2015 QCCQ 8361, 2015 QCCQ 8361
Opinion
Charest c. St-Onge 2015 QCCQ 8361 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014098-153 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE CHAREST, -et- GILLES LAPERRIÈRE,
Partie demanderesse c. JACINTHE ST-ONGE, -et- NICOLE LAVOIE, -et- JACQUES DUSSAULT,
Partie défenderesse -et- NELSON MASSICOTTE, f.a.s.n. de CONSTRUCTION NELSON INC.,
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Line Charest, ci-après désignée «Charest [1] » et Gilles Laperrière, ci-après désigné «Laperrière», réclament 15 000 $ de la défenderesse, Jacinthe St-Onge, ci-après désignée «St-Onge», pour les vices cachés affectant la résidence acquise de cette dernière. [ 2 ] St-Onge, à son tour, poursuit ses vendeurs, Nicole Lavoie, ci-après désignée «Lavoie», et Jacques Dussault, ci-après désigné «Dussault», alléguant avoir été propriétaire de l’immeuble à peine dix mois, alors que Lavoie et Dussault en ont requis la construction initiale. [ 3 ] Lavoie et Dussault appellent à leur tour en garantie Nelson Massicotte, faisant affaires sous le nom de Construction Nelson inc., constructeur de cette résidence initialement.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: - L’immeuble est-il affecté de vices cachés? - Y a-t-il lieu à indemnité? - Les recours en garantie sont-ils bien fondés? LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] Charest et Laperrière achètent l’immeuble en litige de St-Onge le 30 mai 2005. [ 7 ] Cette vente est faite avec la garantie légale pour 223 000 $.
[ 8 ] Charest et Laperrière ne requièrent pas les services d’un inspecteur préachat puisque St-Onge, qui a acquis l’immeuble à peine dix mois auparavant, détient un tel rapport dont elle leur fait bénéficier. [ 9 ] Rien n’est mentionné quant à une particularité ou défectuosité de l’immeuble en regard du présent litige. [ 10 ] Charest et Laperrière possèdent l’immeuble sans particularité jusqu’au 10 mai 2014. [ 11 ] À cette date, des signes d’infiltration d’eau apparaissent. [ 12 ] Le bas d’un mur à la descente d’escalier menant du garage au sous-sol est gorgé d’eau et moisi. [ 13 ] Ils ont enlevé le bois pour se rendre compte que le mur et la lisse de la structure du bois étaient rongés par la moisissure.
Le tout est désagrégé par l’eau. Des photos démontrent la situation. [ 14 ] Charest et Laperrière requièrent les services d’un expert pour les aider dans la découverte de la cause de ces infiltrations d’eau. [ 15 ] L’architecte Michel Arcand visite les lieux le 22 mai 2014. Dans son rapport du 16 juin suivant, nous pouvons lire (P-1) : « […] Nous avons constaté effectivement une pourriture avancée du mur du garage qui donne vers le balcon de béton arrière et ainsi que le mur du garage qui donne en façade arrière.
La dégradation de la structure en bois est telle que le mur arrière et la portion du mur donnant sur le balcon doivent être repris au complet, ce qui inclut la démolition et la reconstruction de la maçonnerie […]. […] Lors de notre investigation, nous avons effectué un test d'eau afin de vérifier la nature des infiltrations d'eau malgré les signes que nous avions relevés à cet effet.
Nos conclusions sont à l'effet que la pourriture et la moisissure relevées à l'ossature en bois du bâtiment proviendraient de l'absence d'un solin qui aurait dû être installé entre la maçonnerie de briques et la dalle de béton faisant office de balcon extérieur, de façon à contrer des infiltrations d'eau. Or, nous avons clairement constaté que la pourriture et la moisissure découlaient d'infiltrations d'eau à cet endroit.
De plus, nous avons constaté que lesdites infiltrations d'eau pénètrent au travers de l'enveloppe du bâtiment par gravité et par capillarité et ont permis une propagation de la pourriture et de la moisissure pour l'ensemble du mur arrière, notamment jusqu'à la porte arrière ainsi que sur tout le côté du garage qui donne vers le balcon arrière. […] En conclusion, nous sommes d'avis que la présente problématique découle d'un vice caché.
En effet, ledit solin devant être inséré entre le béton et la maçonnerie de briques, il était impossible à un acheteur et même à un inspecteur de constater son absence.» [ 16 ] Ainsi, Charest et Laperrière réclament 15 000 $, soit : - 8 508,40 $ pour la facture de réparation du 3 décembre 2014, payée à l’entreprise Décor L.I. 2010 inc.; - 6 300 $ pour les frais d’évaluation, frais d’expert et frais juridiques; - 4 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients; pour un total de 18 808,84 $, laquelle somme est réduite à 15 000 $. [ 17 ] Les mises en demeure d’usage sont expédiées à St-Onge. [ 18 ] Cette dernière a été propriétaire de l’immeuble du 29 juin 2004 au 31 mai 2005.
Elle n’a rien modifié de quelque façon que ce soit à la structure, au revêtement, ni au balcon. [ 19 ] St-Onge a retenu les services de Louis Denoncourt, ingénieur et expert-conseil. Dans son rapport du 5 septembre 2014, nous pouvons lire : « […]
a) Une portion de la charpente des murs formant le coin arrière-droit du garage (descente d'escalier vers le sous-sol) est affectée par la présence d'eau infiltrée dans le mur […]. […]
b) Il appert que l'eau qui cause la dégradation provient d'une infiltration du côté droit du fond du garage, soit vis-à-vis la dalle d'un balcon qui est imbriquée dans la maçonnerie […] et que l'eau se répand jusqu'à la porte arrière du garage […].
c) Il y a absence d'un solin à la jonction de la dalle du balcon et du pan de maçonnerie […] et il appert que le solin présent à la base du pan de maçonnerie […] n'a pas adéquatement été mis en oeuvre, soit de façon à pouvoir intercepter et évacuer les eaux infiltrées dans la cavité du mur avant que la charpente ne soit atteinte. En plus, le bas de la cavité murale, où le drainage de l'eau captée par le solin devrait se faire, était plein de mortier.
[…] SYNTHÈSE A. Des malfaçons dans la mise en oeuvre des solins et de la maçonnerie, lors de la construction, ont empêché l'évacuation de l'eau s'infiltrant dans la cavité murale. B. Les infiltrations d'eau dans la cavité murale sont plus significatives depuis que le joint de mortier entre le balcon et la maçonnerie s'est détérioré. C. La détérioration du joint pourrait fort bien dater d'après la vente de Mme St-Onge, en 2005 (9 ans), tout comme la pourriture de la charpente. D.
Maintenant visible de l'extérieur, la détérioration du joint laisse soupçonner des infiltrations d'eau dans la cavité murale, mais l'eau infiltrée devrait être interceptée par le revêtement intermédiaire, puis captée et chassée hors du mur par un solin et des chantepleures dégagées, à la base du pan de maçonnerie (sous le balcon)[…] .» [ 20 ] Elle a acquis cet immeuble avec la garantie légale de Lavoie et Dussault. Ce sont ces derniers qui ont fait construire l’immeuble en 1983 par Construction Nelson inc. [ 21 ] St-Onge demande d’être indemnisée des sommes qu’elle a déboursées pour l’expert Denoncourt.
Sa réclamation inclut 879,56 $ pour la préparation du rapport et la visite des lieux et 1 017,53 $ pour la vacation à la Cour de l’expert. [ 22 ] Pour sa part, Dussault témoigne à l’effet qu’il a fait construire cette résidence qui ne comportait pas de garage initialement. [ 23 ] C’est quelques mois après la prise de possession de l’immeuble qu’il a agi à
titre d’auto constructeur pour l’aménagement d’un garage. Il a utilisé, suivant une entente particulière d’honoraires, les ouvriers de son copain Massicotte. [ 24 ] Ce dernier n’est cependant pas le maître d’œuvre, c’est Dussault qui construit l’agrandissement.
Ce dernier a plus de 40 ans d’expérience dans la vente de matériaux de construction et est vendeur de maisons pour Construction Nelson inc. [ 25 ] Le 25 mai 2014, il reçoit un appel téléphonique l’informant des constats de Charest et Laperrière et des allégations de vices cachés. [ 26 ] Aussitôt, Dussault demande à Massicotte de l’accompagner et ils vont tous deux visiter l’immeuble. [ 27 ] Dussault décrit ce qu’il a vu. Le seuil de la porte côté jardin du garage est pourri.
En marchant sur celui-ci, il bouge et il est clair qu’il y a une problématique. [ 28 ] Les murs sont dénudés et Dussault admet que des infiltrations d’eau ont eu lieu. Cependant, pour lui, il n’est pas question de vices cachés, mais plutôt d’un mauvais entretien. [ 29 ] En effet, le joint de maçonnerie de la brique situé tout juste au-dessus du ciment du balcon est complètement désagrégé. L’eau s’y infiltre et c’est pourquoi les dommages ont progressé. [ 30 ] Il ignore si l’eau pouvait s’infiltrer à d’autres endroits.
Il manque clairement de calfeutrage ou de joint d’étanchéité entre le ciment du balcon et la brique. [ 31 ] Pour le reste, le calfeutrage semble avoir été refait quelque temps auparavant. [ 32 ] Il fait un test d’eau et voit l’eau entrer à l’intérieur. [ 33 ] Pour lui, c’est une déficience émanant d’un entretien annuel de l’immeuble qu’auraient fait Charest et Laperrière. [ 34 ] Massicotte est dans le domaine de la construction depuis plus de 40 ans. C’est Lavoie et Dussault qui veulent que sa responsabilité soit engagée.
Massicotte rappelle qu’il a effectué la construction initiale de cet immeuble en 1983 qui ne comportait pas de garage. Celui-ci a été fait directement par Dussault dans les mois suivants. [ 35 ] Il est vrai qu’il a requis les services de ses ouvriers pour ce faire. Ils ont échangé temps et argent entre eux pour services rendus. [ 36 ] Massicotte précise que ce n’est pas lui qui était le maître d’œuvre, mais plutôt Dussault. [ 37 ] Massicotte, contrairement aux prétentions des experts Arcand et Denoncourt, prétend qu’il n’y a pas nécessité de la présence d’un solin à cet endroit.
Il admet qu’il n’est pas présent, mais soutient qu’il n’est pas nécessaire ni obligatoire. [ 38 ] Il admet qu’il manque du mortier à la base de la brique, tout juste en haut du balcon de ciment.
C’est ce qui a causé au fil des ans des infiltrations d’eau importantes. [ 39 ] Il estime aussi que le trottoir de pavé-uni est à la hauteur du seuil de la porte, ce qui peut causer des infiltrations par une pente négative. [ 40 ] Il a tenté de discuter et d’offrir à Charest et Laperrière, et plus précisément à leur expert Arcand, la possibilité de procéder à certains travaux correctifs. [ 41 ] Dans sa soumission du 10 septembre 2014, il fait état des réparations à effectuer. Celles-ci ont cependant été refusées par
l’expert de Charest et Laperrière. [ 42 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 43 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 44 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 45 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 46 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 47 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 48 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 49 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 50 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 51 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 52 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 53 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 54 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [3] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 55 ] L'auteur décrit ainsi les caractéristiques du vice donnant ouverture au recours. Il ajoute: « Pour réussir un recours fondé sur des défauts cachés, l'acheteur doit prouver toutes les caractéristiques permettant de conclure au caractère caché du défaut, telles qu'énoncées ci après: son caractère caché, sa gravité, l'ignorance qu'avait l'acheteur de son existence et l'existence de ce défaut au moment de la vente.
Les recours pour vices cachés peuvent être intentés malgré la bonne foi du vendeur; des dommages-intérêts pourront s'ajouter au remboursement du prix, total ou partiel selon le cas, si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer les défauts dont le bien vendu était affecté ( art. 1728 C.c.Q. ). » [ 56 ] Le Tribunal estime donc que pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue à l'
article 1726 C.c.Q. , le vice doit réunir les conditions suivantes:
1) Le vice doit être caché. 2) Le vice doit être inconnu de l'acheteur. 3) Le vice doit être important. 4) Le vice doit être antérieur à la vente. 5) Le vice doit avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante. [ 57 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [4] . [ 58 ] L'honorable André Rochon, j.C.s., dans l'affaire Lavoie c. Comtois [5] écrit : « L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment.
Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier. D'autre part, on ne peut conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudente et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème. À partir de ce point l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment.
Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. Il faut donc examiner, suivant chaque cas d'espèce, la conduite d'un acheteur prudent et diligent. Antérieurement à 1994 on exigeait également de l'acheteur qu'il soit prudent et diligent. Sans revenir à l'ancienne règle jurisprudentielle au sujet des experts, il est possible dans certains cas que le fait de ne pas recourir à un expert pourra être perçu en soi, comme un manque de prudence et de diligence.
Le tribunal ne veut pas réintroduire dans notre droit une exigence spécifiquement exclue par le législateur en 1994. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente.
Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice(…). » [ 59 ] Bien que la loi écarte l'obligation pour un acheteur de recourir à un expert, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à ce dernier lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [6] . [ 60 ] L'
article 1726 C.c.Q. n'exige pas que l'acheteur ait recours à un expert avant la vente. Cependant, dans certaines situations, l'acheteur prudent et diligent doit obtenir de l'aide.
Par exemple, un acheteur qui n'a vraiment aucune connaissance du domaine de la construction devra, dans certaines circonstances, s'adjoindre les services d'une personne compétente. [ 61 ] Le caractère vétuste d'un immeuble n'est pas nécessairement un défaut caché [7] . [ 62 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté avant, mais qu'il ait existé au moment de la vente et ce, même s'il était dans un état latent [8] . [ 63 ] Le vice doit être présent au moment où l'acheteur a acquis le bien, ce qui comprend le vice qui existait avant la vente, mais dont la manifestation ne survient qu'après la vente [9] . [ 64 ] Le vice doit exister au moment de la vente.
En fait, il s'agit de ne pas tenir responsable le vendeur pour un vice qui découle directement d'une utilisation anormale du bien par l'acheteur. [ 65 ] Un vice à l'état latent au moment de la vente est un vice caché [10] . [ 66 ] L'acheteur doit prouver que le vice était déjà présent au moment où il a acheté le bien. [ 67 ] Le vice qui ne s'est pas totalement manifesté au moment de la vente, mais qui par la suite le devient, constituera un vice caché même s'il était latent ou en germe lors du transfert de propriété. [ 68 ] Le fardeau de preuve repose donc sur l'acheteur et il lui suffit de prouver que lors de la vente existait le vice et non la cause de ce vice.
Dans une telle situation, le vendeur sera responsable même s'il ignorait l'existence du vice lors de la vente [11] . [ 69 ] Le remboursement du prix de vente ne sera pas nécessairement équivalent au coût des réparations, mais représentera plutôt la portion du prix de vente que l'acheteur n'aurait pas accepté de verser s'il avait été mis au courant du vice et à laquelle le vendeur aurait été prêt à renoncer pour conclure la vente [12] . [ 70 ] L'indemnisation en cas de vices cachés ne doit pas être une source d'enrichissement pour un acheteur, mais permettre une réparation intégrale seulement.
La dépréciation doit être prise en considération lorsque des réparations s'avèrent nécessaires afin d'éviter qu'un acheteur ne se retrouve avec un bien augmenté de valeur [13] . ANALYSE ET DISCUSSION: [ 71 ] La preuve d’expert est importante en l’instance. [ 72 ] Tant l’architecte Michel Arcand que l’ingénieur Louis R. Denoncourt concluent que les infiltrations d’eau sont dues aux malfaçons dans la mise en œuvre des solins et de la maçonnerie lors de la construction initiale du garage qui ont empêché l’évacuation de
l’eau s’infiltrant dans la cavité murale au fil des ans. [ 73 ] On reconnaît aussi que les infiltrations d’eau dans la cavité murale sont plus significatives depuis que le joint de mortier entre le balcon et la maçonnerie s’est détérioré. [ 74 ] Cette détérioration du joint de mortier, tout comme la pourriture de la charpente, semble se situer et être en prolifération depuis que Charest et Laperrière sont propriétaires en 2005. [ 75 ] La preuve prépondérante démontre que la dégradation de la structure du bois provient de l’absence de solin qui aurait dû être installé entre la maçonnerie de briques et la dalle de béton du balcon extérieur. [ 76 ] Qui est responsable de cette malfaçon? [ 77 ] Ni Construction Nelson inc., ni Nelson Massicotte n’ont reçu le mandat d’aménager le garage lors de la construction initiale de cet immeuble en 1983.
Le balcon était déjà présent et ce sont les propriétaires de l’époque, Lavoie et Dussault, qui, quelques mois plus tard, ont décidé d’y construire un garage. [ 78 ] Nelson Massicotte et Construction Nelson inc. n’ont aucune responsabilité dans cette affaire. [ 79 ] En effet, il n’y a pas de lien de droit puisque Massicotte n’était pas le maître d’œuvre de cet ajout immobilier. [ 80 ] C’est Dussault qui l’a contracté. Même s’il a utilisé les services de tiers ou des employés de Massicotte, cela ne fait pas en sorte que ce dernier soit responsable de la qualité des travaux. Dussault a agi à
titre d’autoconstructeur et c’est lui qui doit supporter les vices affectant les travaux, le cas échéant. [ 81 ] Ainsi, la réclamation contre Nelson Massicotte faisant affaires sous les nom et raison sociale de Construction Nelson inc. est rejetée. [ 82 ] Ce sont les propriétaires Lavoie et Dussault qui sont également redevables des dommages-intérêts vécus par Charest et Laperrière. [ 83 ] L’absence de solin, pourtant requis dans le cas d’une construction, constitue un vice caché.
Peu importe que la situation temporelle ait fait en sorte que l’apparition des symptômes et des indices, voire même l’étendue des dommages, sont constatés plusieurs années après la construction, il n’en demeure pas moins que son auteur est présumé responsable de la situation. [ 84 ] Charest et Laperrière ont droit d’être indemnisés par Lavoie et Dussault. [ 85 ] Quant à St-Onge, cette dernière a été propriétaire de l’immeuble moins d’un an et n’y a apporté aucun correctif, ni amélioration. [ 86 ] La preuve prépondérante démontre qu’elle n’est pas l’auteure des malfaçons ou des vices de construction.
La preuve prépondérante démontre également que les dommages n’étaient pas encore présents au moment de l’achat et de la revente de l’immeuble pour elle. [ 87 ] Sa responsabilité n’est pas engagée, mais elle aura droit au remboursement en
partie de ses frais d’expert. QUANTUM : [ 88 ] Charest et Laperrière ont cependant aussi commis une faute. Cette dernière repose dans le manque d’entretien adéquat de l’immeuble. [ 89 ] Ils auraient dû s’assurer que le joint de mortier entre le balcon et la maçonnerie ne se détériore pas au fil des ans. [ 90 ] Avec un minimum d’effort et d’attention, il était facile de constater l’état de détérioration avancé de ce joint de mortier n’assurant plus l’étanchéité. [ 91 ] On aurait dû aisément constater la situation bien avant.
Cela aurait fait en sorte que l’immeuble ne se serait pas détérioré autant ni si rapidement. [ 92 ] Charest et Laperrière doivent assumer 50 % de la responsabilité des dommages. [ 93 ] Le Tribunal conclut donc que Charest et Laperrière sont responsables pour 50 % des dommages, l’autre demie étant supportée par Lavoie et Dussault. [ 94 ] Ainsi, Lavoie et Dussault doivent rembourser les sommes suivantes à Charest et Laperrière, soit : - La demie de la facture de Décor L.I. 2010 inc. (8 508,40 $) : 4 254,20 $ - La demie des frais de l’expert Arcand (1 615,40 $ + 1 287,72 $ totalisant 2 903,12 $) : 1 451,56 $ TOTAL : 5 705,76 $ [ 95 ] Ainsi, Lavoie et Dussault doivent payer à Charest et Laperrière cette somme de 5 705,76 $.
[ 96 ] Quant aux autres réclamations de Charest et Laperrière, elles sont rejetées. [ 97 ] La réclamation de Lavoie et Dussault contre Construction Nelson inc. est rejetée. [ 98 ] Quant à la réclamation de St-Onge contre Lavoie et Dussault pour ses frais d’expert qui totalisent 1 897,09 $, le Tribunal l’octroie en
partie à raison de 750 $. [ 99 ] Ainsi, Lavoie et Dussault devront verser 750 $ à St-Onge pour ses frais d’expert. [ 100 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 101 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation principale. [ 102 ] CONDAMNE Jacinthe St-Onge à payer à Line Charest et Gilles Laperrière 5 705,76 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation, plus les frais judiciaires de 200 $. [ 103 ] ACCUEILLE en
partie l’appel en garantie de Jacinthe St-Onge. [ 104 ] CONDAMNE Nicole Lavoie et Jacques Dussault à payer à Jacinthe St-Onge la somme ci-avant décrite en principal de 5 705,76 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation plus les frais judiciaires des demandeurs principaux de 200 $. [ 105 ] CONDAMNE Nicole Lavoie et Jacques Dussault à payer à Jacinthe St-Onge 750 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, plus les frais judiciaires de 190 $. [ 106 ] REJETTE la réclamation de Nicole Lavoie et Jacques Dussault contre Nelson Massicotte, faisant affaires sous les nom et raison sociale de Construction Nelson inc., sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2015
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