2017 QCCA 587, 2017 QCCA 587
Opinion
Hagan c. Van Nostrand 2017 QCCA 587 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025267-154 (550-17-004763-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTES AVOCAT CAROLYN HAGAN 6379800 CANADA INC. m e Steven Mark Kmec INTIMÉ AVOCATE MUFFY EAMES VAN NOSTRAND Me DARQUISE JOLICOEUR ( Beaudry, Bertrand ) En appel d'un jugement rendu le 31 mars 2015 par l'honorable Martin Bédard, de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Prêt Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 6 avril 2017. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Martin Bédard), rendu le 31 mars 2015 [1] , qui accueille la demande en justice de l’intimée, déclare liquides et exigibles, à compter de la date du jugement, les prêts consentis par l’intimée aux appelantes aux montants de 400 000 $ US, 300 000 $ US et 180 000 $ US et condamne ces dernières à payer solidairement à l’intimée 472 050,80 $ CAD, 380 670 $ CAD et 228 402 $ CAD.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle des appelantes en dommages (75 000 $) et pour services de consultation rendus (1 908 000 $) est rejetée. [ 2 ] Les appelantes soulèvent divers moyens d’appel à l’égard de ce jugement. Premièrement, le juge aurait commis une erreur de droit en rejetant leur moyen déclinatoire pour forum non conveniens et en refusant d’appliquer le droit de l’État de Virginie.
Puis, abordant la demande de remboursement des sommes avancées ou prêtées par l’intimée, elles soutiennent que la preuve de l’existence des prêts consentis par l’intimée n’a pas été établie, tout en invoquant, le cas échéant, la prescription à leur encontre. L’appelante Mme Hagan plaide également qu’elle ne pouvait être tenue responsable de la dette de 180 000 $ US dont aurait bénéficié 6379800 Canada inc. et qu’à cet égard, le juge a commis une erreur en levant le voile corporatif. Enfin, elles considèrent que leur demande reconventionnelle aurait dû être accordée. Qu’en est-il?
[ 3 ] Bien que le moyen d’irrecevabilité des appelantes pour cause de forum non conveniens porte la date du 30 novembre 2009 (amendée le 14 octobre 2014), il ne sera présenté qu’à la première journée de l’audience au fond, le 1 er décembre 2014, devant la juge Carole Therrien qui devait en décider dans le jugement final. [ 4 ] Comme cette dernière a dû se récuser en cours d’instance, cette exception déclinatoire a de nouveau été présentée le 31 mars 2015, cette fois devant le juge Martin Bédard.
Après avoir entendu les représentations des appelantes suggérant que la demande en justice devrait plutôt être entendue devant un tribunal de l’État de Virginie, là où réside l’intimée et là où les principaux faits seraient survenus, le juge de première instance a rejeté cette requête séance tenante. [ 5 ] Ce moyen d’appel ne peut réussir. Le juge a examiné les facteurs pertinents et conclu qu’aucun autre for n’était plus approprié que celui du Québec.
Les appelantes ne montrent aucunement en quoi cette conclusion serait erronée, sans compter qu’elles ont formulé une demande reconventionnelle dans le même dossier. Au surplus, l’
article 3135 C.c.Q. invoquée par les appelantes est, faut-il le rappeler, d’usage exceptionnel et discrétionnaire [2] . Mais il y a plus, cette exception déclinatoire n’a pas été soulevé à la première occasion. Les appelantes ont tardé à présenter leur moyen déclinatoire, tant en première instance qu’en appel [3] . [ 6 ] Par ailleurs, il appartenait aux appelantes, si elles comptaient en appeler de ce jugement rendu en cours d’instance de présenter une requête pour permission d’appeler, ce qu’elles n’ont pas fait. [ 7 ] Enfin, conformément à l’
article 2809 al. 2 C.c.Q. , le juge Bédard, à l’instar de la juge Therrien, a appliqué le droit en vigueur au Québec. Cette décision ne comporte aucune erreur dans les circonstances. [ 8 ] Pour le reste, le jugement dont appel repose pour l’essentiel sur l’appréciation de l’ensemble de la preuve, documentaire et testimoniale, et sur la crédibilité des témoins entendus, dont l’appelante Carolyn Hagan et l’intimée. Les appelants ne peuvent donc avoir gain de cause que si elles démontrent l’existence d’une erreur manifeste et déterminante [4] .
Or, elles échouent à ce faire. [ 9 ] Quant aux sommes avancées ou prêts consentis par l’intimée, le juge décrit en quelles circonstances la relation de confiance s’est établie entre l’appelante, Carolyn Hagan, et l’intimée, Muffy Eames Van Nostrand. Puis, il constate que Mme Hagan a abusé de cette confiance, ce qui lui a permis de soutirer à l’intimée, une personne vulnérable, les sommes réclamées par cette dernière. [ 10 ] Le juge conclut non seulement que les montants réclamés ont bel et bien été avancés par l’intimée à la demande expresse de l’appelante, Mme Hagan, à
titre de placement prétendument pour la réalisation d’un projet d’affaires prometteur en contrepartie de parts (« shares ») qui n’ont jamais été émises à l’intimée. La preuve documentaire atteste des retraits d’argent au bénéfice des appelantes et appuie les constats et conclusions du juge. [ 11 ] En appel, les appelantes plaident que ces prêts n’ont pas existé, mais ajoutent que s’ils existent, ils sont prescrits. Elles ont aussi soutenu en première instance que les montants réclamés par l’intimée étaient plutôt des montants dus à l’appelante Hagan.
Pourtant, les appelantes n’en ont pas demandé le remboursement dans leur demande reconventionnelle. [ 12 ] Alors que les procédures de l’intimée étaient imminentes, l’appelante a fait préparer et elle a signé un document de quittance ( Full and Final Mutual Release ) en date du 11 mars 2009, qu’elle a transmis à l’intimée, par lequel Mme Hagan donnait quittance des prêts, comme si l’intimée était sa débitrice. [ 13 ] La preuve documentaire atteste plutôt qu’il s’agit bien de prêts distincts consentis par l’intimée aux appelantes à des dates différentes.
Ainsi, le prêt de 400 000 $, effectué le 18 novembre 2005, a fait l’objet de certains versements de remboursement, mais jusqu’en février 2007 seulement. Quant au prêt de 180 000 $ US obtenu à la demande expresse de Mme Hagan pour l’acquisition par l’appelante 6379800 Canada inc. de la maison appartenant à sa fille, la transaction que le juge qualifie de frauduleuse a eu lieu le 13 octobre 2006, soit moins de trois ans de l’institution des procédures.
Enfin, le juge considère que la preuve au dossier est sans équivoque quant à l’exigibilité des avances d’argent et prêts consentis par l’intimée totalisant 300 000 $ US. [ 14 ] Les appelantes n’ont démontré, à l’égard de l’existence des avances d’argent et des prêts non remboursés, aucune erreur dans le jugement entrepris qui puisse justifier l’intervention de la Cour. [ 15 ] La prescription est une question mixte de fait et de droit et est donc assujettie à une norme d’intervention exigeante [5] .
Le juge écarte l’argument de prescription. [ 16 ] Si les sommes avancées par l’intimée l’ont été en contrepartie d’actions devant être émises, l’argument de prescription ne trouverait pas application. S’il s’agit, au contraire, de prêts, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la découverte de la fraude, de sorte que l’action a été intentée dans le délai imparti. [ 17 ]
En cas de fraude, « […] la prescription est suspendue jusqu’à la découverte des faits par la victime, en autant qu’elle se soit comportée de façon diligente » ( art. 2904 C.c.Q. ) [6] .
En définitive, les faits constatés par le juge de première instance équivalent à une impossibilité d’agir. [ 18 ] Ces conclusions du juge de première instance, fondée sur son appréciation de l’ensemble de la preuve, ne comportent pas d’erreur qui puisse justifier la Cour d’intervenir. [ 19 ] Le moyen de prescription opposé à la réclamation de l’intimée ne peut donc réussir. [ 20 ] Par ailleurs, sans avaliser l’intégralité des motifs du jugement de première instance ou la manière dont certains concepts juridiques ont été appliqués, il ressort des constats effectués par le juge que les sommes d’argent soutirées par Mme Hagan à l’intimée ont été utilisées, en définitive, pour la réalisation de ses projets personnels et commerciaux.
L’appelante 6379800 Canada inc. était l’outil des manœuvres frauduleuses orchestrées par Mme Hagan (art. 317, 319 et 320 C.c.Q. ) et, de ce fait,
partie prenante à celles-ci.
[ 21 ] Le juge n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande reconventionnelle des appelantes. En effet, la preuve prépondérante administrée par les parties ne permet pas de conclure que les appelantes ont fourni des services de consultation à l’intimée ou qu’elles ont subi des dommages causés par l’intimée. [ 22 ] La preuve n’établit ni l’existence d’un contrat de service entre Mme Hagan et l’intimée ni la fourniture de quelques services de consultation que ce soit.
Le juge, qui a eu le bénéfice d’entendre les témoins, qualifie cette réclamation des appelantes (1 908 000 $) de « farfelue » et de stratégie visant uniquement à « […] contrecarrer la demande légitime de Madame Van Nostrand ». Cette conclusion trouve amplement appui dans la preuve. [ 23 ] Ces conclusions, essentiellement fondées sur l’appréciation de la preuve et l’évaluation de la crédibilité des témoins, sont soumises à une norme d’intervention fort exigeante [7] .
Or, le rejet de la demande reconventionnelle ne comporte aucune erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour. [ 24 ] Le pourvoi ne peut réussir et l’appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (ad hoc)
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