2023 QCCQ 9864, 2023 QCCQ 9864
Opinion
Barrasso c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 9864 COUR DU QUÉBEC « Appel
sommaire en matière fiscale » « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-025004-216 550-32-025000-214 550-32-025001-212 550-32-025002-210 550-32-025003-218 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE BARRASSO et 2396312 ONTARIO INC et 9292-8506 QUÉBEC INC et C.I.A.O. & CIE LTÉE Et LES IMMEUBLES BARRASSO INC Demandeurs c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (ci-après l’ ARQ ) émet, en mai et en juin 2019, cinq avis de cotisation à l’encontre des demandeurs. [ 2 ] Ces avis de cotisation refusent à ceux-ci des remboursements de la taxe sur les intrants ( RTI ) pour la période de vérification s’échelonnant du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2018.
Les cinq cotisations totalisent, en droits, pénalités et intérêts, la somme de 21 906,08$. [ 3 ] Essentiellement, l’ARQ postule que les activités exercées par M. Barrasso et par les entités codemanderesses ne peuvent se qualifier à
titre « d’activité commerciale » au sens de l’
article 1 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [1] . L’ARQ soumet que les activités des demandeurs seraient exploitées sans attente raisonnable de profit, rendant ainsi inadmissibles, par voie de conséquence, les RTI réclamés. [ 4 ] En quelques mots, il suffira de préciser que les demandeurs postulent exercer l’activité de « transport de personnes ». Simplement dit, M. Barrasso procède au transport de divers passagers sur des trajets pouvant s’étaler de Sudbury à Trois-Rivières. Et vice-versa. [ 5 ] Alors que l’ARQ réfère à l’existence d’un stratagème mis en place afin de générer artificiellement des RTI , M.
Barrasso réplique qu’il ne s’agit là rien de plus qu’une planification fiscale et d’une véritable activité commerciale. [ 6 ] Les demandeurs s’opposent auxdits avis de cotisation en temps opportun. Préférant procéder sans plus ample délai devant la Cour du Québec, siégeant à
titre de tribunal d’appel, les demandeurs interjettent appel sans qu’une Décision sur opposition n’ait été rendue. Les appels sont tous formulés devant la Division des petites créances siégeant en appel en matière fiscale [2] .
[ 7 ] Les parties requièrent éventuellement la jonction des instances considérant le lien entre les demandeurs et les dossiers. Cette demande, formulée de consentement, est accueillie par le Juge Serge Laurin, J.C.Q., le 8 juin 2021. [ 8 ] M. Barrasso, tant dans son dossier personnel qu’au bénéfice des autres entités demanderesses, produit, le 20 octobre 2023, une Demande en cours d’instance, intitulée Requête du demandeur pour obtenir des précisions et retirer des allégations (art. 169 (2) et 540 C.p.c.). [ 9 ] Cette demande préliminaire est particulièrement détaillée.
Elle se décline sur 63 pages et 336 paragraphes. [ 10 ] L’ARQ, sous la plume de sa représentante, Mme Brigitte Nichols, soumet – en date du 6 novembre 2023 – une Réponse à ladite demande, produisant du même coup certains des documents requis par M. Barrasso. [ 11 ] Lors de ses représentations devant le Tribunal, M. Barrasso – prenant acte de l’état mis à jour du dossier à la suite de la production récente de ces documents additionnels par l’ARQ - résume ainsi les enjeux qu’il souhaite toujours soumettre au Tribunal [3] :
a) La communication, en version non caviardée, des Rapports de vérificateur quant aux demandeurs 2396312 Ontario inc, 9292-8506 Québec inc et C.I.A.O. & Cie Ltée;
b) La radiation de toute référence à une citation erronée, par l’une des vérificatrices, de l’
article 36 de la
Loi sur les transports du Québec ;
c) La radiation de toute référence, à même les Rapports de vérificateur, au fait que la vérificatrice de l’ARQ a requis de M. Barrasso la communication de son permis de conduire, ainsi que le refus de ce dernier de transmettre copie de ce document;
d) La radiation de toute référence, à même les Rapports de vérificateur, à l’existence d’un dossier d’arbitrage de grief – et à la sentence arbitrale rendue le 29 juin 2015 – relatif au congédiement de M. Barrasso par l’ARQ en avril 2013;
e) La radiation de toute référence aux relevés 1 de M. Barrasso pour les années 2010 à 2013, ces éléments, postule-t-il, n’étant pas pertinents à l’adjudication des questions en litige, et ce, considérant la période de vérification (2016-2018). Cela serait d’autant plus le cas, postule M. Barrasso, considérant que son lien direct avec les entreprises codemanderesses n’existait pas en 2013;
f) La communication de divers autres documents liés à une précédente vérification réalisée par un autre vérificateur de l’ARQ, un dénommé M. Taché ainsi que le détail d’une plainte formulée auprès d’une chef d’équipe (Mme Guillemette);
g) La radiation de toute référence faite à une série de 17 critères [4] employés par l’ARQ servant à postuler que l’activité exercée par les demandeurs ne pourrait se qualifier d’activité commerciale, en ce que celle-ci ne serait, sans plus, que de simples covoiturages réalisés par M. Barrasso, le tout dans un objectif de partage de dépenses;
h) La radiation de toute référence, à même les Rapports de vérificateurs, à des éléments pouvant s’apparenter à du « ouï-dire »;
i) L’émission d’une Ordonnance, par la Cour du Québec, recommandant à l’ARQ de produire dans ses registres une Déclaration d’incident selon l’article 127.1 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels en lien avec une vérification non autorisée du dossier d’ancien employé de M. Barrasso. [ 12 ] Il est utile de noter d’emblée que certains de ces enjeux s’aplanissent séance tenante. En effet, quant au point a), l’ARQ s’engage à communiquer, dans un délai de deux semaines, copie desdits Rapports de vérification [5] quant auxdites demanderesses. [ 13 ] De son côté, M. Barrasso, qui est lui-même en possession de ces documents liés à M.
Taché et à Mme Guillemette (item f), prend la position qu’il souhaitera probablement produire lui-même de tels documents au dossier de la Cour, et ce, après avoir pris connaissance de la position de Mme Nichols, exprimée séance tenante, voulant que ces documents ne lui semblent pas pertinents pour les fins des questions qui devront être tranchées par le Tribunal. [ 14 ] Enfin, Mme Nichols reconnait sans difficulté que la vérificatrice au dossier a invoqué, par erreur, le libellé d’un article (36) de la
Loi sur les transports du Québec (item b). Mme Nichols reconnait que cette référence erronée sera expurgée de la version finalisée des pièces qui seront soumises par l’ARQ. [ 15 ] Quant aux autres éléments encore litigieux, l’ARQ prend la position que les radiations requises – à même les pièces qu’elle a produites – ne sauraient être octroyées par le Tribunal. Les éléments en question seraient pertinents, particulièrement considérant que l’ARQ réclame en l’espèce l’imposition de pénalités en vertu des articles 59.2 et 59.4 de la
Loi sur l’administration fiscale . Ces éléments, juxtaposés à d’autres, permettraient d’établir [6] – soumet Mme Nichols – le bien-fondé des pénalités imposées. [ 16 ] Du reste, Mme Nichols ajoute que la détermination de la pertinence et de la force probante des différents éléments de preuve devrait plutôt relever du Juge qui entendra le fond du litige, et non pas de celui saisi d’un moyen préliminaire. [ 17 ] Enfin, Mme Nichols rappelle que les autres éléments soulevés par M.
Barrasso, notamment ses allégations quant à des bris de confidentialité, ainsi que la référence aux lois en matière d’accès à l’information, ne sauraient ici être pertinents considérant les pouvoirs dévolus, restrictivement, à la Cour du Québec siégeant en appel en matière fiscale. Bref, les reproches formulés ne seraient pas ici soumis devant le bon forum judiciaire. [ 18 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 19 ] Les contestations en matière fiscale formulées par les demandeurs s’articulent autour des articles 93.2 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale (ci-après la LAF ).
[ 20 ] Les pouvoirs conférés à la Cour du Québec en cette matière sont établis, et dûment encadrés, à l’article 93.29 LAF. Le premier alinéa de cette disposition se décline d’ailleurs ainsi : 93.29. Le tribunal peut rejeter la contestation ou annuler, modifier ou déférer au ministre, pour un nouvel examen, une cotisation, une décision, une détermination ou une affectation de paiement. [ 21 ] Certes, les pouvoirs dévolus à la Cour du Québec peuvent également s’interpréter à la lumière de ceux prévus à même le Code de procédure civile. M. Barrasso invoque d’ailleurs spécifiquement l’article 169 (2) C.p.c. qui est ainsi libellé : 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. [Le Tribunal souligne] [ 22 ] En l’espèce, il est utile de noter, d’entrée de jeu, que cette demande en radiation présentée par les demandeurs ne concerne pas des allégations se retrouvant dans un acte de procédure.
En effet, les radiations réclamées concernent plutôt certains extraits des rapports des vérificateurs de l’ARQ. [ 23 ] Cela dit, les Tribunaux ont fréquemment interprété le cadre dans lequel des demandes de radiation doivent être analysées. [ 24 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire Entreprises Catcan inc . c. Montréal (Ville de) [7] réitère les principes applicables en la matière.
Cette décision a ceci de particulier en ce qu’elle fut spécifiquement avalisée par la Cour d’appel du Québec [8] , qui a rejeté la demande pour permission d’en appeler formulée à son encontre. [ 25 ] La Cour Supérieure, dans cette affaire, s’exprime ainsi : [14] La Cour d’appel, dans l’arrêt St-Onge Lebrun c. Hôtel Dieu de St-Jérôme, nous rappelle que la pertinence des allégations, au stade d’une requête en radiation, doit avoir pour effet, en quelque sorte, de donner le bénéfice du doute à l’allégation dont la pertinence est contestée. La Cour d’appel a rappelé ce principe dans La Corporation McKesson Canada c.
Martin Losier. [15] Au stade préliminaire, la radiation d’allégations, faute de pertinence, ne doit être accordée que dans les cas les plus évidents . Le Tribunal ne peut conclure que les allégations contenues aux paragraphes 44.1, 44.2 et 44.3 de la défense ré-réamendée sont de manière évidente, et sans qu’il y ait place au doute, dénuées de pertinence.
Bien qu’il ne soit pas clair, à ce stade, du lien entre Antonio Catania, Paolo Catania et François Thériault avec la demanderesse et du lien entre François Thériault, dans le cadre de la gestion d’un contrat octroyé par la Ville à Catcan quant à des travaux d’infrastructures sur le chemin Queen-Mary (appel d’offres 9239) et les projets visés par la demande, le juge du procès sera plus apte à juger de la pertinence de cette preuve. [19] Le Tribunal réitère ce qui a été indiqué ci-dessus concernant les allégations des paragraphes 44.1, 44.2 et 44.3.
Il faut faire preuve de prudence et n’accorder la radiation d’allégations, faute de pertinence, que dans les cas les plus évidents.
Le Tribunal ne peut conclure que l’allégation que Catcan a fait l’objet d’une perquisition dans le cadre d’une enquête menée par le Bureau de la concurrence du Canada qui amassait des éléments de preuve visant à confirmer des allégations de fixation de prix et de trucage de contrats publics octroyés par, notamment, la Ville, soit dénuée de pertinence. [20] Le juge du fond est le mieux placé pour apprécier la pertinence et la valeur probante de cette preuve. [Le Tribunal souligne] [ 26 ] Ainsi donc, la prudence est de mise avant de procéder à la radiation d’allégations se retrouvant à même une procédure judiciaire.
Cela est assurément aussi vrai lorsque la radiation requise concerne un propos se retrouvant à même une pièce produite par l’une des parties, en l’occurrence, les rapports des vérificateurs de l’ARQ. [ 27 ] La jurisprudence a établi qu’un fait est pertinent lorsqu’il contribue à prouver d’une façon rationnelle un fait en litige ou lorsqu’il a comme objectif, et potentiellement comme effet, d’aider le Tribunal à apprécier la force probante d’un témoignage. [ 28 ]
En cas de doute [9] , il y a lieu de donner l’occasion à la
partie à qui l’on oppose une telle demande de radiation d’allégations d’administrer valablement sa preuve. [ 29 ] Bref, la radiation ne doit être accordée que dans les cas les plus évidents [10] . [ 30 ] Cela est d’autant plus d’actualité lorsqu’une telle demande est présentée de manière préliminaire, bien en amont de l’audition au fond.
En effet, à cette étape préliminaire, le Juge saisi de la demande en radiation n’a qu’un aperçu superficiel et fragmentaire de la preuve que les parties entendent faire [11] . [ 31 ] Il est reconnu que la pertinence spécifique d’une preuve peut parfois apparaitre avec plus d’acuité, voire se comprendre mieux, au cours du Procès [12] .
D’où cette nécessaire prudence. [ 32 ] Après tout, si le Juge du fond considère qu’une preuve – au final – est sans pertinence, il pourra évidemment l’écarter à cette étape. [ 33 ] Cela est d’autant plus vrai en l’espèce considérant que les deux parties, à tour de rôle, précisent au Tribunal que leur dossier est
loin d’être complet. [34] Cette prudence est donc de mise afin de laisser le soin au Juge du fond d’analyser l’ensemble de la preuve soumise de part etd’autre. [35] De toute façon, une preuve non pertinente demeure inadmissible, et ce, même si elle n’a pas été écartée par le juge siégeant àl’étape d’un moyen préliminaire[13]. [36] En l’espèce, ces raisonnements s’appliquent assurément à l’ensemble des demandes de radiation formulées par M.
Barrasso etpar ses codemanderesses. [37] Des commentaires additionnels s’avèrent cependant ici pertinents quant aux diverses demandes de radiation. - La demande relative au permis de conduire [38] La référence, dans les rapports de vérification, à cette demande de la vérificatrice d’obtenir copie du permis de conduire de M.Barrasso s’avère purement factuelle. Tous concèdent qu’une telle demande fut formulée. Tous concèdent que M. Barrasso a refusé defournir ce document. [39] Il apparait des échanges produits que M.
Barrasso a d’ailleurs soumis un signalement à la Commission d’accès à l’information(CAI) à cet égard. L’ARQ reconnait qu’une demande spécifique de communiquer le permis de conduire n’aurait pas dû êtreformulée[14]. [40] Cela dit, la mention se retrouvant dans les rapports de vérification quant à cette demande pour le permis de conduire n’est quechronologique. Une demande fut faite, et elle fut refusée.
Sans plus, ni moins. [41] Le Tribunal ne considère pas que la radiation de ces courtes mentions puisse se qualifier en vertu de l’article 169 (2) C.p.c. [42] Du reste, et comme nous le verrons plus en détail ci-après, si tant est que cette demande de radiation s’articule plutôt autourd’un reproche formulé à l’encontre de l’ARQ – dont les représentants n’auraient pas dû formuler une telle demande liée au permis deconduire – alors force sera de constater que le rôle de la Cour du Québec, siégeant en appel en matière fiscale, n’est normalement pasd’évaluer la conduite – fautive ou non – de l’ARQ. [43] En effet, bien que la crédibilité des témoins entendus, dont les vérificateurs de l’ARQ, demeure d’actualité, le rôle de la Courdu Québec siégeant en cette matière est d’évaluer le bien-fondé de la cotisation fiscale émise. [44] Ainsi donc, même s’il fallait conclure que l’ARQ a agi fautivement en formulant une telle demande d’information quant aupermis de conduire, l’impact ne sera pas celui recherché par M.
Barrasso en ce qu’il ne s’agit pas là du débat mû devant la Cour duQuébec siégeant en matière fiscale. [45] Du reste, Mme Nichols rappelle que l’ARQ n’a nullement insisté, auprès de M. Barrasso, afin d’obtenir communication dupermis de conduire. La demande fut formulée puis elle fut accueillie par une fin de non-recevoir. Personne n’a insisté, Mme Nicholsrappelant qu’une entente de partage d’informations existe d’ailleurs entre l’ARQ et la Société de l’assurance automobile du Québec. [46] Cette demande de radiation sera rejetée. - La demande relative au dossier d’employé de M.
Barrasso et à ce grief de 2013 [47] Les rapports des vérificateurs réfèrent, sans plus de détails, à l’existence de quelques décisions, concernant un dénomméAlexandre Barrasso, ces décisions ayant été répertoriées à même le site public de jurisprudence [48] « L’ensemble de la population a accès à ces décisions », rappelle Mme Nichols. [49] Sans entrer dans les détails, ce qui est inutile à cette étape, il suffira de préciser que Mme Nichols plaide que certainesinformations se retrouvant dans ces décisions pourraient supporter le postulat de l’ARQ voulant que des pénalités doivent être imposéesaux demandeurs. [50] Il s’agirait là, postule Mme Nichols, d’éléments qui s’additionneraient à d’autres, notamment au
titre professionnel de M.Barrasso, qui est comptable de formation. [51] M. Barrasso postule plutôt que la référence à de telles décisions antérieures, en particulier à cette Sentence arbitrale ayant rejetéle grief contestant son congédiement, ne saurait ici être pertinente, en plus de découler d’une recherche mal avisée, voire illégale, àmême son dossier d’ex-employé (ou de son dossier fiscal) à l’ARQ. [52] « C’est déplorable, c’est du salissage », argue M.
Barrasso. [53] Quelques commentaires s’imposent ici. [54] Tout d’abord, la prétention voulant que l’obtention de ces décisions (et en particulier de cette Sentence arbitrale) résulte d’unerecherche dans le « dossier d’ancien employé » de M. Barrasso est contestée par Mme Nichols. [55] En effet, cette dernière note que les décisions en question sont publiques et sont facilement retraçables sur ce site[16],qui collige la jurisprudence découlant de l’ensemble des tribunaux, notamment en matière de droit du travail. [56] M. Barrasso postule que la vérificatrice ne pouvait pas déterminer que ce « M.
Alexandre Barrasso » constituait la même
personne que ce contribuable visé par un processus de vérification, et ce, à moins de « fouiller » à l’intérieur de son dossier d’ex-employé de l’ARQ. [ 57 ] Mme Nichols rétorque, tout simplement, que le demandeur, s’il n’est pas le même « Alexandre Barrasso » que celui ayant fait l’objet d’un congédiement par l’ARQ, aurait pu tout simplement le préciser à quelconque étape du processus.
Or, une telle précision n’a pas été formulée. [ 58 ] Par ailleurs, et tel que déjà précisé, Mme Nichols mentionne que le contenu de ces décisions supporterait, à certains égards, la preuve que l’ARQ souhaite faire, notamment quant à l’imposition des pénalités. [ 59 ] Sans réitérer dans le détail ce qui fut déjà énoncé, le Tribunal rappellera que la jurisprudence a souvent noté l’importance, à moins de situations évidentes, de laisser l’occasion aux parties de présenter valablement leurs moyens de preuve. [ 60 ] Bref, la notion de pertinence, particulièrement à une étape située résolument en amont de la tenue du Procès, doit être interprétée libéralement. [ 61 ] Mais il y a plus quant à ce point particulier. [ 62 ] En effet, l’argumentaire présenté par M.
Barrasso quant au retrait potentiel de toute référence, au dossier, de cette Sentence arbitrale, est certes bien étoffé et soumis de manière professionnelle. [ 63 ] En effet, M. Barrasso invoque une longue série de dispositions législatives [17] qui auraient été enfreintes par l’ARQ qui aurait ainsi consulté illégalement, postule-t-il, son dossier d’ex-employé. [ 64 ] Deux commentaires s’imposent à cet égard. [ 65 ] D’une part, la preuve ne démontre pas de manière prépondérante, à cette étape préliminaire, que l’obtention de cette information résulterait d’une consultation du dossier d’ex-employé de M.
Barrasso et non pas, tout simplement, d’une simple consultation d’un site de jurisprudence et d’une recherche par mots-clés. [ 66 ] Mais plus fondamentalement, force est de constater que la jurisprudence, à de nombreuses occasions, a rappelé que le rôle premier de la Cour du Québec, siégeant en matière fiscale, n’est normalement pas d’évaluer la conduite des représentants de l’ARQ. [ 67 ] Certes, la crédibilité d’un vérificateur demeure toujours un sujet qui peut être pertinent [18] . La fiabilité de son témoignage également. Là n’est pas la question.
Il arrive en effet qu’un argument de non-respect, par l’ARQ, de l’équité procédurale puisse suffire afin d’opérer un renversement du fardeau de la preuve. [ 68 ] Cependant, et en l’espèce, l’argumentaire mis de l’avant par M.
Barrasso est à l’effet que des éléments de preuve devraient être radiés, en amont , en raison d’une inconduite alléguée des représentants de l’ARQ. [ 69 ] Or, cette nécessaire prudence à laquelle le Tribunal a fait référence précédemment demeure ici pertinente. [ 70 ] Cela dit, un contribuable qui se dit victime d’un comportement fautif de l’ARQ et de ses représentants n’est assurément pas dénué de tout recours potentiel.
Cela dit, un tel recours – en responsabilité civile – est distinct des attributions de la Cour du Québec en matière fiscale. [ 71 ] Le rôle joué par un Tribunal siégeant en appel (notamment en matière fiscale) est en effet distinct, à divers égards, de celui joué par un tribunal d’instance [19] . [ 72 ] Le Juge Alain Breault, J.C.Q., le rappelait d’ailleurs en ces termes en 2016 [20] : [47] Dans un autre ordre d’idées, la Caisse soutient que, globalement, la conduite de l’ARQ est injuste, déraisonnable ou même disproportionnée ou abusive dans les circonstances.
Elle vise essentiellement deux situations. (…) [53] D’entrée de jeu, le Tribunal rappelle que, siégeant en appel d’un avis de cotisation, la compétence de la Cour du Québec est bien circonscrite. En vertu des articles 93.1.10 LAF et suivants [21] , les pouvoirs de la Cour du Québec se limitent à rejeter l’appel, annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au Ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation. [54] Pour reprendre l’expression de notre collègue, le juge Denis Lavergne, J.C.Q., dans Martineau c.
Le sous-ministre du revenu du Québec, l’appel prévu à la LAF « ne s’intéresse qu’à la justesse de la cotisation ». Puisque cette compétence est issue d’un droit statutaire, l’appel ne permet pas que la Cour du Québec étende ses pouvoirs au-delà des limites établies par le législateur. [55] Dans Martineau c.
Le sous-ministre du revenu du Québec [22] , la Cour d’appel, sous la plume de la juge Pierrette Rayle, écrivait ce qui suit aux paragraphes 17, 23 et 28 de l’arrêt : [17] Le législateur n'a pas conféré de manière explicite un tel pouvoir de réparation à la Cour du Québec lorsqu'elle exerce la compétence dont elle est investie par les articles 93.1.10 et suivants de la Loi. Cette compétence d'appel est statutairement circonscrite et elle est une exception à sa compétence habituelle qui en est une d'instance.
Ainsi, la Cour du Québec ne peut intervenir qu'à l'égard des seuls montants visés par certaines dispositions expresses (article 93.1.12); ses pouvoirs d'intervention sont limités par certaines restrictions statutaires (articles 93.1.12, 93.1.13 et 93.1.14); enfin, lorsqu'elle intervient, la Cour du Québec ne peut que rejeter l'appel, annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation (article 93.1.21). [23] Or, la preuve à faire pour contester la justesse d'une cotisation fiscale est tout autre que celle qui est requise pour établir
l'existence d'une violation de droits fondamentaux. Dans le premier volet de ses fonctions, la Cour du Québec vérifie uniquement la justesse d'un avis de cotisation alors que dans le second, elle assumerait un rôle complètement différent, soit celui de qualifier la démarche administrative des fonctionnaires de l'intimé: la Cour du Québec n'a pas besoin de ce pouvoir additionnel pour être en mesure de remplir efficacement sa fonction première. [28] Je conclus en me référant à l'arrêt de la Cour suprême dans Béliveau St-Jacques c.
Fédération des employées et employés où le juge Gonthier écrivait pour la majorité que la violation d'un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile et que le recours en dommages exemplaires fondé sur l'article 49 (2) de la Charte québécoise est tributaire des principes de la responsabilité civile. Or, en soi, l'émission d'une cotisation, même erronée, n'est pas une faute. Si effectivement une violation des droits de l'appelant a été commise, celui-ci n'est pas sans recours comme le souligne le premier juge puisque l'
article 1376 C.c.Q. fait en sorte que les règles de droit privé relatives au régime de responsabilité s'appliquent à l'État. [56] La Cour du Québec n’a donc pas le pouvoir dans le cadre d’un appel intenté en vertu des articles 93.1.10 LAF et suivants d’ordonner l’application d’un « remède » au sens des Chartes ou de rendre un jugement déclaratoire ou une décision « utile » sur une matière qui dépasse le cadre strict établi par la loi ou qui est incidente à la justesse de la cotisation. [57] Le Tribunal ajoute qu’il est fort douteux que la Cour du Québec, lorsqu’elle siège en appel d’un avis de cotisation, soit le forum approprié pour faire reconnaître ou déclarer que la conduite de l’ARQ dans un contexte donné était abusive et pour obtenir en conséquence « une réparation » ou un « remède » approprié ou utile, dont l’annulation de l’avis de cotisation. [Le Tribunal souligne] [ 73 ] Ainsi donc, la prétention de M.
Barrasso voulant que cette communication faite par l’ARQ à des tiers – notamment à son nouvel employeur, l’Agence du revenu du Canada - lui aurait causé de nombreux désagréments ne permet pas, en soi, d’ordonner la radiation de certains éléments de preuve. [ 74 ] Encore une fois, la Cour du Québec, siégeant en matière fiscale, n’est pas le forum approprié afin de reconnaitre, le cas échéant, que l’ARQ aurait engagé sa responsabilité civile. [ 75 ] Ce même commentaire s’applique même s’il fallait conclure que l’ARQ aurait fait défaut ici de respecter la lettre et/ou l’esprit de l’ Entente concernant l’échange de renseignements en matière d’impôts et autres droits conclue entre l’ARC et le ministre des Finances exerçant les fonctions du ministre du Revenu du Québec [23] . [ 76 ] En effet, ce débat est autre.
Il déborde de celui – principal - qui s’engagera entre les parties devant le Juge saisi des appels de cotisation présentés par les demandeurs. [ 77 ] Pourtant, il s’agit là de l’essentiel du propos de M. Barrasso à cette étape préliminaire.
Le paragraphe 205 de sa Demande préliminaire est d’ailleurs ainsi rédigé : 205. Il y a donc forcément des violations de lois au niveau de cet échange de renseignements problématiques. [ 78 ] M. Barrasso soumet, à défaut d’ordonner le retrait de toute preuve liée à son ancien lien d’emploi avec l’ARQ, qu’une ordonnance de non-publication, non diffusion et d’anonymisation – voire une demande visant à procéder à l’audition à huis clos – sera requise du Juge du fond, et ce, en raison du libellé des articles 69.11 ainsi que 69.9
e) à
h) de la
Loi sur l’administration fiscale. [ 79 ] Il suffira de préciser, à cette étape, que le Juge du fond – si une telle demande lui est présentée – pourra l’évaluer à son mérite [24] . Cela dit, le Tribunal prend note du commentaire de l’ARQ voulant que les dispositions ici invoquées par M.
Barrasso ne lui seraient d’aucun secours en cette matière considérant que celles-ci réfèrent plutôt au témoignage d’un employé de l’ARQ devant un tribunal autre (comme dans le cadre d’un grief et/ou dans le cadre d’un processus engagé devant le Tribunal administratif du travail [25] ) dès lors que cet employé doit référer au « dossier fiscal [26] » d’un contribuable. [ 80 ] Dans de telles circonstances, qui seraient distinctes de celles en l’espèce plaide Mme Nichols, une ordonnance de huis clos ciblée pourrait en effet être prononcée.
Ce ne serait pas le cas, ajoute-t-elle, en l’espèce. [ 81 ] À tout événement, cette question – si elle s’avère encore pertinente lors du Procès au fond – pourra à ce moment être tranchée à sa juste valeur. [ 82 ] Quant à la pertinence et la réelle valeur probante de cette référence au contenu de cette Sentence arbitrale [27] , et encore une fois, il appartiendra au Juge du fond de l’établir [28] . [ 83 ] Ainsi donc, cette demande visant la radiation de toute référence à cette sentence arbitrale ne peut, dans un tel contexte et pour l’ensemble de ces motifs, être accueillie. [ 84 ] Les mêmes commentaires s’appliquent quant aux autres décisions– publiques – répertoriées par l’ARQ.
La radiation de toute référence aux relevés 1 de M. Barrasso pour les années 2010 à 2013. [ 85 ] M. Barrasso soumet que les références, par l’ARQ, à ses relevés 1, et donc à ses revenus pour les années 2010 à 2013, ne devraient pas être admises en preuve, en ce qu’il s’agirait là d’éléments qui sont résolument antérieurs à la période visée par la vérification (2016 à 2018). Ces éléments ne seraient donc pas pertinents aux questions en litige. « C’est une expédition de pêche », plaide-t-il. [ 86 ] L’ARQ rétorque que la vérification d’un contribuable ne s’articule pas en vase clos.
L’analyse réalisée peut s’effectuer en comparant les données disponibles, notamment dans un contexte commercial, tant en usant des années antérieures que des années
postérieures à la période spécifiquement vérifiée. [ 87 ] Cela serait d’autant plus vrai en l’espèce considérant qu’il est établi que M. Barrasso ne produit plus de déclarations de revenus au Québec, et ce, depuis 2016 [29] , considérant sa relocalisation en Ontario. [ 88 ] Certes, en l’espèce, il apparait que les années 2010 à 2013 sont antérieures à la période de vérification. Elles seraient également antérieures au rôle joué par M.
Barrasso au sein desdites entités corporatives impliquées dans le litige. [ 89 ] Mais cela, en soi, ne permet pas, du moins à cette étape préliminaire, de conclure que ces éléments sont non pertinents aux questions qui seront soumises au Juge du fond. [ 90 ] À tout événement, le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas ici de l’un de ces « cas évidents » qui permet de mettre de côté des éléments de preuve, et ce, en amont du Procès. [ 91 ] Il y a lieu ici de permettre au Juge du fond d’analyser l’ensemble de la preuve qui lui sera soumise, et ce, afin d’en tirer les inférences qui s’imposent, le cas échéant. [ 92 ] Il y a en effet lieu de permettre à l’ARQ de présenter au Juge du fond ces éléments de preuve. [ 93 ] Cette demande de radiation ne sera donc pas accueillie. - La radiation de toute référence faite à une série de 17 critères employés par l’ARQ afin de conclure au caractère non commercial des activités des demandeurs [ 94 ] M.
Barrasso critique sévèrement les critères employés par la vérificatrice de l’ARQ. Ceux-ci seraient non pertinents, voire de complaisance [30] et ne serviraient qu’à supporter, artificiellement, la conclusion de celle-ci quant au caractère non-commercial des activités des demandeurs. « C’est boiteux, les réponses sont faibles. Il y a beaucoup d’erreurs», commente-t-il. [ 95 ] Mme Nichols rétorque qu’il est commun pour l’ARQ d’interpréter les dispositions législatives pertinentes en les comparant à d’autres dispositions législatives, notamment celles – en l’espèce - en matière de transports au Québec.
Mme Nichols soumet que la vérificatrice, lors du procès au fond, pourra exposer l’analyse effectuée [31] , les critères retenus ainsi que les conclusions qui pourraient s’en dégager. [ 96 ] M. Barrasso rétorque que l’ARQ n’a aucune compétence particulière en matière de transports.
La vérificatrice, plaide-t-il, n’aurait donc pas dû s’aventurer sur ce terrain inconnu. [ 97 ] Sans réitérer les concepts déjà abondamment exposés, il suffira à cet égard de préciser que le Juge du fond sera assurément dans une meilleure position afin de départager le caractère probant, ou non, de cette série de critères énoncés par l’ARQ. [ 98 ] Ces critères sont-ils valables, sont-ils convaincants comme le postule Mme Nichols? Ou sont-ils plutôt créés de toutes pièces afin de supporter une conclusion déjà établie d’avance, comme le réplique M.
Barrasso? [ 99 ] Il est impossible pour le Juge entendant un tel moyen préliminaire d’établir, en accéléré et sans le bénéfice de l’ensemble de la preuve, le caractère approprié et/ou persuasif, ou non , de cette série de critères. [ 100 ] M.
Barrasso pourra proposer de tels arguments au juge siégeant au fond, et ce, dans l’objectif de renverser cette présomption de validité bénéficiant aux cotisations émises par l’ARQ [32] . [ 101 ] Cela dit, et à cette étape préliminaire, la demande en radiation s’avère mal fondée. - La radiation de toute référence, à même les Rapports de vérificateurs, à des éléments pouvant s’apparenter à du « ouï-dire » [ 102 ] M.
Barrasso postule que certains éléments se retrouvant à même les Rapports de vérificateurs devraient être immédiatement mis de côté car contraires à la prohibition de la preuve par ouï-dire. [ 103 ] À cet égard, force est d’admettre qu’il n’appartient pas au juge saisi d’un moyen préliminaire de passer au peigne-fin la volumineuse documentation produite de part et d’autre, et ce, dans l’objectif de repérer et d’expurger tout élément de preuve pouvant s’apparenter à du ouï-dire. [ 104 ] Il va de soi que ce rôle de traiter d’objections diverses formulées par les parties est plutôt dévolu au Juge du fond. [ 105 ] Le Juge du fond pourra, en effet, à la lumière des commentaires formulés de part et d’autre, évaluer la preuve soumise, départageant d’autant, selon l’expression consacrée, le bon grain de l’ivraie. [ 106 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Administration régionale Kativik c.
Progère Construction inc [33] rappelle d’ailleurs succinctement ce principe : 2. La pièce en litige, P-3, ne fait pas preuve de son contenu.
Il appartiendra au juge du procès de faire le départage de ce qui constitue du ouï-dire et de ce qui n'en est pas, et de rejeter du dossier ce qui n'est pas admissible ou pertinent ou encore ce qui constitue une argumentation non admissible. 4 Pour le surplus, le juge coordonnateur du dossier ou le juge du procès, aura toute la latitude pour ajuster le processus d'enquête, préserver l'équilibre prévu par le Code de procédure civile et faire respecter l'esprit du débat judiciaire prévu au Code de procédure civile.
[Le Tribunal souligne] [ 107 ] Ainsi, cette demande de retrait des éléments qualifiés par M. Barrasso de « preuve par ouï-dire » ne peut être accueillie. - L’émission d’une Ordonnance, par la Cour du Québec, recommandant à l’ARQ de produire dans ses registres une Déclaration d’incident selon l’article 127.1 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels en lien avec une vérification non autorisée du dossier d’ancien employé de M. Barrasso [ 108 ] Les principes énoncés précédemment, quant aux pouvoirs dévolus à la Cour du Québec, lorsqu’elle siège en matière fiscale, sont également ici applicables. [ 109 ] Cette demande [34] formulée par M. Barrasso déborde clairement du cadre de la juridiction de la Cour en cette matière.
Elle déborde manifestement de ses attributions. [ 110 ] Par voie de conséquence, une telle demande ne sera pas accordée. [ 111 ] Enfin, le Tribunal rappellera, à même les Conclusions ci-après de son Jugement, les diverses ordonnances de gestion d’instance [35] convenues avec les parties, notamment quant à l’échéancier pour la mise en état du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE de l’engagement de l’Agence du Revenu du Québec de communiquer à M.
Barrasso et de produire au dossier de la Cour, au plus tard le 5 décembre 2023 [36] , des copies complètes des Rapports de vérificateurs quant aux demanderesses 2396312 Ontario inc, 9292-8506 Québec inc et C.I.A.O. & Cie Ltée [37] ; PREND ACTE de la production, par l’Agence du Revenu du Québec, des rapports de vérification de la vérificatrice Mme Martha-Elena Perez Gallego [38] ; PREND ACTE de l’engagement de l’Agence du Revenu du Québec de faire entendre comme témoin (ou de rendre disponible le cas échéant) M.
Sébastien Doucet [39] , chef d’équipe de ladite vérificatrice et cosignataire des rapports de vérification; PREND ACTE de la production, par l’Agence du Revenu du Québec, dans le dossier impliquant Les Immeubles Barrasso inc, d’un Exposé et des documents y afférents expurgeant de son contenu le numéro d’assurance sociale de M. Alexandre Barrasso [40] ; PREND ACTE du consentement des parties à la notification des procédures et des pièces – entre elles – par voie de courriels; PREND ACTE de l’engagement de M.
Barrasso et des entités corporatives codemanderesses, de produire, dans un délai de 90 jours du présent Jugement, leur Exposé finalisé, ainsi que les pièces déposées à son soutien; PREND ACTE de l’engagement de l’Agence du Revenu du Québec de produire son propre Exposé finalisé, ainsi que les pièces déposées à son soutien, et ce, dans les 60 jours suivant la réception de l’Exposé finalisé et des pièces produites par les demandeurs; FIXE LA DURÉE de l’audition, du consentement des parties, pour une période de deux jours [41] ; REJETTE, quant au reste, la Demande des demandeurs pour obtenir des précisions et retirer des allégations; LE TOUT, sans frais de justice [42] . __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 21 novembre 2023
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