2016 QCCA 593, 2016 QCCA 593
Opinion
Droit de la famille — 16790 2016 QCCA 593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025957-168 (505-04-024770-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2016 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE M… D... Me SOPHIE FROMENT-GATEAU (Bellavance Grenier) INTIMÉ AVOCATE O... C... Me SOPHIE BOILEAU (Lemay Germain Laliberté Boileau avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 février 2016 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Longueuil Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 24 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 10 h 25 Échanges entre le Juge et les procureurs. 10 h 27 Me Froment produit une déclaration assermentée signée de sa cliente. 10 h 28 Intervention de Me Boileau. 10 h 31 Suspension de l’audience. 13 h 30 Reprise de l’audience. 13 h 35 Argumentation de Me Froment. 13 h 49 Échanges entre le Juge et les procureurs. 13 h 50 Me Froment poursuit son argumentation. 13 h 54 Argumentation de Me Boileau. 14 h 06 Réplique de Me Froment. 14 h 09 Par le Juge : L’affaire est continuée à 15 h pour prononcé du jugement. 14 h 10 Suspension de l’audience. 15 h 00 Reprise de l’audience. 15 h 00 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 15 h 02 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à interjeter appel de l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 12 février 2016 qui ordonne la garde partagée de l’enfant de 11 mois des parties. [ 2 ] L’ordonnance est de six mois. [ 3 ] Cette ordonnance est le résultat de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Il mérite donc une grande déférence et il est rare que l’appel d’un tel jugement soit autorisé. [ 4 ] La requérante invoque principalement deux motifs.
D’une part, le juge aurait erré en droit en ayant l’esprit fermé en ce qui a trait à la doctrine et à la jurisprudence citée. D’autre part, il aurait commis une erreur de fait déterminante en omettant de tenir compte de l’absence de l’intimé le matin, de sorte que ce sont ses parents qui s’occupent de l’enfant et le mènent à la garderie les deux ou trois jours de semaine [1] où l’intimé s’occupe de l’enfant, alors que la mère est disponible. [ 5 ] En ce qui a trait à l’erreur de droit, la teneur des échanges entre les parties et le juge ne démontre aucunement un esprit fermé ou une idée préconçue.
Le juge pouvait certainement ne pas retenir la doctrine que la requérante invoquait.
Tout est question de circonstances, et c’est ce qui a guidé le juge. [ 6 ] Quant à l’erreur de fait, il faut souligner que, s’il laisse la maison tôt le matin, l’intimé revient également tôt du travail, de sorte qu’il peut aller chercher l’enfant vers 15 h et passer avec lui plusieurs heures avant qu’il n’aille au lit. [ 7 ] En somme, la requérante ne fait pas voir d’erreur susceptible de justifier la permission qu’elle rechercher. [ 8 ] POUR CES MOTIFS : [ 9 ] JE REJETTE la requête, sans frais de justice selon la règle maintenant établie.
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
Loading document…