2012 QCCQ 9184, 2012 QCCQ 9184
Opinion
Protection de la jeunesse — 122845 2012 QCCQ 9184 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003180-110 JUGEMENT RENDU LE : 10 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née […]2009 _______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […] , A, district A Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.2
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 9 novembre 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 15 juin 2012. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. Toutefois, la mère demande que l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil soit pour une durée de six mois.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] Préalablement à la dernière décision, l'enfant était confiée à madame B. Malheureusement, l'enfant a dû être déplacée du milieu de madame B à qui elle était très attachée. L'enfant est confiée depuis ce temps à une famille d'accueil. [ 4 ] La preuve démontre que l'intégration de l'enfant en famille d'accueil fut très difficile étant donné le lien important qu'elle a développé avec madame B.
Pour amenuiser les impacts, l'enfant a continué à voir madame B aux deux fins de semaine. [ 5 ] De son côté, la mère a vécu plusieurs difficultés personnelles. Ses difficultés financières ont eu un impact majeur sur son organisation et sur les contacts avec sa fille. À plusieurs reprises, elle n'a pas vu sa fille en raison de l'absence de nourriture ou d'un manque d'argent pour prendre l'autobus. [ 6 ] La mère est devenue enceinte à compter de novembre 2011.
Cette grossesse lui a apporté beaucoup de difficultés sur le plan de sa santé physique, ce qui a entraîné également plusieurs annulations de contacts. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a donc vécu une grande désorganisation et de nombreuses difficultés qui ont eu un effet direct sur l'exercice de son rôle parental.
[ 8 ] La mère reçoit de nombreux services. Elle collabore généralement bien avec les services. Ses compétences parentales ne sont pas remises en question. C'est plutôt sa capacité à s'organiser et à s'équiper de façon à offrir une réponse adéquate aux besoins de l'enfant qui sont en cause. De plus, sa stabilité est très questionnable. Elle devra dans les prochains mois faire la preuve qu'elle peut s'investir à long terme pour son enfant. [ 9 ] De son côté, l'enfant, après une période assez difficile, semble s'être attachée à son nouveau milieu.
Toutefois, l'intégration est trop récente pour pouvoir statuer à long terme sur l'orientation qu'on devra privilégier pour cette enfant. [ 10 ] L'enfant a vécu quelques changements de milieux qui ont eu un effet négatif sur son développement. [ 11 ] La mère doit comprendre le sérieux de la situation et démontrer si elle peut être une ressource stable pour sa fille et lui assurer un milieu de vie où elle pourra recevoir les soins et les services dont elle a besoin à long terme. [ 12 ] Si la mère n'est pas en mesure de s'investir à long terme pour sa fille dans les prochains mois, on devra envisager un milieu substitut apte à répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 novembre 2011 par le juge soussigné; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 17 ] PERMET que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 19 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Me Mario Mélançon, procureur de la mère Date d’audience : 13 juin 2012
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