2022 QCCQ 8092, 2022 QCCQ 8092
Opinion
9365-0992 Québec inc. c. L'Unique Assurances générales 2022 QCCQ 8092 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161475-209 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9365-0992 QUÉBEC INC. et JÉRÉMIE BEAULIEU Demandeurs c.
L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’un incendie ayant détruit son véhicule automobile, 9365-0992 Québec inc. (9365) réclame de l’Unique Assurances Générales (Unique) une
partie de l’indemnité d’assurance qui est demeurée impayée à la suite de la perte du véhicule, mais qui aurait été normalement payable. [ 2 ] M. Beaulieu, seul actionnaire de 9365, est codemandeur avec cette dernière. [ 3 ] Tous les faits pertinents sont admis, soit la cause du sinistre, la valeur du véhicule, le montant de la prime d’assurance payée pour assurer le véhicule et le fait que c’est M. Beaulieu qui en était le conducteur principal alors que la souscription d’assurance mentionnait un certain Alain Perreault. [ 4 ] Arguant qu’elle aurait exigé une prime plus élevée si M.
Beaulieu avait été déclaré conducteur principal, l’Unique refuse de payer l’entièreté de l’indemnité d’assurance. [ 5 ] Ainsi, la seule question en litige entre les parties concerne le droit d’Unique de ne payer que 75 % de la valeur du véhicule en application de l’
article 2411 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, l’Unique a raison. La réclamation de 9365 est mal fondée. [ 7 ] Par ailleurs, 9365 ayant été propriétaire du véhicule et titulaire de l’assurance, M. Beaulieu n’a aucun intérêt juridique ni lien de droit avec l’Unique. Sa réclamation doit être rejetée. Analyse [ 8 ] L’
article 2411 C.c.Q. se lit comme suit : En matière d’assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu’il ne soit démontré que le risque n’aurait pas été accepté par l’assureur s’il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l’indemnité envers l’assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu’il aurait dû percevoir . (Soulignements ajoutés) [ 9 ] En l’espèce, la prime d’assurance négociée lors de la souscription d’assurance du véhicule a été calculée en fonction du profil de M.
Alain Perreault, identifié comme conducteur principal du véhicule de 9365 [1] . [ 10 ] Or, M. Perreault âgé de 70 ans au moment de la souscription d’assurance ne représentait pas le même risque que M. Beaulieu alors âgé de 31 ans, notamment à cause de leur âge, mais aussi à cause de l’historique de M. Beaulieu en qualités de conducteur impliqué dans des accidents en 2014 et 2016 [2] . [ 11 ] Soulignons que c’est en toute connaissance de cause que M.
Perreault a été désigné conducteur principal pour profiter d’un meilleur prix d’assurance et d’une prime mensuelle de 957 $ plutôt que de 1 271 $. [ 12 ] Ayant découvert la situation en procédant à l’enquête sur le sinistre, l’Unique a décidé d’indemniser 9365 en proportion du pourcentage de la prime qu’elle aurait dû percevoir. C’est ainsi qu’elle a calculé devoir ne verser que 75,3 % de l’indemnité d’assurance [3] .
[ 13 ] Le contrat d’assurance exige de l’assuré un devoir d’information à chaque étape de la relation contractuelle. L’assureur doit pouvoir s’engager en toute connaissance de cause à la lumière de toutes les informations pertinentes. L’assuré se doit donc d’être complètement transparent et de dévoiler toute information pouvant avoir un impact sur l’évaluation du risque à assurer. [ 14 ] M.
Beaulieu était d’ailleurs bien conscient de la problématique en cause avant la souscription de la police d'assurance comme le confirme les échanges courriels avec la courtière d’assurance [4] . [ 15 ] Lui ayant alors offert une assurance moyennant 1 271 $ dans l'hypothèse où M. Beaulieu était déclaré conducteur principal, l’Unique a eu raison d’appliquer l’
article 2411 C.c.Q. et de ne payer à 9365 que 75,3 % de l’indemnité d’assurance [5] . [ 16 ] La réclamation de 9365 et de M. Beaulieu doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par la défenderesse au montant de 261 $. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2022
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