2015 QCCA 386, 2015 QCCA 386
Opinion
Cun c. Teston Precision Products Inc. 2015 QCCA 386 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023807-134 (500-17-054986-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2015 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (ad hoc) APPELANT AVOCATS SAY LENG (SIMON) CUN Me ALEXANDRE McCORMACK M e Richard GENDRON ( Prévost Fortin D’Aoust ) INTIMÉE AVOCATS TESTON PRECISION PRODUCTS INC. Me MATHIEU BOUCHARD Me DAPHNÉ WERMENLINGER ( Irving Mitchell Kalichman sencrl/llp ) En appel d'un jugement rendu le 9 juillet 2013 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Non exécution d’un contrat de vente – obligations de l’acheteur – mandat Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h34 Début de l'audience. 09h35 Plaidoirie de Me Alexandre McCormack. 10h12 Suspension de l'audience. 10h15 Reprise de l'audience. Plaidoirie de Me Mathieu Bouchard. 10h32 Réplique de Me McCormack. 10h42 Suspension de l'audience. 10h45 Reprise de l'audience. Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 10h46 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit en appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure le condamnant à verser à l’intimée 252 942,36 $, montant impayé réclamé à la suite d’une transaction par laquelle sa codéfenderesse en première instance, Duc Co., avait convenu d’acheter les équipements, le mobilier de bureau, l’achalandage et les droits de propriété intellectuelle relativement au nom « Teston » de l’intimée. [ 2 ] Les pièces de machinerie et de mobilier vendues pour un montant de $ 400 000 US ont été livrées au Vietnam et sont demeurées impayées à la suite du refus de la Banque Scotia d’honorer une lettre de crédit du même montant, en raison de conditions qui n’ont pas été respectées.
Un recours de l’intimée contre la Banque Scotia pour obtenir paiement selon la lettre de crédit a été rejeté. (C.S. 500-17-050344-095) [ 3 ] La juge d’instance, après avoir entendu la preuve, en est venue à la conclusion que Duc Co. achetait les équipements non pas pour elle-même, mais bien comme intermédiaire et mandataire pour les véritables acheteurs, dont l’appelant, qui désiraient opérer au Vietnam une entreprise qui aurait des opérations similaires à celles de l’intimée. [ 4 ] Elle accorde peu de crédibilité à l’appelant et retient de la preuve que ce dernier est tenu des obligations de Duc Co., d’où la condamnation au paiement solidaire du montant réclamé par l’intimée. [ 5 ] En appel, l’appelant soulève deux moyens principaux. [ 6 ] D’abord, il soutient que la juge d’instance a erré en appliquant le droit québécois pour analyser sa relation avec Duc Co. [ 7 ] Or, l’appelant n’a jamais soulevé, ni dans ses procédures ni devant la juge d’instance, qu’il y avait lieu d’appliquer le droit vietnamien.
[ 8 ] Il est bien établi qu’il appartient à la
partie qui désire invoquer l’application d’une loi étrangère de prouver non seulement les circonstances qui justifient son application, mais aussi le contenu de ces lois étrangères. [ 9 ] À cet égard, l’
article 2809 C.c.Q. . prescrit ce qui suit : 2809. Le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger, pourvu qu’il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l’être, entre autres, par le témoignage d’un expert ou par la production d’un certificat établi par un jurisconsulte.
Lorsque ce droit n’a pas été allégué ou que sa teneur n’a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec. [ 10 ] Ainsi, la juge d’instance n’a commis aucune erreur qui pourrait justifier l’intervention de la Cour en appliquant le droit québécois. [ 11 ] L’appelant soutient aussi que la juge d’instance a erré en faits et en droit en retenant l’existence d’un mandat entre lui et Duc Co. [ 12 ] Après examen de la preuve, la juge de première instance a conclu à l’existence d’un mandat entre les futurs investisseurs, dont l’appelant et monsieur Dang d’une part et Duc Co. d’autre part. [ 13 ] Il appert que Duc Co. a été utilisée comme véhicule pour émettre la lettre de crédit uniquement parce qu’il est pratiquement impossible au Vietnam pour des parties ou une personne morale nouvellement constituée d’ouvrir une telle lettre de crédit. [ 14 ] La juge d’instance s’appuie notamment sur plusieurs échanges de courriels entre les investisseurs et le vendeur afin de déterminer que Duc Co. n’est qu’un intermédiaire pour les véritables acheteurs de l’équipement qui sont ses mandants, dont l’appelant. [ 15 ] À cet égard, la juge d’instance s’exprime comme suit : [48] M.
Simon soutient qu’il n’a pas signé l’Offre d’achat et qu’il n’a aucun lien avec Duc Co. Ainsi, puisqu’il n’y a aucun lien de droit entre Teston et lui, Teston doit plutôt adresser sa réclamation à Duc Co. ou à M. Dang, à
titre de caution. [49] La position de M. Simon est difficilement réconciliable avec les faits. [50] Tout d’abord, il reconnaît que la signature de l’Offre d’achat par Duc Co. n’a qu’un seul but, soit d’obtenir la lettre de crédit exigée par M. Kostakos, et qu’il n’a jamais été question que Duc Co. devienne propriétaire de l’équipement, ni même qu’elle soit impliquée dans Teston International. [51] Voyons maintenant l’échange de courriels entre le 29 octobre et le 14 novembre 2008 [4] : - 29 octobre 2008 : M. Tinh écrit à M. Dang concernant l’émission de la lettre de crédit. - 3 novembre 2008 : M. Dang écrit à M.
Tinh, M. Duc et M. Simon concernant l’Offre d’achat et le mode de paiement. - 4 novembre 2008 : M. Simon écrit à M. Dang et à M. Tinh pour suggérer des modifications à l’Offre d’achat. - 6 novembre 2008 : 1) M. Dang écrit à M. Simon et à M. Tinh pour confirmer la signature de l’Offre d’achat et demander le nom du courtier, 2) M. Simon répond à M. Dang et à M. Tinh qu’ils n’ont pas besoin d’un courtier car Duc Co. est habilitée à faire de l’import- export. - 8 novembre 2008 : M. Simon écrit à M. Dang et à M. Tinh. Il confirme avoir remis 70 000 $ US à Duc Co. et il demande à M.
Tinh de lui transmettre le contrat de vente d’équipement de Duc Co. à son nom personnel ou au nom de la nouvelle compagnie à être formée, Teston International. - 14 novembre 2008 : M. Dang écrit à M. Simon, M. Tinh et M. Duc et les invite à faire des suggestions concernant l’avenir de Teston International. [52] Le Tribunal note tout d’abord les faits suivants : 1) le 4 novembre 2008, c’est M. Simon et non Duc Co. qui suggère des modifications à l’Offre d’achat, 2) Duc Co. n’est pas
partie à l’échange de correspondance des 6, 8 et 14 novembre 2008, 3) le 8 novembre 2008, c’est à M. Tinh, et non à Duc Co., que M. Simon demande le contrat de vente d’équipement de Duc Co. et à qui il donne instruction pour que ce contrat soit fait à son nom personnel ou au nom de la compagnie à être formée, Teston International, 4) c’est à M. Simon que M. Kostakos doit remettre le solde de la somme de 100 000 $ et non à Duc Co.
[53] Ensuite, M. Simon remet 160 000 $ comptant à M. Duc afin que Duc Co. puisse obtenir la lettre de crédit exigée par M. Kostakos. Selon son témoignage, il accepte de verser la somme de 160 000 $, car celle-ci représente le montant que M. Dang et lui devront éventuellement payer afin d’acquérir leur part respective de 20 % dans Teston International.
Cependant, dans l’hypothèse où Duc Co. est le véritable acheteur de l’équipement, le montant de 160 000 $ constituerait un prêt à Duc Co., et non le paiement d’une part éventuelle dans Teston International, une compagnie dans laquelle Duc Co. n’a aucun intérêt. [54] D’ailleurs, le Tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage de M. Simon quant au versement d’une somme de 160 000 $. Dans les faits, M. Simon n’a aucun document confirmant le paiement de cette somme ou prévoyant son remboursement. Dans le courriel qu’il adresse à M. Dang et à M.
Tinh, le 8 novembre 2008, il parle plutôt d’un montant de 70 000 $ US qui aurait été remis à Duc Co. Au surplus, M. Simon n’a pas tenté d’obtenir de M. Dang le remboursement de la somme de 80 000 $ qu’il a soi-disant versée en son nom. [55] Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, Duc Co. sert uniquement d’intermédiaire pour les véritables acheteurs. En effet, pendant la période du mois d’octobre au mois de décembre 2008, ce sont M. Simon et M. Dang qui prennent les décisions concernant l’achat de l’équipement et le mode de paiement.
Au surplus, Duc Co. n’a démontré aucun intérêt dans les équipements, même après leur arrivée au Vietnam. [56] Le fait que Duc co. agissait comme intermédiaire n’empêche pas l’existence d’un mandat. [ 16 ] À la suite de ce qui précède, la juge d’instance conclut correctement à l’existence d’un mandat tacite ( art. 2130 et 2132 C.c.Q. ).
Elle retient que Duc Co., en signant le contrat d’achat des équipements de l’intimée, agissait comme mandataire, l’appelant étant l’un de ses mandants. [ 17 ] La juge d’instance a aussi statué, comme elle pouvait le faire, que les mandants, futurs investisseurs, dont l’appelant, sont personnellement responsables des dommages encourus par l’intimée, leur obligation étant solidaire ( art.1525 C.c.Q. ). [ 18 ] L’appelant reproche à la juge d’instance son appréciation des faits et notamment la crédibilité accordée au témoignage de messieurs Dang et Kostakos, ce dernier étant l’actionnaire principal de l’intimée. [ 19 ] Or, il appartenait justement à la juge d’instance qui a entendu les témoins de décider de la crédibilité à leur accorder et en l’absence d’erreur manifeste et déterminante démontrée par l’appelante, il n’y a pas lieu pour notre Cour d’intervenir. [ 20 ] Puisque le mandataire Duc Co. n’a pas rempli son obligation contractuelle de payer le prix de vente des équipements, par conséquent, ses mandants, dont l’appelant, doivent être tenus responsables du préjudice subi par l’intimée. [ 21 ] Selon l’
article 1528 C.c.Q. , le créancier peut réclamer de celui des codébiteurs solidaires qu’il choisit. [ 22 ] En raison du montant perçu de 100 000 $ payé par M.
Dang ainsi que du produit de la vente des équipements, le montant exigible de l’appelant en l’espèce est de 252 942.36 $. [ 23 ] Ayant conclu à l’existence du mandat et à l’obligation solidaire de l’appelante, il n’est pas nécessaire de traiter des autres moyens d’appel que ce dernier a soulevés, soit l’absence de preuve de fraude de sa part ainsi que la levée du voile corporatif. [ 24 ] En l’absence d’erreur de droit ou d’appréciation dans les faits justifiant intervention, l’appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel; [ 26 ] Avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
DENIS JACQUES, J.C.A. (ad hoc)
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