2012 QCCA 2025, 2012 QCCA 2025
Opinion
Hydro-Québec c. Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec,
section locale 4250, SCFP-FTQ (SSPHQ), AZ-50912079 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2012-11-09 Dossier : 500-09-023021-124 Décideur : L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. 2012 QCCA 2025 Hydro-Québec c. Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec,
section locale 4250, SCFP-FTQ (SSPHQ) COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023021-124 (500-17-064022-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE:Le 9 novembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATSHYDRO-QUÉBEC Me Bernard Amyot Me Dominique Ménard HEENAN BLAIKIE PARTIES INTIMÉES AVOCATS
SYNDICAT DES SPÉCIALISTES ET PROFESSIONNELS D'HYDRO-QUÉBEC
SECTION LOCALE 4250, SCFP-FTQ (« SSPHQ ») SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D'HYDRO-QUÉBEC (« SPIHQ ») Me Richard Bertrand TRUDEL NADEAU Me Garry Waxman MIS EN CAUSE AVOCAT JEAN-PIERRE LUSSIER, en sa qualité d'arbitre de griefs REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 6 SEPTEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE CHANTAL MASSE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h42 : Début de l’audience. 9h43 : Argumentation par Me Bertrand. 10h05 : PAR LE JUGE. Jugement - Voir page 4. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler. Les questions soulevées sont suffisamment sérieuses et nouvelles pour mériter l'intérêt de la Cour. [ 2 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 4 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503 .l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 14 décembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er février 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée 75 minutes lorsqu'il sera en état. [ 12 ] Frais à suivre.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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