2011 QCCA 2158, 2011 QCCA 2158
Opinion
Morin c. Poirier 2011 QCCA 2158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006866-096 (655-17-000125-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT LUC MORIN RÉJEAN HOVINGTON 9156-9830 QUÉBEC INC. Me FRANCIS FORTIN (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GILLES POIRIER Me GILLES VÉZINA (Poulin, Vézina) LES SERVICES AMBULANCIERS PORLIER LTÉE Me LUC DION (Besnier, Dion)
En appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2009 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. NATURE DE L'APPEL : Compagnie Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Observations de la Cour; Observations de Me Fortin; 10 h 50 Suspension; 11 h 23 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Vézina et Me Dion; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants font valoir que l'intimé Poirier ne pouvait vendre ses actions en raison de la clause 10
j) du contrat du 27 janvier 2006. Le juge de première instance conclut que cette clause ne souffre d'aucune ambiguïté et qu'elle ne peut faire obstacle à la vente par l'intimé de ses actions dans 9156-9830 Québec inc. Les appelants ne convainquent pas la Cour d'une erreur de la part du juge à cet égard. [ 2 ] Au surplus, la
partie qui s'engageait à la clause 10
j) est 9156-9830 Québec inc. et non ses actionnaires, qui ne sont pas parties au contrat et qui n'y sont pas intervenus. [ 3 ] Par ailleurs, rien dans l'entente entre les actionnaires du 10 juillet 2005 n'interdisait la vente des actions par l'un ou l'autre d'entre eux. Au contraire, l'entente prévoyait un droit de préemption en faveur des actionnaires autres que le vendeur. Le juge conclut, à bon droit, que l'intimé Poirier a suivi les prescriptions de l'entente en offrant à messieurs Hovington et Morin d'acheter ses actions au prix offert par Les Services ambulanciers Porlier ltée, ce qu'ils ont refusé.
[ 4 ] Quant aux dommages, les appelants n'ont pas démontré à la Cour que le juge avait erré dans son appréciation du préjudice subi par l'intimé Poirier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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