2011 QCCA 1657, 2011 QCCA 1657
Opinion
Groupe Abtech inc. c. Loveless 2011 QCCA 1657 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021796-115 (500-17-038450-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 septembre 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GROUPE ABTECH INC. Me Steven Roch PARTIES INTIMÉES AVOCAT ROBERT LOVELESS ELISABETH MUELLER Me John Steven Foldiak
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2011 PAR L’HONORABLE NICOLE BÉNARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 15h09 : Début de l’audience. 15h10 : Argumentation par Me Roch. 15h18 : Argumentation par Me Foldiak. 15h24 : Réplique de Me Roch. 15h27 : Suspension. 15h41 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure a accueilli en
partie à la fois l'action sur compte de la requérante pour les travaux effectués en marge de la finition d'un sous-sol ainsi que la demande reconventionnelle des intimés pour les travaux à reprendre. Puis la juge de première instance a opéré compensation en conséquence et a condamné la requérante à payer la somme de 5 000 $ aux intimés. [ 2 ] Règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l'espèce. On peut faire exception à ce principe lorsque la question en jeu est importante.
Les questions nouvelles, celles qui touchent les principes ou encore celles qui font l'objet d'une jurisprudence contradictoire sont, de l'avis du législateur, au nombre de celles susceptibles de justifier l'octroi de la permission. [ 3 ] Mais en l'espèce, et pour l'essentiel, le pourvoi envisagé ne soulève que des questions ayant trait à l'appréciation de la preuve. La requérante soutient que la juge a adjugé sur la demande reconventionnelle des intimés en l'absence de preuve. Pourtant, le jugement reflète que les intimés ont présenté deux experts qui ont témoigné devant la juge de première instance.
Les conclusions du jugement de première instance découlent d'une appréciation des faits et non d'une question de droit. La Cour n'a pas pour rôle de réviser l'exercice d'une telle discrétion. [ 4 ] En somme, le sort du litige repose sur des principes connus, mais c'est leur application aux faits particuliers de la cause qui est source de débat.
Je suis donc d'avis que l'affaire n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre la règle générale selon laquelle il n'y a pas d'appel en pareil cas. [ 5 ] De surcroît, j'estime que la règle de proportionnalité codifiée à l'article 4.2 C.p.c. s'oppose à la demande d'autorisation. [ 6 ] Enfin, à
titre subsidiaire, les intimés soulèvent le fait que la requête aurait été signifiée hors du délai de 30 jours prévu à l'article 494 C.p.c. pour faire appel. O r, il n'en est rien, la requérante n'ayant connaissance du jugement que le 23 mai 2011. La requête a été signifiée le 22 juin 2011, donc à l'intérieur du délai de l’article 494 C.p.c. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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