2019 QCCA 1899, 2019 QCCA 1899
Opinion
Droit de la famille — 192248 2019 QCCA 1899 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028211-191 (505-12-039564-144) DATE : 4 NOVEMBRE 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M... T... APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. MI... TA... INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – défendeur ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’une affaire de divorce.
Les parties se sont épousées sous le régime de la société d’acquêts le 26 juin 1993 et ont cessé de faire vie commune le 7 décembre 2013. [ 2 ] Les enfants des parties sont majeurs et aucune pension alimentaire n’est réclamée pour eux. Les parties ne se réclament aucune pension entre époux.
En plus de prononcer le divorce, il ne restait au juge de première instance qu’à trancher les questions financières, c’est-à-dire le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts. [ 3 ] Une grande portion de l’audition en Cour supérieure a fonctionné en mode questions-réponses entre le juge est les avocates des parties. Les parties elles-mêmes n’ont que succinctement témoigné.
Malgré qu’un certain nombre de pièces aient été déposées, la preuve est lacunaire à plusieurs égards. [ 4 ] Le jugement de divorce est rendu sur procès-verbal lors de l’audition, le 21 février 2019.
Une ordonnance sur le partage d’un fonds de pension de l’intimé est également rendue sur procès-verbal la même journée, ordonnance qui ne peut être exécutée puisqu’elle dépend de l’engagement de l’avocate de l’intimé de « faire les vérifications nécessaires pour obtenir le montant qui correspondrait à la part de madame ». [ 5 ] Le 28 février 2019, le juge rend un jugement sur le partage des actifs du patrimoine familial et de la société d’acquêts.
Certaines conclusions ayant fait l’objet d’une entente entre les parties lors de l’audition ne sont pas consignées au dispositif du jugement. [ 6 ] Compte tenu de ces considérations, il y a lieu d’accueillir l’appel pour réformer le jugement.
La Cour n’a d’autre choix que de prononcer le jugement qui aurait dû être rendu, fondé sur la preuve disponible et les informations additionnelles obtenues auprès des avocats lors de l’audition du pourvoi. [ 7 ] Les parties conviennent que le patrimoine familial et la société d’acquêts doivent être partagés à la date de cessation de la vie commune, c’est-à-dire au 7 décembre 2013. Cette date sera donc retenue. Le patrimoine familial La résidence familiale [ 8 ] Le 3 octobre 2016, les parties ont consenti à vendre la résidence familiale pour la somme de 225 000 $ à un membre de la famille.
Il est à noter que ce consentement, entériné par la Cour supérieure le 4 octobre 2016, ne comporte aucune renonciation en ce qui concerne le partage du patrimoine familial. [ 9 ] À la suite de la vente de la propriété, l’intimé a été autorisé à payer des comptes de taxes et des dettes y afférentes. Une somme résiduelle de 75 000 $ était détenue dans le compte en fidéicommis de l’avocate de l’intimé en vue de procéder au partage de cette somme.
Cette somme a été amputée (avant l’expiration du délai d’appel) d’un montant additionnel de 68 297,50 $, compte tenu des ordonnances du juge de première instance permettant à l’intimé d’acquitter certaines autres dettes qui auraient été contractées pour la famille et un compte de taxes impayées, charges que l’appelante conteste. [ 10 ] Une évaluation préparée par un courtier immobilier le 19 février 2013 propose un prix d’inscription de 270 000 $ pour la résidence familiale. Comme le prix de vente aurait probablement été inférieur, il convient d’arbitrer la valeur de la résidence à 240 000 $.
En déduisant le solde hypothécaire de 116 000 $ au 31 décembre 2013, la valeur nette partageable est de 124 000 $ et l’intimé devra verser à l’appelante la somme de 62 000 $. Les meubles [ 11 ] Les parties ont d’un commun accord partagé l’essentiel des meubles du patrimoine familial lors de leur séparation. L’appelante prétend que l’intimé détient toujours certains biens lui appartenant et qui sont énumérés au paragraphe 42 de son exposé, notamment des photos de famille, une robe de mariée, des chaises en fer forgé et un moteur de chaloupe. [ 12 ] L’intimé témoigne ne plus avoir ces biens en sa possession.
Faute de preuve contraire, il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance de retour de ces biens à l’appelante. Entente spécifique de compensation [ 13 ] Le juge a omis de consigner une entente entre les parties, conclue par l’intermédiaire de leurs avocates lors de l’audition en Cour supérieure, selon laquelle la valeur du régime enregistré d’épargne retraite (« REER ») de l’appelante et la valeur du véhicule de l’intimé se compensent. Il y a lieu de prendre acte de cette entente.
Le fonds de revenu viager de l’intimé [ 14 ] L’intimé possède un fonds de revenu viager (« FRV ») auprès de RBC Placements en Direct, d’une valeur de 95 000 $ au 15 avril 2014, provenant d’un fonds de pension alors qu’il travaillait auprès de [la Compagnie A]. [ 15 ] Une portion de ce fonds a été accumulée avant le mariage, entre 1982 et 1993. L’intimé a cessé de travailler pour cette compagnie en 2001. Il a accumulé une
partie de ce fonds pendant le mariage, soit pendant une durée de 8 années, sur une période totale de cotisation de 19 ans. [ 16 ] Une
partie de la valeur actuelle du FRV de l’intimé résulte vraisemblablement de la fructification des fonds accumulés avant le mariage. Faute de meilleure preuve, la valeur partageable est arbitrée à 35 000 $ et il sera ordonné à RBC Placements en Direct de transférer à l’appelante, dans un véhicule de placement équivalent au FRV, suivant ses instructions, une somme de 17 500 $ à partir du FRV de l’intimé. Le partage des gains inscrits à Retraite Québec [ 17 ] Le juge a omis d’ordonner le partage des gains inscrits au nom de chacune des parties auprès de Retraite Québec pendant le mariage.
Il y a donc lieu de prononcer cette ordonnance, étant entendu que la période de partage des gains accumulés est celle entre la date du mariage, le 26 juin 1993, et la date de la cessation de la vie commune, le 7 décembre
La société d’acquêts La [Compagnie B] et l’immeuble situé à Ville A [ 18 ] La [Compagnie B] exploitait un dépanneur, entreprise commune des parties pendant le mariage.
Les revenus et activités de l’entreprise permettaient de subvenir aux besoins de la famille, par le paiement de dividendes, de salaires, l’utilisation de voitures et également par des emprunts des parties sur cartes et marges de crédit qui étaient utilisés pour maintenir les flux de trésorerie de l’entreprise. [ 19 ] Le juge ordonne que l’immeuble situé sur la rue A à Ville A, propriété de la [Compagnie B], soit mis en vente par l’entremise d’un courtier et que le produit net de cette vente, moins les charges fiscales, soit partagé entre les parties. [ 20 ] Or, le juge erre sur ce point.
Ce n’est pas l’immeuble qui est l’acquêt, mais bien les actions de la société qui le détient, [la Compagnie B]. [ 21 ] Les parties ont indiqué en première instance ne pas avoir eu les ressources financières pour obtenir une évaluation de la valeur des actions de l’entreprise au moment de la séparation. [ 22 ] Dans son appel incident, l’intimé demande maintenant qu’un expert-comptable soit nommé afin de procéder à l’évaluation de la [Compagnie B].
Cette demande n’est pas proportionnée compte tenu de la nature et de la valeur de l’acquêt, et de la nécessité d’offrir une finalité aux parties qui sont en instance de divorce depuis 2014. [ 23 ] Les états financiers de [la Compagnie B] au 30 avril 2014 sont produits au dossier d’appel. Dans le contexte particulier de cette affaire, il s’agit de la meilleure preuve disponible permettant d’évaluer la valeur des actions de l’entreprise. [ 24 ] Le bilan de la [Compagnie B] au 30 avril 2014 montre comme principal actif la valeur nette amortie de l’immeuble situé sur la rue A.
L’actif inclut également les stocks, de l’encaisse et des effets à recevoir. Le passif inclut plusieurs emprunts bancaires et des avances des administrateurs. [ 25 ] Dans son jugement rendu le 28 février 2019, le juge soustrait à même les sommes détenues en fidéicommis à la suite de la vente de la résidence familiale une dette de 52 297,50 $ qui aurait été, selon les prétentions de l’intimé, contractée pour les besoins de la famille.
En effet, l’intimé témoigne qu’il s’agit d’avances de fonds prélevées sur des cartes et marges de crédit pour financer les activités de l’entreprise commune, ce qui permettait de financer les dépenses familiales par un jeu de vases communicants. [ 26 ] Ce montant de 52 297,50 $ est plutôt compris dans les avances des administrateurs, lesquelles sont déjà comptabilisées au bilan de l’entreprise. Cette somme ne doit pas être déduite de la valeur du patrimoine familial.
[ 27 ] Par ailleurs, dans une ordonnance rendue sur procès-verbal le 21 février 2019, le juge a permis à l’intimé d’acquitter, à même les sommes détenues par son avocate en fidéicommis à la suite de la vente de la résidence familiale, un compte de taxes impayées pour l’immeuble situé sur la rue A à Ville A. [ 28 ] L’intimé a continué seul les activités de cette entreprise après la séparation des parties. La déduction de 16 000 $ pour le paiement de taxes doit donc être considérée comme une avance du patrimoine familial à la compagnie B dont l’intimé est maintenant le seul actionnaire, faute de preuve contraire.
Cette somme ne peut donc être déduite du patrimoine familial et la dette appartient à la société d’acquêts. [ 29 ] Toutes ces données étant considérées, la valeur nette de l’entreprise au 30 avril 2014 est négative. En tant qu’acquêt, les actions de la [Compagnie B] n’ont donc aucune valeur partageable. La [Compagnie C] [ 30 ] L’intimé est seul actionnaire de cette société par l’intermédiaire de laquelle il fait le commerce de produits de feux d’artifice. La valeur des actions de cette société est un acquêt partageable.
Les états financiers au 31 décembre 2014 de la société, encore une fois selon la meilleure preuve disponible, montrent une valeur nette de 9 036 $ pour l’année 2013. L’intimé devra donc verser à l’appelante la moitié de cette somme, soit 4 518 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice [ 32 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 33 ] PRONONCE le divorce entre les parties; [ 34 ] ORDONNE le partage du patrimoine familial selon les modalités suivantes : 34.1.
ÉTABLIT la valeur nette partageable de la résidence familiale à 124 000 $ et ORDONNE à l’intimé de verser à l’appelante une somme de 62 000 $ dans un délai de 60 jours du présent arrêt; 34.2. PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties selon laquelle la valeur du REER de l’appelante et la valeur du véhicule de l’intimé se compensent; 34.3. ORDONNE à RBC Placements en Direct de transférer à l’appelante, dans un véhicule de placement équivalent au FRV, suivant ses instructions, une somme de 17 500 $ à partir du FRV de l’intimé, dans les 30 jours du présent arrêt; 34.4.
ORDONNE le partage des gains inscrits au nom de chacune des parties auprès de Retraite Québec pendant le mariage, étant entendu que la période de partage des gains accumulés est celle entre la date du mariage le 26 juin 1993 et la date de la cessation de la vie commune le 7 décembre 2013; [ 35 ] ORDONNE la dissolution et le partage de la société d’acquêts selon les modalités suivantes : 35.1. DÉCLARE que l’intimé est le seul actionnaire et administrateur de la [Compagnie B]; 35.2. ORDONNE à l’intimé de verser à l’appelante une somme de 4 518 $ à
titre de partage de la valeur des actions de la [Compagnie C], dans les 60 jours du présent arrêt; [ 36 ] REJETTE l’appel incident, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Martin Brisson FORTIER, D’AMOUR, GOYETTE Pour l’appelante M e Lucie Lepage MORAND DUVAL AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 24 octobre 2019
Loading document…