2013 QCCQ 7334, 2013 QCCQ 7334
Opinion
Protection de la jeunesse — 132809 2013 QCCQ 7334 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-51-000125-129 DATE : 10 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents et C et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une requête en nomination de tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Cette demande vise à déférer la tutelle de X, né le […] 2005, à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 3 ] La demande de la DPJ ne soulève aucune contestation. [ 4 ] La mère est absente à l’audience bien que la procédure lui a régulièrement été signifiée. En ce qui concerne le père, la DPJ a été dispensée par le tribunal de lui signifier cette requête. [ 5 ] La situation de X est connue de la DPJ depuis le mois de septembre 2005.
Ses parents n’en assument plus la garde depuis décembre 2005. [ 6 ] À compter de l’automne 2005, l’enfant a fait l’objet de différentes ordonnances de cette cour établissant des mesures de protection à son endroit en raison du mode de vie dysfonctionnel de ses parents. [ 7 ] Depuis le mois d’avril 2006, l’enfant vit auprès de ses grands-parents maternels. [ 8 ] Le 27 septembre 2009, la soussignée rendait un dernier jugement concernant l’enfant en la confiant à la garde de ses grands- parents maternels jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. [ 9 ] X accuse un retard de développement sévère et nécessite des soins et des services spécialisés.
[ 10 ] Auprès de ses grands-parents, l’enfant trouve réponse à tous ses besoins fondamentaux. [ 11 ] La mère est peu présente dans la vie de sa fille.
Elle visite X chez les grands-parents de trois (3) à quatre (4) fois par année. [ 12 ] Quant au père, il n’a pas revu sa fille depuis le 28 août 2009. [ 13 ] L’enfant n’est pas pourvue tuteur datif. [ 14 ] L’enfant serait vraisemblablement en danger si elle retournait auprès de ses père et mère. [ 15 ] Ni le père, ni la mère n’assument de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [ 16 ] Madame C est prête à assumer la charge tutélaire concernant l’enfant. [ 17 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant que madame C soit nommée tutrice à son égard. [ 18 ] La requête est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C; [ 21 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jocelyn Vallerand pour l’enfant Monsieur B, père de l’enfant Madame A, mère de l’enfant Madame C, grand-mère de l’enfant Date d’audience : 10 janvier 2013
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