2014 QCCQ 7493, 2014 QCCQ 7493
Opinion
Protection de la jeunesse — 14403 2014 QCCQ 7493 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-001040-128 DATE : 17 février 2014 – rectifié le 6 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 6 mai 2013, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à son père. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'enfant n'a pas eu de contact avec sa mère depuis juillet 2013; - La mère n'a pas communiqué avec la directrice de la protection de la jeunesse depuis octobre 2013; - La mère n'a pas complété ses suivis en matière de toxicomanie et de soins en lien avec sa santé mentale. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le Tribunal a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé au dossier de la Cour par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Se voyant confier la garde de son fils, monsieur A nous demande de suspendre les contacts mère/fils. [ 6 ] Son principal grief concerne les nombreuses absences de la mère qui ont un impact sur son fils et c'est lui qui doit en gérer les contre-coups. [ 7 ] De plus, il y a déjà six mois que la mère n'a pas eu de visite avec X.
Son état de santé mentale est toujours préoccupant et sa dépendance aux drogues et à l'alcool ne fait qu'accentuer le problème. [ 8 ] Ce manque de stabilité et de responsabilisation est récurant et le grand perdant c'est X qui est toujours en attente. [ 9 ] La D.P.J. demandait de maintenir les contacts garantissant qu'aucun ne serait initié avant qu'une évaluation de la situation de la mère ne soit complétée. [ 10 ] Bien entendu, les modalités des contacts seront toujours sous la supervision de la déléguée responsable au dossier. [ 11 ] Le Tribunal rappelle toutefois avoir suspendu ces contacts, principalement pour les motifs invoqués par le père. [ 12 ] Pour le bénéfice de la mère qui quoique dûment signifiée, était absente, cette suspension ne l'empêche absolument pas de s'informer auprès de l'intervenante du bien-être de son fils.
[ 13 ] De plus, rien ne l'empêche de saisir le Tribunal en temps opportun et voir à modifier cette suspension. [ 14 ] Pour le reste des mesures, le Tribunal est d'avis qu'elle sont viables et dans le meilleur intérêt de ce jeune enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 6 mai 2013; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X, à son père; SUSPEND les contacts mère-fils; ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi en psychoéducation; RECOMMANDE que madame B reçoive les soins requis par son état (toxicomanie, santé mentale); RECOMMANDE que madame B fasse rapport, aux 15 jours, à la D.PJ. sur les mesures qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que le père poursuive un suivi pour ses habiletés parentales (psychoéducation); ORDONNE que le père poursuive ses démarches au niveau de la Cour supérieure; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Amélie Samson Procureure du père Date d’audience : 17 février 2014 /hb
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