter la présomption du caractèredéraisonnable du délai en invoquant des circonstances exceptionnelles.
Il doit s’agir de circonstance indépendante de la volonté duministère public, c’est-à-dire de circonstance raisonnablement imprévisible ou raisonnablement inévitable à laquelle il ne peutraisonnablement remédier. [10] Si les circonstances exceptionnelles concernent un événement distinct, le délai attribuable à cet événement doit être soustrait dudélai total.
Si la circonstance exceptionnelle résulte de la complexité de l’affaire, le délai est raisonnable. [11] Avant d’aborder l’historique procédural et de qualifier les différents délais, quelques remarques préliminaires s’imposent. [12] Il est utile de rappeler qu’il appartient à l’État de s’assurer que l’accusé a un procès dans un délai raisonnable. [13] La défense et le ministère public doivent collaborer activement afin de procéder rapidement.
[ 14 ] Le calcul du délai doit se faire à partir de l’inculpation jusqu’à la conclusion du procès. [ 15 ] La renonciation au délai doit se faire de manière claire et non équivoque.
Il ne peut s’agir d’un acquiescement tacite. [ 16 ] Les mesures que la défense prend légitimement afin de répondre aux accusations doivent être exclues du délai qui lui est imputable. [ 17 ] La période durant laquelle le Tribunal et la poursuite ne sont pas disponibles ne constitue pas un délai imputable à la défense, même si l’avocat de la défense n’est pas disponible lui-même. [ 18 ] L’arrêt Jordan s’applique mutatis mutandis aux procès en droit réglementaire. Comme les causes en droit réglementaire s’inscrivent au Québec devant la Cour provinciale, le seuil établi par l’arrêt Jordan est de 18 mois.
HISTORIQUE PROCÉDURAL [ 19 ] L’infraction reprochée au défendeur est survenue le 1er mai 2021. [ 20 ] Sa première convocation à la cour est survenue le 14 octobre 2022, soit 17 mois et 13 jours après avoir reçu la contravention. [ 21 ] Le dossier fut ensuite reporté à la demande du défendeur au 1er mars 2023; Ce dernier fait alors une renonciation express aux délais. [ 22 ] Le 1er mars le défendeur n’ayant plus d’avocat, le dossier est remis au 7 mars 2023. [ 23 ] Le 7 mars 2023, le défendeur annonce qu’il entend contester la constitutionnalité de la
Loi sur la Santé publique RLRQ ch. S- 2.2 . [ 24 ] Le dossier est reporté au 13 juin 2023 en salle de gestion pour tout d’abord permettre au défendeur de présenter sa requête et pour ensuite procéder à la gestion du dossier avant de fixer une date définitive de procès. [ 25 ] Le 13 juin 2023, le défendeur dépose sa requête en contestation constitutionnelle et après la gestion du dossier, le procès est fixé pour le 28 novembre 2023. [ 26 ] Le 28 novembre 2023, en plus de sa contestation constitutionnelle, le défendeur présente une requête verbale en arrêt des procédures pour délai déraisonnable basé sur l’
article 11b) de la Charte .
COMPILATION DES DÉLAIS [ 27 ] Il s’est donc écoulé 30 mois et 25 jours entre la remise de la contravention au défendeur et la tenue de son procès. [ 28 ] De ce délai on peut soustraire le délai de 4 mois et 14 jours entre le 14 octobre 2022 et le 1 mars 2023 puisqu’il y a eu renonciation express au délai. [ 29 ] On peut également soustraire le délai entre le 1er et 7 mars, puisque cette remise fait suite au retrait de l’avocat du défendeur. [ 30 ] Reste les délais du 7 mars au 13 juin 2023 et du 13 juin au 28 novembre 2023. [ 31 ] D’entrée de jeu, le Tribunal reste fort perplexe qu’il se soit écoulé 17 mois et 13 jours entre la date de la remise de la contravention et la première présence à la cour. [ 32 ] Rien ne peut justifier un tel délai sinon l’inertie du ministère public à traiter les dossiers pénaux avec les effectifs nécessaires. [ 33 ] Cet état de fait menotte les représentants du DPCP lorsque vient le temps de traiter les dossiers. [ 34 ] Dans le présent dossier, le défendeur informe la cour le 7 mars 2023 qu’il a l’intention de présenter une requête en inconstitutionnalité de certaines dispositions de la
Loi sur la Santé publique . [ 35 ] Le dossier est reporté au 13 juin 2023 afin de lui permettre de préparer sa requête. [ 36 ] Le 13 juin 2023, il dépose sa requête et le procès est fixé pour le 28 novembre 2023. [ 37 ] Le 28 novembre 2023, le défendeur présente une requête orale pour délai déraisonnable en vertu de l’
article 11b) de la Charte . QUESTION EN LITIGE [ 38 ] À qui attribuer le délai de 8 mois et 21 jours soit entre le 7 mars 2023 et le 28 novembre 2023 ? ANALYSE [ 39 ] Il ne fait n’aucun doute dans l’esprit du Tribunal que la remise du 7 mars 2023 au 13 juin 2023 était pour permettre au défendeur de préparer sa contestation constitutionnelle. [ 40 ] Or, l’arrêt Jordan au paragraphe 65 déclare : [65] Pour éviter toute confusion, nous précisons que le temps nécessaire pour traiter les mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable. Par exemple, il faut donner à la défense le temps
de se préparer, même lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder. Qui plus est, les demandes non frivoles de la défense ne compteront généralement pas non plus contre elle. Nous avons déjà tenu compte des exigences procédurales au moment de fixer le plafond, et pareille déduction irait à l ’ encontre du droit de l ’ inculpé de présenter une défense pleine et entière.
Bien qu ’ il ne s ’ agisse aucunement d ’ une science exacte, les juges de première instance sont particulièrement bien placés pour juger de la légitimité des agissements de la défense. [ 41 ] Ce principe fut repris dans la décision Charlebois c. La Reine 2016 QCCS 3905 ou le juge déclare : [177] Les mesures, non frivoles, prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations, ne constituent pas un délai qui lui est imputable.
La Cour supr ê me a ainsi expliqué ; Jordan , par. 65 : Pour éviter toute confusion, nous précisons que le temps nécessaire pour traiter les mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable. Par exemple, il faut donner à la défense le temps de se préparer, même lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder. Qui plus est, les demandes non frivoles de la défense ne compteront généralement pas non plus contre elle.
Nous avons déjà tenu compte des exigences procédurales au moment de fixer le plafond, et pareille déduction irait à l ’ encontre du droit de l ’ inculpé de présenter une défense pleine et entière. […] [Nos soulignements ajoutés] [178] La contestation constitutionnelle dont l ’ appelant s ’ est désisté le 9 novembre 2011, mais qui s'est poursuivie avec d ’ autres accusés, s'est terminée par un important jugement de la Cour suprême dans R. c. St-Onge Lamoureux, précité.
Donc, on ne peut prétendre que les mesures prises par la défense étaient frivoles. [ 42 ] La requête du défendeur en contestation constitutionnelle a été déposée le 13 juin 2023 et plaidée le 28 novembre 2023. [ 43 ] Elle était bien étoffée et loin d’être frivole. [ 44 ] Le défendeur avait le droit de bénéficier d’une certaine période de temps pour la préparer surtout qu’il n’était plus représenté par avocat. [ 45 ] Suivant les enseignements formulés dans l’arrêt Jordan et repris dans la décision Charlebois , le Tribunal ne peut que conclure que ce délai ne peut être attribué au défendeur, que ce dernier était en droit de disposer d’une période de temps pour préparer sa contestation. [ 46 ] Le représentant du DPCP plaide qu’ils se sont déclarés prêts dès le 14 octobre 2022 donc qu’aucun des délais ne sont imputables au poursuivant. [ 47 ] Or, si le défendeur avait annoncé son intention de présenter une contestation constitutionnelle dès le 14 octobre 2022, le poursuivant n’aurait pu procéder et le dossier aurait été remis pour permettre au défendeur de préparer sa contestation. [ 48 ] Le Tribunal conclut donc que le délai entre le 7 mars 2023 et le 13 juin 2023 qui est de 3 mois et 6 jours doit être qualifié d’institutionnel. [ 49 ] Or, si on l’ajoute aux 17 mois et 13 jours soit le délai entre la remise du constat et la première date de cour, on arrive à un délai de 20 mois et 19 jours, ce qui est au-delà du plafond de 18 mois établit par la Cour Suprême dans la décision Jordan . [ 50 ] Quand on délai entre le 13 juin 2023 et 28 novembre 2023, le Tribunal peut comprendre que les deux parties avaient besoin de se délai pour préparer la contestation constitutionnelle et serait enclin à le qualifier de délai neutre. [ 51 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut donc que la requête en délai déraisonnable présentée par le défendeur est bien fondée en fait et en droit, et que le plafond de 18 mois élaboré par la Cour Suprême dans la décision Jordan a été dépassé. [ 52 ] Le Tribunal ordonne donc l’arrêt des procédures. __________________________________ JACQUES ROUILLIER, J.P.M.
Me Vanessa Dion-Achim Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure du poursuivant Monsieur Alexandre Bowes
Se représente seul Date d’audience : 28 novembre 2023
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