2023 QCCQ 9352, 2023 QCCQ 9352
Opinion
SRénov inc. c. Harvey 2023 QCCQ 9352 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-010542-229 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ SRÉNOV INC. Demanderesse c.
GILLES HARVEY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construire peut être le fruit d’un travail long et acharné. Détruire peut être l’œuvre d’une seule journée [1] . SRénov inc. [2] (SRénov) réclame à M. Harvey le solde [3] d’un contrat de rénovation à son domicile [4] . M. Harvey conteste. Selon lui, le contrat a été modifié en cours de route en retirant des éléments faisant en sorte qu’aucun solde n’est dû [5] .
Il demande aussi la radiation de l’avis d’hypothèque légale et du préavis d’exercice [6] . Questions en litige 1- La Division des petites créances a-t-elle le pouvoir de statuer sur la validité d’une hypothèque légale? 2- Est-ce que M. Harvey doit toujours un solde pour les travaux effectués par SRénov à sa résidence? ANALYSE 1-La Division des petites créances a-t-elle le pouvoir de statuer sur la validité d’une hypothèque légale? [ 2 ] Le Tribunal répond par la négative.
Il a déjà été décidé avec raison que la Division des petites créances peut ordonner le paiement d’une créance, mais pas statuer sur un droit réel. C’est la division régulière de la Cour du Québec qui a cette compétence [7] . [ 3 ] Par contre, SRénov serait bien mal avisé de ne pas entreprendre à ses frais, dès à présent, les démarches pour faire radier l’avis de conservation d’une hypothèque légale, ainsi que le préavis d’exercice en fonction de la réponse du Tribunal à la deuxième question. 2-Est-ce que M.
Harvey doit toujours un solde pour les travaux effectués par SRénov à sa résidence? [ 4 ] Le Tribunal répond par la négative. [ 5 ] La soumission initiale à environ 110 000 $ [8] a été réduite pour tenir compte du budget et des priorités quant aux travaux à 43 180,53 $ [9] . [ 6 ] Les parties à un contrat à forfait peuvent en changer les termes en cours de route et c’est au Tribunal de chercher leur intention véritable [10] .
Les items 5 et 8 du contrat initial ont été retranchés et les items 2 et 4 ont été modifiés si bien que le total du contrat totalise 26 666,34 $, ce qui n’est pas reflété dans la facturation de SRénov [11] . [ 7 ] En novembre 2020, SRénov réclamait des frais supplémentaires pour n’avoir pu faire des tests de décapage et de sablage au moment de la soumission, ce que conteste M. Harvey [12] car c’était prévu dans la soumission. [ 8 ] En plus, SRénov a encaissé le dernier chèque de M. Harvey contenant la mention paiement final sans réserve [13] , ce qui est fatal à son recours [14] .
En effet, même si SRénov écrit qu’elle considère que c’est un paiement partiel et encaisse le paiement le jour
même sans donner de délai raisonnable, M. Harvey réitère le lendemain que c’est un paiement final [15] . [ 9 ] Le Tribunal ne croit pas opportun dans les circonstances de condamner SRénov à des dommages. Il s’agit d’un dossier complexe et les arguments de SRénov étaient plausibles à la vue de la documentation dans le dossier. L’enregistrement d’une hypothèque légale dans les circonstances n’était pas fautif au point d’accorder des dommages.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLINE compétence pour statuer sur la validité de l’hypothèque légale de la construction et du préavis d’exercice; [ 11 ] REJETTE la demande de SRénov inc. contre Gilles Harvey; [ 12 ] CONDAMNE SRénov inc. à payer à Gilles Harvey les frais de justice de 211 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2023
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