2024 QCCS 191, 2024 QCCS 191
Opinion
Centre de la petite enfance Soulanges c. Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail 2024 QCCS 191 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-111869-205 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE LACOSTE, J.C.S. ______________________________________________________________________ CENTRE DE LA PETITE ENFANCE SOULANGES et CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES AMIS GATORS Demanderesses c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL, DIVISION DES RELATIONS DU TRAVAIL Défenderesse et DIANE G. LÉVESQUE et MADELEINE LEDUC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ) et ALLIANCE DES INTERVENANTES EN MILIEU FAMILIAL- SUROÎT (CSQ) et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Mises en cause
______________________________________________________________________ JUGEMENT (demande de contrôle judiciaire) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les Centre de la petite enfance Soulanges (« CPE Soulanges ») et Centre de la petite enfance Les Amis Gators (« CPE Les Amis Gators »), désignés conjointement comme « les CPE », se pourvoient en contrôle judiciaire contre la décision [1] rendue par le Tribunal administratif du travail (« TAT ») le 7 février 2020, par laquelle il accueille les plaintes de Lévesque [2] et Leduc, des ressources en services de garde (« RSG »), déposées en application de la
Loi sur l'équité salariale [3] ( LÉS ). Le cœur du problème porte sur l’application de la LÉS aux RSG et dépend de leur qualification comme « salariées » au sens de la LÉS . [ 2 ] Le Procureur général du Québec (« PGQ ») mis en cause appuie la position des CPE. [ 3 ] Les syndicats mis en cause appuient la position de Lévesque et Leduc. CONTEXTE [ 4 ] Une mise en contexte de l’historique factuel et législatif s’impose. [ 5 ] En 1979, le législateur adopte la
Loi sur les services de garde à l’enfance [4] . Cette loi subit une réforme importante en 1997 par l’adoption de la
Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance et modifiant la
Loi sur les services de garde à l’enfance [5] . La loi de 1979 devient alors la
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance . [ 6 ] On se trouve alors avec un régime mixte de services de garde à l’enfance.
On y reconnait les centres de la petite enfance et les RSG et on en permet toujours des services de garde en milieu familial non réglementés. [ 7 ] Durant les années 1990 et le début des années 2000, les RSG (ce sont en très grande majorité des femmes) font des efforts importants de syndicalisation, entre autres par le biais de la Confédération des syndicats nationaux (« CSN ») et de la Centrale des syndicats du Québec (« CSQ ») et leurs fédérations et syndicats affiliés. [ 8 ] Ainsi, les instances spécialisées [6] sont saisies de centaines de demandes d’accréditation sous l’autorité du Code du travail [7] .
Ces instances rendent des décisions par lesquelles elles concluent que les RSG sont des salariées au sens du Code du travail . et accréditent en conséquence les syndicats demandeurs. Les deux décisions clés sont rendues dans les affaires La Rose des Vents [8] et La Ribouldingue [9] . Ces décisions sont portées en appel au Tribunal du travail (« TT ») qui rejette les appels [10] . [ 9 ] Le législateur, manifestement insatisfait de cet aboutissement, adopte la Loi modifiant la
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance [11] (« Loi de 2003 ») pour écarter les RSG de l’application du Code du travail et des autres lois applicables aux salariés. [ 10 ] La Loi de 2003 introduit notamment l’article suivant à la
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance : 8.1. Une personne reconnue comme personne responsable d’un service de garde en milieu familial est, quant aux services qu’elle fournit aux parents à ce titre, une prestataire de services au sens du Code civil .
Malgré toute disposition inconciliable, la personne reconnue comme responsable d’un service de garde en milieu familial est réputée ne pas être à l’emploi ni être salariée du titulaire de permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue lorsqu’elle agit dans le cadre de l’exploitation de son service. Il en est de même pour la personne qui l’assiste et toute personne à son emploi. [ 11 ] Le législateur énonce expressément que cette nouvelle disposition est déclaratoire : 3. Les dispositions de l’article 8.1 de la
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance, édicté par l’article 1 de la présente loi, sont déclaratoires. Elles sont applicables même à une décision administrative, quasi judiciaire ou judiciaire rendue avant le 18 décembre 2003. [ 12 ] De fait, plusieurs accréditations sont en vigueur et d’autres sont toujours pendantes lors de l’adoption de la Loi de 2003. Elles deviennent toutes caduques lors de l’entrée en vigueur de cette loi le 18 décembre 2003. [ 13 ] En 2005, le législateur adopte la
Loi sur les services éducatifs de garde à l’enfance [12] (« Loi de 2005 ») qui entre en vigueur le 1er juin 2006. Cette loi abroge la Loi de 2003 et la remplace par un nouveau régime. L’article 8.1 de la Loi de 2003 n’est pas repris dans la Loi de 2005. C’est plutôt le nouvel
article 56 qui traite du statut des RSG : 56 . La personne reconnue à
titre de responsable d’un service de garde en milieu familial est, quant aux services qu’elle fournit aux parents à ce titre, une prestataire de services au sens du Code civil .
Malgré toute disposition inconciliable, la personne reconnue à
titre de responsable d’un service de garde en milieu familial est réputée ne pas être à l’emploi ni être salariée du bureau coordonnateur qui l’a reconnue lorsqu’elle agit dans le cadre de l’exploitation de son service. Il en est de même pour la personne qui l’assiste et toute personne
à son emploi. [ 14 ] Cependant, les CPE doivent appliquer la LÉS . Ils procèdent aux affichages [13] des résultats de leur démarche d’équité salariale en 2006 pour le CPE Les Amis Gators et en 2010 pour le CPE Soulanges [ 15 ] L’exercice d’équité salariale fait par les CPE exclut les RSG parce qu’à cette époque la Loi de 2005 leur retire le statut de salariées. Personne ne remet cela en cause. [ 16 ] En parallèle, la Loi de 2003 et la Loi de 2005 sont contestées en Cour supérieure.
Le 31 octobre 2008, la juge Danielle Grenier de la Cour supérieure prononce un jugement [14] (le « Jugement Grenier ») qui conclut comme suit : ACCUEILLE l'action déclaratoire des demanderesses; DÉCLARE la Loi modifiant la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q. 2003 c-12 ), sanctionnée le 18 décembre 2003, inconstitutionnelle, invalide et sans effet parce que contraire à l' alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés , et à l'
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne ; DÉCLARE la Loi modifiant la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q. 2003, c-12 ), sanctionnée le 18 décembre 2003, inconstitutionnelle, invalide, inopérante et sans effet, parce que contraire au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ; DÉCLARE la Loi modifiant la
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.Q. 2003, c-13 ), sanctionnée le 18 décembre 2003, inconstitutionnelle, invalide et sans effet parce que contraire à l' alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l' art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne ; DÉCLARE les articles 56 et 125 à 132 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.Q. 2005 c. 47 ), sanctionnée le 16 décembre 2005, inconstitutionnels et invalides parce que contraires à l' alinéa 2(
d) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l'article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne; DÉCLARE la Loi modifiant la
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.Q. 2003, c-13 ), sanctionnée le 18 décembre 2003, inconstitutionnelle, invalide, inopérante et sans effet parce que contraire au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ; DÉCLARE les articles 56 et 125 à 132 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.Q. 2005 c. 47 ), sanctionnée le 16 décembre 2005, inconstitutionnels, invalides, inopérants et sans effet parce que contraires au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ; LE TOUT avec dépens. [ 17 ] En janvier 2009, Lévesque et Leduc déposent des plaintes [15] auprès de la Commission de l’équité salariale [16] (« CÉS ») en application de la LÉS . Les plaintes allèguent que : L’employeur a omis d’inclure les responsables d’un service de garde (RSG) en milieu familial dans sa démarche d’équité salariale. Or, les RSG correspondent exactement à la notion de salarié définie à l’
Article 9 de la
Loi sur l’équité salariale . De plus, en aucun temps l’employeur a avisé les RSG qu’elles étaient exclues du programme d’entreprise. Pour ces raisons nous souhaitons que le programme soit repris en incluant les RSG. […] [ 18 ] Les articles les plus pertinents de la LÉS se lisent comme suit : 8 .
Est un salarié toute personne physique qui s’oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d’un employeur, à l’exception: 1° d’un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement en vertu d’un programme, reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, qui intègre l’expérience pratique à la formation théorique ou d’un étudiant qui travaille dans l’institution d’enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d’études; 2° d’un étudiant qui travaille durant ses vacances; 3° d’un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi; 4° (paragraphe abrogé); 5° d’une personne qui réalise une activité dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi établi en application du
titre I de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1 ) et à l’égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) ne s’appliquent pas; 6 ° d’un cadre supérieur; 7° d’un policier ou d’un pompier. 9 . La présente loi ne s’applique pas à un travailleur autonome, à savoir la personne physique qui fait affaire pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de salarié à son emploi. Est considéré être un salarié à l’emploi d’une personne le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour celle-ci des
activités similaires ou connexes à celles de l’entreprise de cette personne, sauf: 1° s’il exerce ces activités:
a) simultanément pour plusieurs personnes;
b) dans le cadre d’un échange de services, rémunéré ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu’il fournit l’équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou 2° s’il s’agit d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services. [ 19 ] La CÉS entreprend le traitement de ces plaintes. [ 20 ] Peu après, le législateur réagit au Jugement Grenier par l’adoption, le 18 juin 2009, de la
Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d'un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant et modifiant diverses dispositions législatives [17] (« Loi de 2009 »). [ 21 ] Les dispositions les plus pertinentes de la Loi de 2009 se lisent comme suit : 105 .
Sous réserve des dispositions de l’article 104, toute accréditation accordée à une association représentant des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial en vertu du Code du travail , toute requête en accréditation pendante et tous les recours en découlant déposés par une telle association ou par une personne responsable d’un service de garde en milieu familial devant la Commission des relations du travail sont caduques. 108 . La
Loi sur les normes du travail (L.R.Q.,
chapitre N-1.1 ) et la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.,
chapitre S-2.1 ) ne s’appliquent pas à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial visée par la présente loi. Toutefois, les articles 40 à 48 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’
article 58 . 109 . La Commission de l’équité salariale instituée par la
Loi sur l’équité salariale (L.R.Q.,
chapitre E-12.001 ) ne peut recevoir une plainte portée par une personne responsable visée par la présente loi. 111 . Les dispositions des articles 108 et 109 ont effet depuis le 13 mai 2009. [ 22 ] Cette loi établit notamment un processus de reconnaissance par la CRT d’une association de RSG et les effets de cette reconnaissance, notamment quant au pouvoir de négociation d’une entente collective.
Concrètement, le législateur s’adapte aux effets du Jugement Grenier en créant un régime particulier de représentation différent de celui prévu au Code du travail . [ 23 ] La CÉS complète son analyse et accueille les plaintes de Lévesque [18] et Leduc [19] . La CÉS est d’avis que les RSG sont des « salariées » au sens de la LÉS . [ 24 ] Les CPE en appellent au TAT, en application de l’
article 104 LÉS , qui rend la décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire. Le TAT est d’accord avec la CÉS. [ 25 ] Les CPE et le PGQ sont d’avis que le TAT rend une décision déraisonnable dans son interprétation de la LÉS . ANALYSE [ 26 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 25.1 Quelle est la norme de contrôle applicable? 25.2 La décision du TAT est-elle raisonnable? 1. Quelle est la norme de contrôle applicable [ 27 ] Depuis l’arrêt de principe Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c.
Vavilov [20] , il est bien établi qu’il faut présumer que la norme de contrôle applicable aux pourvois en contrôle judiciaire est celle de l’erreur déraisonnable. Le présent dossier ne présente aucune question qui permette de s’écarter de cette présomption [21] . Les parties sont d’ailleurs d’accord sur cette question. 2. LA décision du TAT est-elle raisonnable 2.1 Conclusion [ 28 ] Le Tribunal conclut positivement à cette question. 2.2 Principes juridiques [ 29 ] Le Tribunal doit étudier la décision du TAT avec déférence et ne pas substituer son appréciation de la preuve ou son
interprétation d’une loi au cœur de la compétence du TAT à celles du TAT. Dans Tiger-Vac International inc . c. Mambro , [22] , l a Cour d’appel résume très bien le test lorsqu’elle écrit : [18] L’examen que commande cette norme de la décision raisonnable a pour objet d’assurer que la décision administrative ne comporte pas de « lacune fondamentale », c’est-à-dire qu’elle est intrinsèquement cohérente et qu’elle est raisonnable au regard des contraintes juridiques et factuelles dont elle doit tenir compte (y compris le régime législatif applicable et la preuve pertinente).
Quoique l’analyse s’intéresse à la fois à la raisonnabilité du résultat et à celle du raisonnement qui y mène, elle porte avant tout sur les motifs de la décision, qui doivent être lus dans leur ensemble et de manière contextuelle, le contrôle judiciaire ne constituant pas « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur ». [ 30 ] Le TAT est souverain dans l’appréciation de la crédibilité des témoins et du poids à donner à leurs témoignages. [ 31 ] La décision raisonnable se situe dans un large spectre qui peut inclure une chose et son contraire [23] .
Le fardeau de convaincre qui repose sur la
partie qui demande le contrôle judiciaire d’une décision d’un tribunal administratif est lourd. [ 32 ] Comme l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov : [100] Il incombe à la
partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision.
Il ne conviendrait pas que la cour de révision infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la
partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable . [ 33 ] Un tribunal administratif n’a pas à rédiger une décision parfaite qui traite séparément de tous les éléments de preuve ou de tous les arguments soulevés par les parties. [ 34 ] Plus récemment ( Gagnon c. Conseil de la justice administrative [24] , Cour d’appel a reformulé ce principe en ces termes : [51] Tout récemment encore, la Cour d’appel a eu l’occasion de rappeler en quoi consiste l’obligation de motiver un jugement. Dans l’arrêt Tiger-Vac International inc. c.
Mambro , [2021 QCCA 53] mentionné par l’intimé, la Cour livrait le commentaire suivant : [19] D’autre part, l’obligation de motivation des décisions ne signifie pas que les juges « doivent faire état de chaque élément de preuve ou argument invoqué par les parties ». Ils doivent toutefois exprimer des motifs suffisamment précis et complets pour que les parties sachent ce sur quoi reposent leurs décisions.
Pour reprendre les propos du juge Chamberland, « il n’y aura erreur qu’en présence d’indications claires permettant de conclure que le juge a “oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée” ». Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence; les motifs du juge de première instance sont suffisants pour suivre son raisonnement. […] 2.3 Discussion [ 35 ] Le TAT est appelé à se prononcer sur l’application de la LÉS aux RSG. Il doit pour cela tenir compte de la preuve présentée par les parties, du contexte historique, et de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance [25] (« LSGÉE »), et de son Règlement [26] [ 36 ] Les parties ne s’entendent pas sur la portée du Jugement Grenier. Pour les CPE et le PGQ, il ne concerne pas le sens à donner au mot « salarié » utilisé au Code du travail ni à la LÉS . Ils plaident que ses conclusions n’ont pas pour effet de bouleverser l’interprétation des articles 8 et 9 LÉS .
Les autres parties concluent le contraire. [ 37 ] Le TAT retient quant à lui que le Jugement Grenier ne remet pas en cause la jurisprudence des instances spécialisées portant sur la définition de « salariée » et son application aux RSG. Au contraire, il la tient pour acquise [27] . [ 38 ] Cette interprétation du TAT est expliquée de manière claire, logique, rationnelle. Les conclusions du Jugement Grenier sont d’ailleurs claires quant à leurs effets : il rétablit le statu quo ante à l’adoption de la Loi de 2003.
C’est le cœur même du Jugement Grenier. [ 39 ] Les CPE et le PGQ plaident que le TAT commet une erreur déraisonnable dans son interprétation de la LÉS en interprétant la Loi de 2009 et, de toute manière, en appliquant à la LÉS les décisions des instances spécialisées rendues dans les affaires Rose des vents et La Ribouldingue .
Pour eux, la Loi de 2009 est une loi déclaratoire qui exclut les RSG de l’application de la LÉS . [ 40 ] Le Tribunal estime qu’au contraire, la décision du TAT a tous les attributs de la raisonnabilité. [ 41 ] Un important principe d’interprétation des lois impose de présumer qu’elle n’est pas déclaratoire ou autrement rétroactive [28] . L’
article 50 de la Loi d’interprétation [29] consacre ce principe et le législateur le connait [30] . Il faut donc chercher des indices de l’intention du législateur qui indiqueraient son intention. Pour cet exercice, il faut appliquer la méthode d’interprétation retenue par la Cour suprême dans l’arrêt Québec (P.G.) c. Healey [31] : 67. Il est certain que la Loi de 1919 ne contient aucune disposition expresse qui la rende rétroactive ou qui donne un effet rétroactif à la modification apportée à l'art. 2252 des Statuts refondus de 1909. 68. L'intention du législateur peut toutefois se dégager de l'objet poursuivi et des circonstances dans lesquelles la législation est adoptée.
Elle peut aussi être manifestée par la façon de procéder employée par le législateur. Elle peut enfin s'inférer de la seule interprétationpossible qui soit susceptible de lui donner un sens. 69. Comme l'écrit le lord chancelier Hatherley dans Pardo v. Bingham (1869), L.R. 4 Ch. App. 735: [TRADUCTION] ... nous devons considérer la portée et le champ d'application de la loi, le remède que le législateur cherchait àappliquer, l'état antérieur du droit et l'objectif du législateur. 71.
Lorsque cette Loi de 1919 a été adoptée, le débat sur la nature du droit découlant de la réserve des trois chaînes "pour des fins depêche" avait cours. L'intimé écrit: Pendant plusieurs années on s'est demandé quelle était la nature juridique de cette réserve: s'agissait-il d'un droit de propriété, s'agissait-ild'une simple servitude? La loi ne le disait pas clairement, et il fallait véritablement procéder par analyse des différents articles de la loipour rechercher quelle avait été l'intention du législateur. 72.
Deux jugements de la Cour supérieure, MacLaren et Patenaude avaient écarté la prétention du gouvernement selon laquelle il avaitconservé son droit de propriété et décidaient que la réserve des trois chaînes n'était qu'une servitude de pêche. Le législateur intervient pour affirmer le droit de propriété de l'état. Il y procède en modifiant la loi qui établit cette réserve et qui a effet depuis le 1er juin 1884.Le législateur ne modifie pas la date. Il y substitue simplement les mots "en pleine propriété en faveur de la couronne" aux mots "pourdes fins de pêche", sans aucune autre modification.
Ces indices suffisent, à mon avis, pour démontrer l'intention du législateur de déclarersans équivoque la nature de ce droit ab initio. Il résulterait autrement du même art. 2252, tel que modifié, deux régimes, l'un avant 1919,l'autre après. Rien dans cette Loi de 1919 me paraît manifester une telle intention. L'intimé soumet ce qui suit: Cependant, pour une juste interprétation du sens de cet amendement, il faut se reporter au moment suivant immédiatement son adoption.
Si les mots "en pleine propriété en faveur de la Couronne" ne devaient avoir de portée que pour l'avenir, ce texte, immédiatement aprèsl'entrée en vigueur de l'amendement, ne faisait aucun sens puisque la situation juridique qu'il semblait décrire de façon limpide étaitcontraire à celle de toutes les concessions existantes. Pourquoi le législateur maintenait-il, dans le texte qui faisait l'objet de l'amendement, la date de 1884 en regard de la concession enpleine propriété de façon à tromper si grossièrement le lecteur non avisé?
On ne peut donc que constater que l'article 2252, tel qu'amendé, est déclaratoire, puisque le législateur y exprime, de façon non équivoque, l'intention de reconnaître à cette réserve le statut juridique de "pleine propriété" depuis le 1er juin 1884. 73. Adopter la théorie de deux régimes, servitude de pêche seulement entre le 1er juin 1884 et le 17 mars 1919, et pleine propriétédepuis cette dernière date, serait faire une distinction que la loi ne fait pas. Cette Loi de 1919 aurait autrement accompli bien peu dechoses.
C'est sur la nature du droit conféré par la réserve des trois chaînes durant la période antérieure à 1919 que portait la controverseque le législateur entend trancher. Il n'avait pas à procéder de la façon qu'il l'a fait s'il n'avait en vue que les concessions futures. Je suisd'avis que la Loi de 1919 vise à clore le débat, à déclarer sans équivoque que le droit de l'État est la pleine propriété et cela depuis l'imposition de la réserve des trois chaînes le 1er juin 1884. [42] Plus récemment, la Cour suprême est revenue sur la question des lois déclaratoires dans l’arrêt L’Oratoire Saint-Joseph duMont-Royal c.
J.J[32]. Elle y précise que : En conséquence, d’après la doctrine, il appert que la présomption de non-rétroactivité n’est repoussée que si la loi est déclaratoire « depar sa nature » même. En d’autres termes, une disposition déclaratoire a un effet rétroactif dans la mesure où elle vient interpréter,comme le ferait une décision judiciaire, une règle de droit antérieure — y compris parfois en en altérant le sens ou la portée.
Encore faut-il toutefois qu’il y ait une règle antérieure à interpréter[33]. [43] Puis elle poursuit : S’il existe un quelconque doute à ce sujet, il faut privilégier l’interprétation qui restreint la portée des dispositions explicitementrétroactives ou déclaratoires : [traduction] « [I]l ne faut pas donner à un
article une portée rétroactive plus considérable que celle que lelégislateur a manifestement voulu lui donner, même dans une loi conçue pour avoir, dans une certaine mesure, un effet rétroactif » (Reidc. Reid (1886), 31 Ch. D. 402, le juge Bowen, p. 409, cité dans Kent c. The King, (SCC), [1924] R.C.S. 388, p. 397;Côté, par. 1821-1823 (je souligne)). Autrement dit, même lorsque la présomption de non-rétroactivité est expressément écartée, unsecond principe veut que l’effet rétroactif des dispositions soit interprété restrictivement. Quoique ces deux principes d’interprétationlégislative soient bien sûr étroitement liés, ils sont néanmoins distincts.[34] [44] Or, comme l’admettent d’autre
part les CPE et le PGQ, le contexte historique montre clairement que le législateur était bien aufait de la jurisprudence des instances spécialisées et du Jugement Grenier et que la Loi de 2009 a pour objet de trouver une nouvellesolution à la situation résultant de ce jugement. [45] Si le législateur avait simplement voulu revenir à la situation prévalant avant le Jugement Grenier, il aurait tout simplement puadopter une loi dérogatoire.
Il aurait aussi pu inscrire dans le texte de la loi une disposition expresse de déclaration comme il l’avait faitdans la Loi de 2003. [46] Ces indices de l’intention du législateur sont aussi confirmés par le texte de la Loi de 2009. Cette loi constitue la réponse dulégislateur au Jugement Grenier, certes, mais cette réponse est constituée de l’adoption d’un nouveau régime de représentation et denégociation que le législateur veut conforme au Jugement Grenier, plutôt qu’un simple retour en arrière. [47] Le
chapitre VI de la Loi de 2009 est aussi tout à fait incompatible avec la position soutenue par les CPE et le PGQ. D’une part,
le législateur prend la peine de déclarer caduques toutes les accréditations émises ou pendantes ou recours en découlant, au moment de l’adoption de la Loi (article 105) et substitue un nouveau processus de reconnaissance des associations. Il en va de même surtout du
Chapitre VII [35] . La lecture combinée des articles 109 et 111 ne peut supporter l’interprétation soutenue par les CPE et le PGQ. [ 48 ] La combinaison des articles 109 et 111 signifie clairement que la CÉS (maintenant la CNESST) peut recevoir (et donc continuer de traiter) une plainte portée par une RSG avant le 13 mai 2019. Le Tribunal ne voit pas en quoi cette interprétation est déraisonnable dans son résultat. Les motifs du TAT sont eux aussi raisonnables. [ 49 ] Le 13 mai 2009 est le jour du dépôt du projet de loi 57 qui est adopté le 19 juin 2009.
Le choix du législateur de limiter au 13 mai la rétroactivité de la Loi de 2009 est conforme à une certaine pratique législative de limiter l’effet rétroactif d’une loi au moment du dépôt du projet de loi.
Une telle pratique, si elle n’est pas requise d’un point de vue constitutionnel, a le mérite de permettre un certain respect du statu quo ante et de protéger le public contre ce que le législateur considérerait autrement comme injustement préjudiciable pour toute personne s’étant prévalue du droit en vigueur à ce moment. [ 50 ] Il est d’ailleurs tout à fait raisonnable pour le TAT de se prononcer sur l’état du droit qui prévaut au moment des plaintes de Lévesque et Leduc, soit janvier 2009, plutôt qu’au moment où les CPE ont affiché les résultats de leur exercice d’équité salariale.
Il est tout aussi raisonnable de conclure que de toute manière, par l’effet déclaratoire du Jugement Grenier, le droit en vigueur au moment de ces affichages est le même qui prévalait avant la Loi de 2003. [ 51 ] Ceci étant établi, qu’en est-il de l’interprétation des articles 8 et 9 LÉS par le TAT? [ 52 ] Le TAT appuie, en partie, son interprétation de ces articles sur celle faite dans les décisions Rose des vents et La Ribouldingue mais aussi sur d’autres décisions qui font autorité.
Il est raisonnable de conclure que l’utilisation du mot « salarié » dans la LÉS a le même sens que celui donné à ce même mot dans le Code du travail . C’est un principe d’interprétation reconnu. [ 53 ] Les CPE et le PGQ plaident que les RSG ne peuvent être des salariées soumises à la LÉS parce que leur relation avec les CPE est de nature administrative plutôt qu’une relation d’emploi. Ils soulèvent en particulier le mode de reconnaissance des RSG par les Bureaux coordonnateurs [36] en application de l’article 40 LSGÉE et le rôle de gardien du respect des normes conféré à ces mêmes Bureaux coordonnateurs par l’
article 46 LSGÉE . [ 54 ] Le TAT analyse le texte de la LÉS et la jurisprudence applicable puis la preuve qui lui est présentée (constitué de témoignages et d’un grand nombre de documents). Le TAT présente des motifs soignés et détaillés dans 133 paragraphes. C’est en se fondant sur cette analyse que le TAT conclut comme il le fait. Au-delà des mots, le TAT recherche la réalité du travail des RSG et de leurs relations avec les CPE pour déterminer s’il s’agit, du moins en partie, d’une relation d’emploi.
Il s’attache raisonnablement à la notion de subordination qui est la principale caractéristique d’une relation d’emploi [37] . [ 55 ] Il est important de souligner que l’objet de la LÉS est de mettre en place une procédure facilitant l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe [38] . Toute telle loi doit être interprétée de manière large et libérale de manière à lui donner une portée qui respecte cet objectif et cette valeur fondamentale [39] . [ 56 ] Les motifs du TAT apparaissent raisonnables au regard des contraintes juridiques et factuelles donc il doit tenir compte.
Ils sont clairs, rationnels, intrinsèquement cohérents et prennent appui sur son appréciation de la preuve écrite et testimoniale qui lui est présentée. Le Tribunal ne peut s’immiscer dans cet exercice d’appréciation de la preuve, tant parce que ce n’est pas son rôle [40] que parce qu’il ne dispose même pas de cette preuve. Les conclusions du TAT appartiennent aussi aux issues acceptables. Bref, rien ne permet au Tribunal d’intervenir. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 57 ] REJETTE la demande de contrôle judiciaire; [ 58 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ STÉPHANE LACOSTE, J.C.S.
Me Isabelle Demers Avocate des demanderesses Deana Tardif Laroche Martin Avocate pour la mise en cause Madeleine Leduc
Me Ruth Alanna Arless-Frandsen Me Gabrielle Tremblay Bernard, Roy Avocates pour le mis en cause Procureur général du Québec Me Sibel Ataoul Avoct pour la mise en cause Centrale des syndicats du Québec Date d’audience : 12 décembre 2023
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