2018 QCCQ 929, 2018 QCCQ 929
Opinion
Puppynck c. F.R.S. Goulet & Fils inc. 2018 QCCQ 929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY N ° : 300-32-000023-173 D ATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q., [JC2399] ______________________________________________________________________ JEAN-MICHEL PUPPYNCK […] Ste-Hélène-de-Bagot (Québec) […] Demandeur c.
FRS GOULET & FILS INC. 108, Principale Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jean-Michel Puppynck (monsieur Puppynck), réclame 4414,18 $ de la défenderesse, Frs. Goulet & Fils inc. (Goulet & Fils) en raison de problèmes qu’il a eus avec un tracteur acquis de cette entreprise. LES FAITS [ 2 ] Monsieur Puppynck est un producteur agricole qui œuvre dans la région de Ste-Hélène-de-Bagot. Il produit, entre autres, des concombres.
En 2015, il désire acquérir un tracteur avec des « rampantes ». [ 3 ] Il entre en contact avec l’entreprise Goulet & Fils dont la place d’affaires est située à St-Gervais dans le comté de Bellechasse. Cette entreprise est spécialisée dans la vente et le service de machinerie agricole. Son président, monsieur Jean-Claude Goulet, œuvre dans le domaine depuis nombre d’années. [ 4 ] Il a un tracteur à vendre qui correspond à ce que requiert monsieur Puppynck. Il l’a obtenu dans le cadre d’un échange avec un agriculteur lors de la vente d’un tracteur neuf.
Il s’agit d’un tracteur de marque « Landini » de l’an 2003 qui a servi 1364 heures au moment de la vente le 4 décembre 2015. Le prix total est de 56 000 $. [ 5 ] Dans la clause de garantie au contrat, voici ce qui est mentionné en regard de l’acquisition d’un bien usagé : Cette vente est faite sans garantie aucune de la part du vendeur et aux risques et périls de l’acheteur. L’acheteur reconnaît avoir examiné le matériel acheté et s’en déclare pleinement satisfait.
Le remorquage sera aux frais du client. [Reproduction intégrale] [ 6 ] Il est aussi écrit à la main sur le contrat « vendu tel que vue et examiner par le cliant et son fils à notre garage sans rien de plus – note très belle condition propreté » [reproduction intégrale] . [ 7 ] Monsieur Puppynck affirme avoir eu des problèmes avec le tracteur à l’été 2016. Il écrit au paragraphe 4 de sa demande : Le pont avant ne fonctionnait pas ainsi que les rampantes.
[Reproduction intégrale] [ 8 ] Il dit que l’entreprise de monsieur Goulet a repris le tracteur pour effectuer la réparation des rampantes. Par ailleurs, le pont avant n’aurait pas été réparé et c’est monsieur Puppynck qui a dû le faire lui-même et en payer la facture. [ 9 ] Pendant qu’il a dû faire réparer le tracteur pour les rampantes, il a dû procéder à la location d’un tracteur pendant ce temps, ce qui lui a coûté 1104,77 $. [ 10 ] En ce qui concerne le pont avant, il s’agit d’une tige d’engrenage qui se serait déplacée et qui aurait empêché le tracteur de fonctionner adéquatement, selon monsieur Puppynck.
Cela lui a coûté 2961,56 $. [ 11 ] Par ailleurs, il a aussi indiqué comme montant de réclamation dans sa demande, 347,84 $ pour des frais de transport. Lors de l’audition, il a renoncé à cela. [ 12 ] C’est dans ce contexte que le 16 juillet 2016, monsieur Puppynck écrit à Goulet & Fils pour dénoncer le problème avec les rampantes et il mentionne qu’il a dû faire une dépense 725 $ à ce moment.
Il mentionne que lors de l’achat, monsieur Goulet lui aurait affirmé que le tracteur était opérationnel à 100 %. [ 13 ] Les frais qu’il a requis en date du 16 juillet concernent la location d’une rampante au coût de 25 $ l’heure. Ce montant a été augmenté par une location de plus longue durée, ce qui fait en sorte qu’il a payé au total, tel qu’il le réclame maintenant, 1104,77 $. [ 14 ] Le 24 août 2016, monsieur Jean-Claude Goulet répond à monsieur Puppynck.
Il lui précise de bien lire son contrat et souligne que lors de la vente, le tracteur n’avait rien de défectueux outre la « maintenance normale » qu’il y avait à faire. [ 15 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Le tracteur vendu par Goulet & Fils à monsieur Puppynck comporte-t-il, lors de la vente, des vices cachés ?
ANALYSE [ 16 ] Monsieur Puppynck est un producteur agricole et Goulet & Fils s’avère une entreprise spécialisée dans la vente des services de machinerie agricole, donc elle est un vendeur professionnel en semblable matière. [ 17 ] Monsieur Puppynck soutient que le tracteur qu’il a acquis comporte des vices cachés. À ce sujet, les articles 1726 , 1729 , 1733 et 1739 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) s’appliquent en l’instance : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 18 ] Selon l’
article 1733 C.c.Q. cité précédemment, Goulet & Fils ne peut exclure sa responsabilité relativement à un vice caché car elle s’avère un vendeur professionnel. À ce sujet, il faut aussi tenir compte de l’
article 1729 C.c.Q. qui précise que lors de la vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice est présumée au moment de celle-ci est, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [ 19 ] Monsieur Puppynck a le fardeau de la preuve à cet égard selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 20 ] À la suite de la preuve présentée par monsieur Puppynck, monsieur Jean-Claude Goulet et monsieur Tommy Picard, mécanicien à l’emploi de monsieur Goulet, le Tribunal conclut que monsieur Puppynck a démontré qu’il a eu un problème non seulement avec les rampantes, mais également avec ce que l’on appelle le « chemin de clé sur l’engrenage ». [ 21 ] En raison de la présomption énoncée à l’
article 1729 C.c.Q. , le Tribunal conclut qu’il a démontré qu’il s’agit d’un mauvais fonctionnement du bien et/ou une détérioration qui est survenue prématurément par rapport à ce qu’il devait s’attendre lors de la vente en raison des représentations qui lui ont été faites relativement au tracteur qu’il a payé 56 000 $. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal accorde à monsieur Puppynck sa réclamation de 1104,77 $ pour la location d’un tracteur et les frais de réparation de celui qu’il a acquis chez Goulet & Fils pour le chemin de clé de 2961,56 $ ce qui totalise 4066,33 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de monsieur Jean-Michel Puppynck, tel qu’il l’a amendée lors de l’audition du 19 décembre 2017 (retrait de la réclamation pour frais de transport de 347,84 $); CONDAMNE la défenderesse, Frs Goulet & Fils inc., à payer au demandeur, monsieur Jean-Michel Puppynck, 4066,33 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16 juillet 2016; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 100 $. PIERRE CODERRE Date d’audience : 19 décembre 2017
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