2011 QCCQ 7424, 2011 QCCQ 7424
Opinion
Protection de la jeunesse — 111880 2011 QCCQ 7424 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 655-41-000175-096 DATE : Jugement rendu oralement le 3 mai 2011 Motifs écrits déposés le 12 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. Dans la situation de : X né le […] 1997 [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A requérante - et - A en qualité de mère JUGEMENT JR 1528 SUR UNE REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95 AL.2 ET 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) [ 1 ] Le requérant demande au Tribunal de réviser une ordonnance rendue le 8 avril 2010 par laquelle la Cour du Québec déclarait compromis la sécurité et le développement de l'adolescent concerné et ordonnait son hébergement en famille d'accueil. [ 2 ] À la suite de l’ordonnance, l’adolescent est toujours demeuré dans la même famille d’accueil.
L’adolescent fonctionne adéquatement en famille d’accueil où il évolue positivement. [ 3 ] La preuve démontre que la mère éprouve toujours des problèmes de toxicomanie importants et manifeste des difficultés à exercer adéquatement son rôle et ses responsabilités parentales. La collaboration de la mère au suivi psychosocial est mitigée. La mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins de l’adolescent et d’en assumer la charge. [ 4 ] L’adolescent bénéficie toujours d’une médication pour son diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
La mère désire que son fils arrête sa médication sans l'avis d'un professionnel qualifié. [ 5 ] Après analyse de la situation, il appert que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et que les
mesures de protection doivent être prolongées pour les motifs suivants: - Négligence sur le plan éducatif par suite d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel; - Risque sérieux de négligence par suite de problème de toxicomanie de la mère. [ 6 ] À
titre de mesure principale, la directrice de la protection de la jeunesse recommande l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité ainsi que d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 7 ] L'adolescent, présent et représenté par avocat, est en accord avec les allégations mais demande que la mesure de placement soit jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans. [ 8 ] La mère, représentée par avocate, déclare être en accord avec les mesures proposées. [ 9 ] Avec le consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé un rapport d'évaluation (D-1) et un rapport d'évaluation psychologique (D-2). [ 10 ] Le requérant, [intervenant 1], monsieur René Brault, psychologue et l'adolescent ont témoigné. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages entendus et les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées à sa satisfaction et qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent d'accueillir la requête ainsi que les mesures proposées. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 14 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 avril 2011; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent, au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au […] 2015; [ 17 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le […] 2015; [ 18 ] RECOMMANDE à la directrice de la protection de la jeunesse de favoriser le maintien de l'adolescent dans la famille d'accueil C; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant cette période; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d'effectuer les démarches nécessaires afin de régler son problème de toxicomanie; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 22 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] RETIRE à la mère de l'adolescent l'exercice des attributs de l'autorité parentale en lien avec les consentements et autorisations relatives aux soins de santé, aux activités scolaires, sociales et de loisirs, à l'obtention d'un permis de conduire et d'un passeport; [ 24 ] PERMET à la famille d'accueil C, de signer tous les documents permettant à l'adolescent de recevoir des soins de santé, de participer à des activités sociales et de loisirs, de fréquenter le milieu scolaire et d'obtenir un permis de conduire et un passeport; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescent, X, à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q.
Me Caroline Martin, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Yves Groleau, avocat pour l'adolescent Me Jennifer Dufour, avocate pour la mère Date d’audience : 3 mai 2011
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