2024 QCCQ 119, 2024 QCCQ 119
Opinion
Hodgson c. Ville de Longueuil 2024 QCCQ 119 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-704199-208 DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA HODGSON Demanderesse c.
VILLE DE LONGUEUIL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Mme Linda Hodgson réclame 15 000 $ à la Ville de Longueuil (la Ville ). Elle prétend que celle-ci néglige d’entretenir un trottoir devant sa résidence et que ce mauvais entretien est la cause directe d’une chute qu’elle subit et qui lui cause une luxation dorsale de la phalange de son index droit. [ 2 ] La Ville nie responsabilité.
Elle prétend que Mme Hodgson connait bien l’état des lieux lors de sa chute et que l’inégalité du trottoir est alors bien apparente. Elle planifie aussi la réparation du trottoir et elle en informe la demanderesse. [ 3 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être rejetée. La Ville ne fait pas preuve de négligence dans son entretien du trottoir qui, par ailleurs, ne constitue pas un piège. [ 4 ] Voici pourquoi. II- CONTEXTE [ 5 ] Le 11 juillet 2017, Mme Hodgson perd pied sur une fissure dans le trottoir devant l’entrée d’auto de sa résidence.
Dans sa chute, elle subit une luxation dorsale de la phalange proximale de son index droit, nécessitant une chirurgie. Elle doit porter des orthèses et elle doit suivre des traitements en ergothérapie pendant sept mois. [ 6 ] Mme Hodgson dit subir des souffrances morales et physiques, du stress et beaucoup d’incertitude quant aux séquelles de sa mauvaise fortune, qu’elle dit être permanentes. Elle affronte une perte de jouissance de la vie et elle s’absente de son travail du 11 juillet au 18 décembre 2017. [ 7 ] Mme Hodgson soumet que le trottoir est dans un état déplorable.
Elle allègue la négligence de la Ville à qui elle reproche de ne pas faire preuve d’une vigilance raisonnable dans son entretien, tardant à faire les réparations qui s’y imposent depuis plusieurs années.
Elle ventile ainsi le montant de 15 000 $ qu’elle réclame à la Ville : Perte de salaire et frais divers (kilométrage, frais de stationnement, médication et entretien terrain) 3 113,44 $ Souffrance physique et morale, stress et inquiétude, perte de jouissance de la vie 6 000 $ Séquelles physiques permanentes et traumatisme psychologique (peur de chuter) 6 000 $ [ 8 ] Les faits étant exposés, voyons ce qu’il en est. III- ANALYSE A- RÈGLES DE PREUVE [ 9 ] Mme Hodgson doit démontrer par preuve prépondérante le bien fondé de ses prétentions.
Cette règle de droit fondamentale en matière de preuve est énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] . Pour satisfaire ce fardeau de la prépondérance, Mme Hodgson doit administrer une quantité et une qualité de preuve suffisantes pour convaincre le Tribunal des allégations faites dans sa procédure [2] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable qu’inexistant est suffisante [3] . Une simple possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, ne suffit pas [4] . Les faits probables doivent avoir un degré de probabilité supérieur à 50 % [5] .
Pour faire rejeter la demande, la Ville doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit
allégué par Mme Hodgson n’existe pas. B- LE DROIT APPLICABLE [ 10 ] L’
article 1457 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 11 ] Le critère applicable pour déterminer la responsabilité d’une municipalité à la suite d’une chute n’est pas toujours la présence d’un « piège » [6] .
Le piège est une situation factuelle qui répond à trois conditions, dont « la non-apparence du danger en raison de sa dissimulation ou de son camouflage » [7] . [ 12 ] La Cour Suprême enseigne qu’aucune présomption de faute ne repose sur la municipalité lorsqu'un piéton est victime d’un acci- dent résultant d'une chute sur un trottoir. Pour engager la responsabilité de la Ville, il faut prouver sa faute, et celle-ci ne peut résulter que d'une négligence. L’obligation d’entretien d’une municipalité en est une de moyens et non de résultat .
Il s’agit de déterminer si les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens sont prises en temps opportun. L e fait de chuter sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation. Les villes ne sont pas les assureurs des piétons et elles ne sont pas soumises à un standard de perfection [8] . [ 13 ] La Cour d’appel enseigne pour sa part qu'une municipalité n’a pas à maintenir ses trottoirs à des niveaux toujours et absolument uniformes [9] , voire de perfection [10] .
Parallèlement, le Tribunal n’a pas à juger de la suffisance de la politique des municipalités dans l'entretien des voies piétonnes [11] . Chaque cas doit être examiné en fonction des circonstances de faits particulières qu’il présente [12] . Une dénivellation de plusieurs centimètres sur un trottoir ne constitue pas un piège, une situation inattendue ou un élément de surprise pouvant engager la responsabilité d’une municipalité [13] . [ 14 ] Il s’agit maintenant d’appliquer ces principes directeurs à la présente affaire.
C- APPLICATION [ 15 ] Mme Hodgson a le fardeau d’établir, par preuve prépondérante, que la Ville commet une faute à son égard qui est la source directe du préjudice subi et qui justifie l’octroi des dommages-intérêts réclamés. Elle ne s’acquitte de ce fardeau que si elle démontre que la Ville est négligente dans l’entretien du trottoir, par exemple en laissant perdurer une situation potentiellement dangereuse [14] .
La question qui se pose toujours dans les causes de ce genre est de savoir si la municipalité prend, en temps voulu, les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens [15] . [ 16 ] Mme Hodgson sait bien que le trottoir devant chez elle est en mauvais état. Elle reconnait recevoir une lettre de la Ville l’informant que des travaux de réfection doivent bientôt avoir lieu.
Elle y répond en mai 2017, demandant s’il est possible, au moment des travaux, d’élargir son entrée de stationnement [16] . [ 17 ] Mme Hodgson connaissant la dénivellation du trottoir, l ’élément de prévisibilité raisonnable fait échec à la dissimulation du danger. On ne peut donc parler de piège. [ 18 ] Il faut alors se demander si la Ville commet une faute en laissant perdurer une situation potentiellement dangereuse [17] .
Tel que la jurisprudence citée plus haut l’enseigne, l’étalon de mesure de la faute de la Ville est l’existence d’une négligence concernant l’état du trottoir devant la maison de Mme Hodgson. La négligence, c’est le fait de ne pas s’occuper d’une chose comme on le doit [18] , de ne pas s’appliquer à ce qui doit être complété [19] . [ 19 ] Ici, la preuve révèle que la Ville connait le mauvais état de la surface du trottoir. Cependant, ceci ne suffit pas pour conclure en sa responsabilité. Ici, la preuve démontre qu’elle prend des mesures afin de corriger la situation.
Elle planifie la réfection du trottoir et la demanderesse en est informée. Dans ce contexte, on ne peut conclure que la Ville fait preuve de négligence ou de laxisme dans le traitement de la situation. Elle prend même le soin de communiquer avec la demanderesse pour l’informer que des mesures doivent être prises, visant à corriger la situation. [ 20 ] Il est vrai que le trottoir présente certaines aspérités et fissures, non négligeables. Cependant, ce fait en lui seul ne permet pas de conclure en une responsabilité de la Ville [20] .
Aussi, la demanderesse en connait l’existence et le fait que les travaux ne soient pas complétés le 11 juillet 2017, alors que la demanderesse chute, ne signifie pas que la Ville est négligente [21] . La preuve administrée ne va pas en ce sens. [ 21 ] Dans ce contexte, la loi, la doctrine et la jurisprudence empêchent de conclure en la responsabilité de la Ville. [ 22 ] Il est vrai que la demanderesse vit une mauvaise aventure.
À ce sujet, le Tribunal fait siens les propos de la juge L’Heureux- Dubé dans Lapointe , qui traduisent avec grande éloquence les valeurs devant être suivies pour rendre le présent jugement : Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l'égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. [22]
[ 23 ] Vu les circonstances, aucun frais de justice n’est accordé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date de l’audience : 4 décembre 2023
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