2020 QCCQ 9454, 2020 QCCQ 9454
Opinion
Protection de la jeunesse — 201783 2020 QCCQ 9454 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 160-41-000017-190 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2003, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 25 juillet 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2003) compromis, ordonne son hébergement en famille d’accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant les difficultés d’adaptation de l’adolescente dans son milieu d’accueil et l’amorce de collaboration de la mère, la Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à sa mère et que les services se poursuivent pour cinq mois additionnels. [ 2 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de sa fille. Il vit [au Pays A] et tant la mère que l'adolescente ignorent à quel endroit précisément. En conséquence, le Tribunal dispense la Directrice de lui notifier la présente demande. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la mère et l'adolescente sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteure. Elles ont signé un projet d'entente dans lequel elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place.
L'historique [ 4 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont déclarés compromis en raison de la négligence dont elle est sujette dans son milieu maternel due aux problématiques de consommation de drogue et d'alcool de la mère. [ 5 ] Le contexte dans lequel la Directrice doit travailler depuis la rétention du signalement concernant l’adolescente est caractérisé par les mensonges et les faux-fuyants tant de la mère que de sa fille. L’adolescente qui, dans un premier temps, révèle la consommation abusive de sa mère, se rétracte après quelques semaines affirmant avoir tout inventé.
La preuve administrée ne permet pas cependant de croire à la dénégation de l’adolescente. [ 6 ] C’est dans un contexte où la mère consomme abusivement devant sa fille qui elle-même consomme, qui refuse de collaborer avec les intervenants et qui ne procure aucun encadrement à sa fille, que cette dernière est hébergée en famille d’accueil l’été dernier. Le contexte et la décision [ 7 ] L’adolescente réagit à son placement. Elle respecte l’encadrement de la famille d’accueil, est polie, mais communique minimalement avec les responsables de la ressource.
Elle passe ses soirées dans sa chambre et parfois ne mange pas au souper afin d'éviter les contacts. [ 8 ] Elle n’est pas assidue au niveau scolaire, cependant lorsqu’elle est présente elle travaille bien. Elle s'intègre difficilement au groupe de sa classe. Elle a des contacts quotidiens avec sa mère. [ 9 ] Le 25 septembre, elle est suspendue de l’école en raison de sa consommation. Bien qu'elle ne souhaite pas cesser sa consommation, elle accepte de rencontrer une intervenante en toxicomanie. [ 10 ] À la fin d’octobre, elle demande de retourner auprès de sa mère.
Elle considère être pénalisée par son hébergement en famille d’accueil alors que c’est à sa mère d’apporter des modifications dans ses habitudes de vie. Elle rencontre sa mère avec l’intervenante pour lui exprimer sa souffrance et son désir « qu’elle la choisisse ». À compter de ce moment, la mère se mobilise dans les services qui lui sont proposés. [ 11 ] À la même période, l’adolescente perd sa motivation au niveau scolaire et augmente sa consommation de drogue. [ 12 ] Elle voit son médecin de famille car elle rencontre des difficultés à manger et à dormir.
Celui-ci diagnostique un trouble d’adaptation contextuel et recommande un suivi en psychologie et suggère, dans la mesure où c’est possible, le retour de l’adolescente dans son milieu maternel. L’adolescente est actuellement sur une liste d’attente pour rencontrer un psychologue. [ 13 ] Le 20 décembre, notre Cour ordonne de façon provisoire le retour de l’adolescente dans son milieu maternel. [ 14 ] À compter de ce moment, l’adolescente est métamorphosée; elle est positive. Elle se projette dans l'avenir.
Sa collaboration avec les services augmente et elle se présente aux rendez-vous fixés par les intervenants. [ 15 ] Elle partage de bons moments avec sa mère. [ 16 ] La mère occupe un nouvel emploi qui l’amène à la [région A] une semaine sur deux. Lorsqu’elle est absente, c’est sa colocataire, une dame responsable, qui assure la surveillance de l’adolescente. [ 17 ] À l’instar de sa fille, la mère collabore bien avec les services. Les tests de dépistage auxquels elle se soumet sont positifs au
cannabis seulement. Elle explique que son emploi la force à modifier sa consommation et qu’ainsi, elle consomme moins et est plus fonctionnelle. [ 18 ] Elle collabore à une évaluation en toxicomanie et maintient son suivi auprès du Service d’information en toxicomanie. [ 19 ] Elle est soucieuse du bien-être de sa fille. Elle est également sensible aux conséquences de son mode de vie sur le développement de celle-ci.
La relation mère-fille s’améliore [ 20 ] L’intervenante peut compter actuellement sur l’ouverture et la collaboration de la mère et de sa fille. [ 21 ] La preuve soutient les termes du projet d’entente qui sont dans l’intérêt de l’adolescente. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de la notification de la demande en révision au père; [ 25 ] RÉVISE la décision prononcée le 25 juillet 2019; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 27 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 6 et 14 février 2020 qui se lit comme suit : o CONFIE l’adolescente à sa mère pour une période de cinq mois; o ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une référence pour des services en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; o PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à poursuivre sa scolarisation; o PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer activement dans son suivi en toxicomanie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; o PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale et selon les modalités déterminées par celle-ci; o ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; o ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Chantale Plante (adolescente) père mère /kg Dates d’audience : 14 février 2020
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