2021 QCCA 581, 2021 QCCA 581
Opinion
Depatie c. 9385-8959 Québec inc. 2021 QCCA 581 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029109-204 ( 500-17-106938-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE STÉPHANE DEPATIE Me MARTINE HAMEL ( Étude de Me Martine Hamel, avocate ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 9385-8959 QUÉBEC INC. Me FRANCIS ARNAUD MARCOTTE Me JULIEN SAPINHO ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 19 février 2020 et rectifié le 11 mars 2020 par l'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Requête pour permission d'appeler hors délai (Articles 31 al. 2 et 363 al. 2 C.p.c .) Greffière-audiencièr e : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 36 Début de l’audience. Identification des avocats. Continuation de l'audience du 15 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement qui, dans le cadre d’un recours visant à faire déclarer illégale son occupation d’un logement et à l’expulser des lieux, rejette en
partie les moyens de défense qu’il soulève et rejette son acte d’intervention forcée pour appeler une tierce
partie en garantie. Le jugement de la Cour supérieure a été rendu oralement le 19 février 2020, puis rectifié le 11 mars 2020. La rectification porte sur le dispositif qui contenait une inexactitude à l’égard de l’adresse du logement visé. [ 2 ] Le requérant a produit sa demande de permission d’appeler le 28 septembre 2020. [ 3 ] La date du point de départ du calcul du délai d’appel est celle du jugement rectificatif selon l’article 338 al. 3 C.p.c. , lequel ne fait pas de distinction entre le jugement rendu séance tenante et celui rendu par écrit.
L’article 338 al. 3 C.p.c. se lit ainsi : 338. […] Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif. 338. (…) If the correction is to the operative part of the judgment, the time limits for appeal and execution begin to run on the date of the correction. [ 4 ] Vu l’arrêté n o 2020-4251 du 15 mars 2020 qui a entraîné la suspension des délais de procédure civile à compter de cette date, et ce, jusqu’à la levée de la suspension en date du 31 août 2020, le point de départ du calcul du délai d’appel de 30 jours est la date du jugement rectifié, soit le 11 mars 2020, et ce délai est venu à échéance le 28 septembre 2020.
La requête pour permission d’appeler déposée le même jour n’était donc pas hors délai et une permission d’appeler hors délai n’était pas requise. Il y a donc lieu de procéder sur la première requête, tandis que la requête pour permission d’appeler hors délai est devenue sans objet. [ 5 ] Rappelons le contexte de l’affaire. Le requérant prétend détenir un droit d’usage d’un logement qui lui aurait été consenti par son défunt père, sans terme et à
titre gracieux (depuis les années 80). Le droit d’usage en question aurait été consenti oralement et aucun écrit ne le constate. [ 6 ] La conjointe de son père a hérité de l’immeuble et tenté de l’en évincer en 2017, sans succès, invoquant le délabrement des lieux et le fait que son maintien dans le logement lui avait été était consenti en échange d’une obligation d’entretenir les lieux dont il ne s’acquitte pas. [ 7 ] La Régie du logement s’est déclarée sans compétence à l’égard du litige, en l’absence d’un bail d’habitation.
La veuve a depuis vendu l’immeuble et l’intimée, devenue propriétaire, tente à son tour d’expulser le requérant. [ 8 ] Le juge de première instance a rejeté les moyens de défense soulevés par le requérant à l’égard d’un droit d’usage du logement, après avoir conclu qu’ils étaient voués à l’échec. Le droit d’usage est un droit réel [1] qui est soumis à la publicité des droits [2] . [ 9 ] Or, ici, le droit du requérant n’est pas constaté par un écrit ni publié au registre et il est inopposable aux tiers [3] .
Le juge s’appuie notamment sur les jugements de la Cour supérieure dans Caisse populaire Desjardins de Bienville c. Carrier [4] et Québec Curateur public c. T.V. [5] . [ 10 ] Le juge distingue la portée des enseignements de la Cour suprême dans Ostiguy c. Allie [6] , qui traite des règles relatives à la prescription acquisitive, laquelle n’est pas, par nature, soumise aux règles de la publicité des droits. [ 11 ] Au surplus, il rejette l’argument fondé sur l’
article 1724 C.c.Q. , que tente de faire valoir le requérant, au motif qu’il ne s’applique pas. Cet
article porte sur la garantie qu’offre le vendeur à l’égard de l’empiètement d’un tiers et le juge indique que cette garantie ne serait susceptible d’intervenir qu’entre l’acheteur et le vendeur.
[ 12 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant reprend essentiellement tous les arguments qui ont été rejetés à bon droit par la Cour supérieure. L’affaire est vouée à l’échec. [ 13 ] Même s’il est indéniable qu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance qui cause un préjudice au requérant qui ne pourra être remédié au fond, il serait contraire à l’intérêt de la justice et aux règles de la proportionnalité d’accorder la permission d’appeler d’un tel jugement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice; [ 15 ] DÉCLARE la requête pour permission d’appeler hors délai sans objet. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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