2011 QCCA 132, 2011 QCCA 132
Opinion
Québec (Procureur général) c. Imperial Tobacco Canada Ltd. 2011 QCCA 132 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021213-103 (500-17-052494-096) DATE : LE 28 JANVIER 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT - Défendeur c. IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED Et ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. Et JTI-MACDONALD CORP. INTIMÉES - Demanderesses JUGEMENT [ 1 ] Les intimées, par voie de requête pour jugement déclaratoire, cherchent à faire constater la nullité de la
Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac [1] qui serait, selon ce qu'elles allèguent, contraire à la Charte des droits et libertés de la personne [2] et à la règle de droit que protège la Constitution canadienne. [ 2 ] Le requérant, le 2 octobre 2009, demande le rejet de cette action, alléguant que la loi contestée par les intimées « est de la même nature et au même effet que la Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act [3] dont la Cour suprême du Canada a reconnu la validité dans l’arrêt Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée [4] .
Le PGQ soutient que les motifs et principes retenus dans cet arrêt imposent l’autorité du précédent à l’égard de la présente demande et que, sur la foi de ce précédent et d’autres décisions des tribunaux d’appel, le recours est voué à l’échec » (paragr. 4 du jugement de première instance). [ 3 ] Le 2 novembre 2010, la Cour supérieure rejette la requête en rejet, qu'elle estime être de la nature d'une requête en irrecevabilité fondée sur l'article 165, paragr. 4, C.p.c. [ 4 ] Le juge, comme il se doit, s'est demandé « quelles questions ont été effectivement tranchées » [5] .
Sans nier l'autorité du précédent, le juge estime qu'il est possible que les dispositions de la loi contestée, « si elles sont examinées à la lumière de la Charte québécoise , bien qu'elles soient en
partie similaires à celles de la BC Recovery Act , puissent recevoir une interprétation différente de celle qu'on en propose à la lumière de l'arrêt Imperial Tobacco en raison notamment de l'
article 52 de la Charte québécoise » (paragr. 25 du jugement) . [ 5 ] Le juge énumère une série de différences qui pourraient faire obstacle à l'argument du requérant quant à la valeur de précédent du jugement de la Cour suprême. [ 6 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d'appeler de ce jugement, estimant que « le juge de première instance a rejeté ce moyen d'irrecevabilité […] sans se prononcer sur le fondement en droit du recours » (paragr. 3 de la requête pour permission d'appeler). [ 7 ] Avec égards, ce n'est manifestement pas le cas, comme le montre la simple lecture du jugement de première instance. [ 8 ] Le juge note certaines différences entre la loi québécoise et la loi de la Colombie-Britannique examinée dans l'arrêt de la Cour suprême et souligne en outre le particularisme de la Charte québécoise , dont les dispositions n'étaient évidemment pas en cause dans l'arrêt de la Cour suprême. [ 9 ] Le juge conclut que ces différences font échec, à ce stade, à la prétention d'irrecevabilité en droit soumise par le requérant.
Il a donc rejeté la requête. [ 10 ] Le requérant prétend que le juge a omis de répondre à la question. Il estime qu'il s'est contenté d'une analyse superficielle et insuffisante. [ 11 ] Contrairement à ce qu'exige la jurisprudence en matière d'irrecevabilité, il n'aurait pas véritablement statué sur la question qui lui était posée, à savoir :
Les moyens de droit soulevés par les intimées dans leur recours pour contester la validité constitutionnelle de la Loi 43 en regard du principe de la primauté du droit de la Constitution canadienne et des articles 6 , 23 et 24 de la Charte québécoise sont-ils fondés en droit? (paragr. 31, sous-paragr. 2, de la requête pour permission d'appeler). [ 12 ] Or, cette question n'était pas celle formulée dans la requête en rejet qui est plutôt restreinte à l'application du stare decisis . [ 13 ] On remarquera que, par sa requête, le PGQ cherchait à faire statuer, en réalité, sur le fond même du litige.
D'une certaine façon, on semble avoir cherché à faire le procès avant le procès. Le requérant annonce d'ailleurs qu'il demandera à cette Cour, le cas échéant, de trancher la question constitutionnelle elle-même. [ 14 ] Cela dit, la question demeure de savoir si un tel jugement, qui rejette une requête en rejet/irrecevabilité, peut faire l'objet d'un appel en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. [ 15 ] La jurisprudence sur le sujet est abondante et constante.
En principe, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne peut faire l'objet d'un appel en vertu de ces dispositions, puisqu'il ne lie pas le juge du fond et n'a aucun effet irrémédiable au sens du troisième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. , pas plus qu'il ne décide en
partie du litige ou ne retarde inutilement le procès au sens des deux autres paragraphes du même alinéa. [ 16 ] Par exception, lorsque l'enjeu de l'irrecevabilité se rapporte à la litispendance ou à la chose jugée ou encore à la compétence du tribunal, le jugement rejetant une requête en irrecevabilité peut faire l'objet d'un appel.
De plus, il le peut également dans le cas où le moyen d'irrecevabilité est rattaché à une question nouvelle et d'intérêt public qu'il est nécessaire de trancher immédiatement et sans attendre [6] . [ 17 ] En l'espèce, le requérant ne peut s'autoriser d'aucune de ces exceptions : le moyen d'irrecevabilité fondé sur le stare decisis qu'il invoque ne se rapporte ni à la litispendance ni à la chose jugée et ne soulève pas la compétence du tribunal [7] .
Le requérant plaidera devant le juge d'instance qu'il s'agit, selon son expression, d'une « quasi-chose jugée ». [ 18 ] Par ailleurs, la question soulevée, même nouvelle et d'intérêt public, n'a pas à être tranchée immédiatement, puisqu'elle est au cœur même des enjeux soulevés par la requête pour jugement déclaratoire. Le requérant ne fait pas voir, à cet égard, pourquoi il serait indispensable ou même simplement utile de statuer maintenant sur cette question. [ 19 ] POUR CES RAISONS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens.
GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) M e Benoît Belleau Bernard Roy (Justice – Québec) Pour le requérant M e Éric Préfontaine M e Karim Renno Osler Hoskin & Harcourt Pour l'intimée Imperial Tobacco Canada Limited M e Simon Potter McCarthy Tétrault Pour l'intimée Rothmans Benson & Hedges Inc. M e Guy Pratte M e François Grondin Borden Ladner Gervais Pour l'intimée JTI-MacDonald Corp. Date d’audience : 12 janvier 2011
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