2017 QCCQ 9884, 2017 QCCQ 9884
Opinion
Bessette c. Bessette 2017 QCCQ 9884 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018262-162 DATE : 28 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Rock BESSETTE Demandeur c.
Marcelle BESSETTE et Luc BRÛLOTTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit sa fille, Marcelle Bessette, et le conjoint de celle-ci en recouvrement d’une rétribution pour services rendus et de matériaux qu’il aurait achetés et fournis dans le cadre des travaux faits à leur bénéfice. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et soumettent qu’il n’y a jamais eu d’entente à l’effet que le demandeur sera rétribué pour le coup de main qu’il donnait. [ 3 ] Ils allèguent que la présente poursuite serait plutôt une suite et représailles à la suite d’une dénonciation que la défenderesse a déposée contre le demandeur pour des comportements de nature criminelle à son égard.
Les faits [ 4 ] Il est établi qu’aux dates pertinentes à la présente affaire, Diane Brière était la seule et unique propriétaire de l’immeuble situé au […], lot numéro 75, à Sherbrooke. [ 5 ] Le demandeur avait reconnu le droit de propriété de celle-ci, mais elle avait convenu qu’en cas de vente, Rock Bessette aura, avant toutes les autres personnes, la préférence de s’en porter acquéreur. [ 6 ] En 2011, Diane Brière n’est plus en mesure de rencontrer les obligations relevant du maintien de cet immeuble et l’offre à ses enfants. [ 7 ] En avril 2011, Marcelle Bessette manifeste l’intention d’acheter le chalet et l’occupe avec le consentement de Diane Brière. [ 8 ] Pendant l’occupation, Marcelle Bessette procède à des travaux de réaménagement et d’amélioration de l’immeuble auxquels Rock Bessette contribue. [ 9 ] Celui-ci reconnaît à l’audience qu’il faisait des travaux pour aider ses enfants et que généralement, il ne leur chargeait rien.
[ 10 ] Finalement, ce n’est qu’en 2014 que Marcelle Bessette serait prête à acheter la bâtisse.
Cependant, le demandeur organise une rencontre familiale où Diane Brière et ses enfants, sauf Marcelle Bessette qui n’était pas disponible, s’entendent pour un prix de vente de 15 000 $ et au partage de ce montant. [ 11 ] En 2015, la vente n’est toujours pas concrétisée et la défenderesse réside dans cette bâtisse avec un conjoint, Luc Brûlotte, qui a aménagé avec elle. [ 12 ] Au printemps 2015, la défenderesse confirme à Diane Brière son intention d’acheter le chalet à 15 000 $ et certaines autres conditions. [ 13 ] On décide de construire sur le terrain une remise de 12 pieds par 24 pieds, avec l’aide de Rock Bessette et plusieurs autres membres de la famille, et ce, à la connaissance de Diane Brière. [ 14 ] Les défendeurs Marcelle Bessette et Luc Brûlotte contribuent aussi aux travaux, mais les relations s’enveniment entre Rock Bessette et sa fille. [ 15 ] Finalement, le projet de vente ne se concrétisera pas et la défenderesse quitte les lieux en décembre 2015.
Diane Brière retourne résider à cet endroit. [ 16 ] Valérie Bessette, sœur de Marcelle Bessette, confirme que la remise a été bâtie avec l’effort de plusieurs membres de la famille, dont elle-même, et que la main-d’œuvre n’était pas rémunérée.
Luc Brûlotte aussi a contribué et souvent faisait les commissions pour aller chercher notamment les matériaux. [ 17 ] Marcelle Bessette confirme qu’il n’y a jamais eu d’entente avec son père quant à une rémunération et encore moins pour celui de la construction du cabanon, car Rock Bessette a toujours dit qu’il ne chargeait rien à ses enfants. [ 18 ] Celui-ci l’a confirmé devant le Tribunal, mais dit qu’il a décidé de réclamer après qu’il ait été informé que sa fille, Marcelle Bessette, ait déposé une plainte au criminel contre lui.
Étant donné que de ce fait il ne la considère plus comme sa fille, il estime justifié le fait de lui réclamer une compensation pour son travail. [ 19 ] Il est cependant établi que le résultat du travail n’a pas profité à Marcelle Bessette, mais a plutôt amélioré la bâtisse de Diane Brière dans lequel Rock Bessette a des intérêts. [ 20 ] Elle souligne que la facture établie par Rock Bessette en date du 20 mai 2015 pour l’usage d’une scie ainsi qu’un cric hydraulique, ainsi que des matériaux qui auraient été utilisés pour un montant de 275 $ ne représente pas la réalité, car les travaux n’ont commencé que le 23 mai 2015.
Il n’y avait donc aucune raison que trois jours avant elle aurait payé quelque utilisation d’outil que ce soit. [ 21 ] Tous les matériaux achetés par le demandeur ont été incorporés dans la remise que Diane Brière et le demandeur ont conservée. [ 22 ] Le demandeur réclame aussi 200 $ pour des intérêts qu’il aurait payés pour un emprunt de 1 000 $ pour financer l’achat des matériaux. [ 23 ] L’état de compte P-4 n’indique pas la date de l’emprunt, mais qu’il aurait commencé le paiement des acomptes le 1 er octobre 2015. [ 24 ] Brigitte Beaudoin, sergente enquêteuse à la Sûreté municipale de Sherbrooke, a témoigné qu’elle a été chargée du dossier de dénonciation de Marcelle Bessette à l’égard de Rock Bessette en septembre 2015, mais ce n’est que le 15 mars 2016 que Diane Brière a été rencontrée, tandis que Valérie Bessette a été rencontrée le 21 mars et Dominique Bessette le 16 mars. [ 25 ] Cette preuve présentée par la défenderesse visait à établir que la mise en demeure du 21 mars 2016 et le présent recours ne sont qu’une mesure d’intimidation à son égard par son père. [ 26 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec prévoit que c elui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention... [ 27 ] La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante… ( art. 2804 C.c.Q. ) . [ 28 ] Le recours du demandeur vise la rétribution de travaux qu’il aurait effectués. Pour réussir, il devait établir une entente avec les défendeurs à l’effet que son travail sera rétribué. [ 29 ] La preuve ne permet pas d’arriver à cette conclusion.
Au contraire, de son propre aveu, ce travail à l’origine ne devait pas être rétribué puisqu’il s’agissait de travail fait pour un de ses enfants.
Son argument à l’effet que la défenderesse, Marcelle Bessette, n’est plus sa fille ne fait que confirmer la prétention de celle-ci que le recours de son père constitue une mesure de vengeance, voire d’intimidation, à la suite du dépôt d’une plainte de nature criminelle contre celui-ci. [ 30 ] La réclamation pour le coût de la main-d’œuvre nous apparaît dépourvue de tout fondement, car le demandeur n’a pas établi qu’il y a eu une entente de paiement ni de taux horaire de convenu.
Au contraire, la preuve est à l’effet qu’il s’agissait d’un projet familial où plusieurs membres de la famille ont contribué gratuitement temps et efforts. [ 31 ] En ce qui concerne les matériaux achetés chez Construction Létourneau (P-2) , Marcelle Bessette reconnaît que c’est elle qui devait payer ce montant de 932,21 $.
[ 32 ] Elle prétend qu’elle l’a déjà remboursé à Diane Brière aux termes d’un jugement rendu le 31 mars 2017 (P-7) .
La lecture de ce jugement nous permet de constater que le Tribunal a alors condamné Diane Brière à rembourser à Marcelle Bessette un montant de 15 000 $ auquel il a arbitré le montant de plus-value des travaux donnée à l’immeuble pendant l’occupation et les travaux de rénovation effectués par Marcelle Bessette. [ 33 ] Cependant, il n’est pas possible de faire un lien direct entre le montant de la facture P-2 et le montant de la condamnation de 15 000 $. [ 34 ] Au contraire, les matériaux de la remise semblent être inclus dans la réclamation.
Au surplus, la facture P-2 est faite à Rock Bessette et non pas à Diane Brière. Un montant payé par Diane Brière ou déduit d’une dette que Diane Brière devrait à Marcelle Bessette ne peut donc avoir eu pour effet d’éteindre la créance de Rock Bessette concernant cette facture. [ 35 ] Le Tribunal est donc d’avis que le demandeur est justifié de réclamer ce montant de 932,21 $, car aucune preuve ne permet de conclure qu’il voulait en faire cadeau à Marcelle Bessette. [ 36 ] En ce qui concerne les matériaux divers et outils fournis au montant de 275 $, la réclamation ne nous apparaît pas crédible.
La facture préparée par Rock Bessette pour l’utilisation d’outils l’aurait été avant le début des travaux, ce qui laisse douter de son authenticité et le Tribunal est d’avis de l’écarter. [ 37 ] En ce qui concerne les frais d’intérêts sur le montant emprunté par le demandeur, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit là de dommages indirects pour lesquels les défendeurs ne peuvent pas être tenus. [ 38 ] La réclamation nous apparaît partiellement fondée pour le montant de 932,21 $ contre Marcelle Bessette. [ 39 ] Cependant, rien dans la preuve ne permet de conclure que Luc Brûlotte devait quelque somme que ce soit à Rock Bessette.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Marcelle Bessette à payer à Rock Bessette la somme de NEUF CENT TRENTE-DEUX DOLLARS ET VINGT ET UN CENTS (932,21 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis, soit le 21 mars 2016, date de la mise en demeure, mais sans frais vu les relations familiales entre les parties; REJETTE le recours contre Luc Brûlotte, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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