2016 QCCQ 86, 2016 QCCQ 86
Opinion
Vincent c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie 2016 QCCQ 86 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE « Chambre civile » N° : 715-32-000420-147 DATE : 7 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ SARAH VINCENT
Partie demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ DEMANDE ET CONTESTATION : [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des prestations d’assurance-prêt invalidité qui se détaillent comme suit : 1) 19-06-2012 AU 02-11-2012 : 2) 06-11-2012 AU 12-04-2013 : 3) 12-10-2013 AU 16-01-2014 : 2 642,33 $ 3 047,36 $ 1 870,85 $ [ 2 ] Celle-ci totalisant 7 560,54 $ incluant frais de psychologues, rapports médicaux et frais juridiques, réclamation réduite à 7 000 $ pour les fins des présentes. [ 3 ] La
partie défenderesse oppose que le dossier médical ne démontre aucun arrêt de travail avant le 2 novembre 2012, et une absence de suivi médical avant le 12 avril 2013. À compter de ce moment jusqu’au 12 octobre 2013, la
partie demanderesse a reçu des prestations d’invalidité. Par la suite, la
partie défenderesse prétend que la
partie demanderesse aurait été en mesure d’effectuer les tâches normales d’une personne du même âge, ce qui exclut son invalidité totale. QUESTION EN LITIGE : La
partie demanderesse a-t-elle démontré de manière prépondérante qu’elle était totalement invalide au sens du contrat d’assurance-prêt contracté avec la
partie défenderesse, pendant les périodes concernées par sa réclamation? CONTEXTE : [ 4 ] La
partie demanderesse est bénéficiaire d’un contrat d’assurance-prêt avec la
partie défenderesse, lequel a été convenu à l’occasion de l’achat de sa propriété en 1994. La preuve ne permet pas de conclure à quelque défaut de paiement de ses primes par la
partie demanderesse. [ 5 ] La
partie demanderesse a entrepris une série de consultations médicales le 19 juin 2012 en lien avec une situation personnelle difficile, ayant résulté en un diagnostic de dépression majeure et trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse. [ 6 ] Le dossier médical de la
partie demanderesse fait état de consultations en lien avec le diagnostic entre le 19 janvier 2012 et le 14 novembre 2012, principalement avec le Dre Valérie Grenier, en remplacement de son médecin traitant Dre Nathalie Boily (congé de maternité).
[ 7 ] Il y a reprise de ce suivi à compter du 12 avril 2013 jusqu’au 16 janvier 2014, lequel concerne tant la situation psychologique en cause que différents examens demandés par le médecin traitant de la
partie demanderesse. [ 8 ] La
partie demanderesse témoigne de son incapacité à remplir ses fonctions habituelles tant au travail qu’à la maison durant toutes les périodes concernées par ses réclamations. Elle allègue qu’entre le 14 novembre 2012 et le 12 avril 2013, elle aurait eu des consultations psychologiques ou psychiatriques auprès du CSSS de Ste-Agathe, ce que le Tribunal a été incapable de vérifier par la documentation produite. [ 9 ] La
partie défenderesse soulève qu’il n’y a aucune note d’arrêt de travail pour la première période réclamée, que le suivi médical est inconstant pour la deuxième période donc ne respecte pas les conditions du contrat d’assurance-prêt, tandis que c’est une enquête qui aurait démontré la capacité à travailler de la
partie demanderesse pour la troisième période réclamée. Seule une preuve par ouï-dire et une opinion médicale qui en découle sont disponibles à cet égard. [ 10 ] De l’ensemble des documents déposés au dossier médical par la
partie demanderesse, le Tribunal retient comme particulièrement pertinents les documents suivants : Clinique Médicale DES SOMMETS Xxxxxx Xxxx PATIENT : xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Prescription de services clinique : Ceci atteste que cette patiente a un Dx de dépression majeure ayant débuté ill y a plus de 6 mois (noté lros rv du 2 nov 2012) et encore présente lors du rv du 3 mai 2013, avec amélioration partielle seulement. Durée à prévoir inconnue de façon précise mais probablement un an au total. Merci Sig.
Dre Nathalie Boiily 01-077 23 mai 2013 5 août 2013 La pte a cessé de travaillé le 2 nov 2102 suite à notre TCV, car elle était inapte au travail en raison des effets sec de la médication et de la situation qu’elle vivait. Cette incapacité au travail est complète (inaptitude totale). Merci de bien vouloir ré-analyser son dossier en tenant compte de l’inaptitude au travail de cette pte depuis le 2 novembre 2012.
Merci (le souligné est du Tribunal) Signé : Dre Nathalie Boily ANALYSE ET CONCLUSION : [ 11 ] Le Tribunal s’en remet aux définitions suivantes du contrat d’assurance-prêt et de son avenant numéro 1, tel que convenus entre les parties afin de déterminer l’issue du présent litige.
Invalidité totale pour l’adhérent qui a effectué au moins 20 heures de travail rémunéré au cours de chacune des 4 dernières semaines précédant le début de l’invalidité : Un état d’incapacité qui résulte d’une maladie ou d’un accident, qui exige des soins médicaux continus, qui l’empêche complètement d’accomplir toutes et chacune des tâches habituelles de sa fonction principale et qui, s’il persiste au-delà de 12 mois, l’empêche alors complètement de se livrer à tout travail rémunérateur; Pour tout autre adhérent : Un état d’incapacité qui résulte d’une maladie ou d’un accident, qui exige des soins médicaux continus et qui l’empêche d’exercer
chacune des activités normales d’une personne du même âge . Dans L’ASSURANCE INVALIDITÉ, la définition suivante est ajoutée à l’article 1 – DÉFINITIONS : : Dans médicaux continus : la nature des soins que doit recevoir l’adhérent, lesquels doivent être reconnus comme efficaces, appropriés et essentiels pour le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou d’un accident. Ces soins doivent être raisonnables et de pratique courante et ils doivent être donnés ou prescrits par un médecin ou, lorsque l’assureur l’estime nécessaire, par un professionnel de la santé du domaine approprié.
Il s’agit de soins ou de traitement qui ne se limitent pas à des examens ou à des tests. La fréquence des soins doit correspondre à celle qu’exige l’affection en cause. Dans L’ASSURANCE INVALIDITÉ, l’article 7 – PAIEMENT DES PRESTATIONS est remplacé par ce qui suit : PAIEMENT DES PRESTATIONS Lorsqu’un adhérent devient totalement invalide après le début de l’assurance, l’assureur verse des prestations à partir de la 31 e journée consécutive d’invalidité totale si celle-ci :
a) est le résultat immédiat d’un accident ou
b) nécessite son hospitalisation pour une période d’au moins 72 heures consécutives, ou
c) dure pendant une période continue d’au moins 90 jours. (le souligné est du Tribunal) Lorsqu’un adhérent devient totalement invalide après le début de l’assurance mais avant que l’assureur n’ai accepté ou refusé les preuves d’assurabilité soumises, l’assureur ne verse des prestations que si l’invalidité totale est le résultat immédiat d’un accident survenu au cours de cette période. À intervalles réguliers, l’assureur révise le dossier de l’adhérent invalide et effectue le paiement des prestations dues à condition d’avoir reçu tous les renseignements exigés.
Tout paiement de prestations par l’assureur au bénéficiaire est effectué à l’institution financière, pour le compte du bénéficiaire, laquelle doit l’appliquer à la dette nette de l’emprunteur. À même les prestations versées, l’institution financière peut cependant rembourser à l’emprunteur les versements périodiques qu’il a effectués depuis la 31 e journée de l’invalidité totale de l’adhérent. De même, elle doit lui rembourser la
partie des prestations qui, pour chaque adhérent invalide, excède 100% des versements périodiques assurés. [ 12 ] Bien que l’évaluation de l’invalidité totale puisse coïncider sur le plan médical et juridique, il est établi qu’en droit des assurances, l’invalidité totale est principalement une question juridique [1] . Il est aussi requis que la
partie demanderesse fasse une preuve prépondérante de cette invalidité au sens du contrat intervenu entre les parties. [ 13 ] En ce qui concerne la première période réclamée à
titre d’invalidité totale, le Tribunal est d’opinion que cette invalidité totale empêchant la
partie demanderesse à faire son travail, ainsi que le moment où effectivement celle-ci a cessé de travailler, ne peut pas être établis avant le 2 novembre 2012. En effet, la documentation même produite par la
partie demanderesse, soit la demande de révision de son médecin traitant, Dre Nathalie Boily, en date du 7 août 2013 est déterminante quant à un début d’invalidité et à un arrêt de travail à compter du 2 novembre 2012 seulement. En conséquence, le Tribunal conclut à l’insuffisance de preuve de la demanderesse à établir son incapacité totale avant cette date du 2 novembre 2012. [ 14 ] Pour la deuxième période, le Tribunal constate l’absence de consultations médicales entre le 2 novembre 2012 et le 12 avril 2013, ce qui laisse près de 200 jours sans consultation aucune. La
partie demanderesse n’a fourni aucune preuve de ses prétentions quant à un suivi via le CSSS de Ste-Agathe (services psychologiques ou autres). À cet égard, elle ne rencontre par les exigences établies par le contrat d’assurance-prêt quant à la continuité de son suivi médical (90 jours). [ 15 ] Quant à la troisième période toutefois, le Tribunal est d’opinion que la preuve médicale d’une incapacité totale a été établie de manière prépondérante, laquelle constitue également une incapacité totale au sens juridique faute de preuve contraire satisfaisante.
En effet, le Tribunal ne saurait remettre en cause l’opinion médicale du Dre Nathalie Boily sur la foi de ouï-dire à l’origine d’une contre- preuve médicale s’y référant. Ainsi, le Tribunal ne retient pas comme concluante, ni suffisante la déclaration pour valoir témoignage du Dr Bruno Denis, lequel n’a aucunement évalué la
partie demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 70,85 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 13 novembre 2014 et les frais judiciaires au montant de 169 $.
__________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. Date d’audience : 28 SEPTEMBRE 2015
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