2021 QCCQ 8942, 2021 QCCQ 8942
Opinion
Simoneau c. Puits artésien de la Capitale inc. 2021 QCCQ 8942 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703888-197 DATE : 20 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOEY SIMONEAU et CÉLIA BROUSSEAU [...] Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) [...] Demandeurs-Défendeurs reconventionnels c.
PUITS ARTÉSIEN DE LA CAPITALE INC. et MARTIN VALLÉE et ALAIN VALLÉE [...] Québec (Québec) [...] Défendeurs-Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 juin 2018, les demandeurs, Joey Simoneau et Célia Brousseau, retiennent les services de la défenderesse, Puits artésien de la Capitale inc. (« PAC inc. »), afin de procéder à l’installation d’un puits artésien sur leur propriété.
Insatisfaits des travaux exécutés, monsieur Simoneau et madame Brousseau réclament la somme de 15 000 $ à l’entreprise, à son dirigeant, le défendeur Alain Vallée, et au foreur qui a mené les opérations, le défendeur Martin Vallée. [ 2 ] Par leur demande reconventionnelle, les défendeurs réclament à leur tour une somme de 15 000 $ pour les heures de travail supplémentaires qu’ils ont consacrées aux travaux ainsi que des dommages-intérêts pour la mauvaise publicité faite à leur endroit, par les demandeurs, dans le cadre d’un reportage de l’émission La Facture diffusée sur les ondes de la Société Radio-Canada. I.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :
A) Les travaux de forage et d’installation du puits artésien ont-ils été exécutés conformément au contrat et aux règles de l’art en la matière? À défaut, quelle est la réparation qui s’impose en faveur des demandeurs?
B) Dans l’hypothèse où les travaux effectués sont conformes au contrat et aux règles de l’art, les défendeurs ont-ils droit d’être indemnisés pour le temps additionnel consacré aux opérations et l’atteinte alléguée à leur réputation? II. CONTEXTE [ 4 ] PAC inc. réalise les travaux de forage du puits artésien à partir du 27 août 2018 et ceux-ci s’étendent sur une période de trois jours. [ 5 ] La profondeur du puits atteint 220 pieds.
Il est destiné à alimenter une maison que les demandeurs entendent construire et habiter dans les mois à venir. [ 6 ] La pompe submersible est descendue dans le puits plus tard et l’on observe « aucun accrochage » lors de la descente, au dire de monsieur Martin Vallée. [ 7 ] Le 22 octobre 2018, la société Hydro-Québec procède à la mise en service des installations électriques de l’immeuble. [ 8 ] Au moment d’activer l’interrupteur servant à mettre en marche le système de pompage, l’eau ne se rend pas dans la maison.
« On entendait l’eau », affirme madame Brousseau, mais « l’eau tournait sur elle-même ». [ 9 ] Informé de la situation, monsieur Martin Vallée se présente sur les lieux, le 23 octobre 2018, et identifie alors un possible problème de « coulisseau ».
[ 10 ] Toutefois, quand PAC inc. tente de faire remonter la pompe à la surface afin d’effectuer les correctifs appropriés, elle demeure coincée dans le puits.
L’usage d’une caméra est requis le lendemain. [ 11 ] Les multiples tentatives subséquentes visant à extirper la pompe du puits – dont l’application de quelque 6000 livres de pression – se soldent toutes par un échec. [ 12 ] Pour monsieur Martin Vallée, la chose s’explique par un « sévère éboulis » (sic) qui serait survenu après la mise en place de la pompe dans le puits. [ 13 ] Les parties ont des échanges en novembre 2018, mais n’arrivent pas à trouver une solution mutuellement acceptable. [ 14 ] En décembre 2018, la maison n’est toujours pas alimentée en eau. [ 15 ] Monsieur Simoneau et madame Brousseau, qui occupent alors un appartement, doivent le libérer pour le 18 décembre 2018 alors que l’installation dans leur nouvelle maison est compromise.
« On se ramassait dans la rue », déplore le jeune couple. [ 16 ] Les discussions entre les parties s’intensifient. Le forage d’un nouveau puits est envisagé pour le 15 décembre 2018. [ 17 ] Le 11 décembre 2018, PAC inc. exige l’aménagement d’un chemin près de la maison afin de faciliter l’accès de sa machinerie au puits. [ 18 ] Le 13 décembre 2018, des travaux en ce sens sont exécutés par Les habitations J.D.S. inc. pour la somme de 1 451,56 $. [1] [ 19 ] Le lendemain, PAC inc. se montre cependant hésitante à forer un nouveau puits compte tenu des conditions hivernales qui sévissent.
« Le chemin pour amener la foreuse n’était pas assez long », ajoute monsieur Martin Vallée. [ 20 ] Ainsi, le 16 décembre 2018, monsieur Simoneau et madame Brousseau servent cette mise en demeure, par courriel, à monsieur Alain Vallée : […] Puisque nous devons libérer notre appartement actuel et aménager dans notre nouvelle construction le mardi 18 décembre et que nous sommes en situation d’urgence, nous devons creuser un nouveau puit artésien ce mardi par la compagnie « Les puits du Québec Inc. » dont vous nous avez référé. Cette situation nécessite des travaux de 12 000$ et plus. […].
Ainsi, nous vous informons que nous vous tenons responsables des nouveaux travaux que nous devons effectuer.
À défaut par vous de nous confirmer que vous entendez prendre en charge l’entente des frais associés aux travaux d’urgence d’ici lundi 16h00 , nous verrons à faire effectuer les travaux correctifs mardi et nous vous réclamerons les coûts de l’installation du nouveau puit ainsi que tous les autres frais directes et indirectes découlant de la situation actuelle. […]. [2] (Reproduction fidèle à l’original) [ 21 ] Le jeune couple doit se résoudre à vider son appartement, le 21 décembre 2018, et sera hébergé momentanément chez des amis. [ 22 ] Le 14 janvier 2019, Les forages Denis Proulx inc. effectue les travaux de forage pour la somme de 11 507,50 $, auxquels s’ajoutent des frais d’excavation de 1 451,56 $ et la mise en place d’un nouveau système de pompage au coût de 2 333,77 $. [3] [ 23 ] Le 21 février 2019, une seconde mise en demeure est signifiée par l’huissier à PAC inc., ainsi qu’à monsieur Martin Vallée. [4] [ 24 ] Le 27 mai 2019, monsieur Simoneau et madame Brousseau déposent leur demande en justice.
Celle-ci est signifiée, par l’huissier, aux trois défendeurs le 25 juin 2019. * * * [ 25 ] Le 17 juillet 2019, PAC inc. et messieurs Vallée contestent cette demande et se portent demandeurs reconventionnels pour une somme de 14 853,78 $.
Essentiellement, ils plaident que : • Le contrat liant les parties comporte une clause de non-responsabilité opposable aux demandeurs pour « tous éboulis de rock » (sic); • Ils ont droit au remboursement de 79 heures de travail au taux horaire de 125 $ (soit la somme de 11 353,78 $, taxes incluses) pour le temps consacré à tenter de résoudre le problème; • Le témoignage des demandeurs, diffusé dans le cadre d’un reportage télévisé de l’émission La Facture au sujet du litige, a nui à la réputation de l’entreprise, d’où la réclamation d’une somme de 3 500 $; • Seule la responsabilité de l’entreprise peut être engagée et non la responsabilité personnelle de son dirigeant Alain Vallée et du foreur Martin Vallée.
III. ANALYSE
A) La demande principale
[ 26 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise aux termes de l’
article 2098 du Code civil du Québec [5] ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 27 ] En sa qualité d’« entrepreneur », PAC inc. est tenue d’agir au mieux des intérêts de ses clients en s’assurant que l’ouvrage réalisé est conforme à la fois au contrat et aux règles de l’art.
Le contrat d’entreprise [ 28 ] Le 25 juin 2018, monsieur Simoneau signe un document intitulé « Convention » à partir d’un formulaire préétabli par PAC inc. [ 29 ] L’article 1 prévoit que : « L’entrepreneur, PAC s’engage à forer un puits artésien, avec colerette, selon les règles de l’art, à l’endroit désigné par le client. Ce puits sera équipé d’un kit de pompage ». [6] [ 30 ] Sous la rubrique « Autres clauses », les articles 17 et 18 de la Convention apportent les précisions suivantes : 17. Le propriétaire s’engage à fournir un accès carossable afin de positionner les équipements de PAC. 18.
PAC ne peut garantir la quantité et la qualité de l’eau du puits foré. (Reproduction fidèle à l’original) [ 31 ] S’il faut convenir, avec le foreur Vallée, que la configuration des lieux et l’escarpement du terrain n’en facilitaient pas l’accès, force est d’admettre que PAC inc. est tout de même parvenue à positionner ses équipements de manière à forer un premier puits. [ 32 ] Si « l’endroit désigné par le client » pour ce premier forage était inadéquat, il revenait à PAC inc. de le lui indiquer et de lui suggérer une position de rechange adéquate. [ 33 ] Quant au forage du second puits rendu nécessaire à la suite des ennuis éprouvés à retirer la pompe du premier, le client – à la demande expresse de PAC inc. – a pris les dispositions nécessaires en retenant les services d’un entrepreneur en excavation, le 13 décembre 2018.
De toute évidence, cette intervention a permis « un accès carrossable » suffisant pour que Les forages Denis Proulx inc. accomplissent un travail satisfaisant. [ 34 ] Du reste, aucun des témoins entendus n’est venu prétendre que le premier forage effectué n’avait pas permis de découvrir, dans le sol, de l’eau en quantité ou qualité suffisantes. Les règles de l’art [ 35 ] PAC inc. a souscrit l’engagement de « forer un puits artésien […] selon les règles de l’art ».
L’une de ces règles consiste assurément à regrouper les pièces nécessaires au bon fonctionnement du puits et à les assembler convenablement à cette fin. [ 36 ] Monsieur Simoneau dépose en preuve l’enregistrement d’une conversation qu’il a eue avec monsieur Martin Vallée. Elle a cours après avoir constaté l’impossibilité de remonter la pompe submersible pour remplacer le coulisseau problématique. Voici des extraits de cette conversation (les interlocuteurs étant désignés par leurs initiales) : J.S. On part du début, mettons, là.
Si, quand vous avez installé la pompe, pis qu’y avait eu le bon coulisseau , même si y’avait eu un bouchon à 20 pieds, l’eau aurait sorti pareil? M.V. Oui , sauf que, quand on a un éboulis un moment donné, ton puits… J.S. Ouais, ça peut coincer, tsé, mais ça peut être dans 5 ans, dans 2 ans, dans 30 ans, mais, tsé, ça aurait marché pareil. […] J.S Si on avait eu la bonne pièce… M.V. C’est sûr que si on avait eu le bon coulisseau en partant … J.S. J’aurais pu t’appeler dans deux ans… M.V. T’aurais pu m’appeler dans deux ans, on aurait eu le même problème… J.S.
Ouais, on aurait eu le même problème mais en ce moment ça marcherait… M.V. Ouais … […] J.S. Mais là, y manque un morceau, c’est ça le problème Martin. M.V. Mon problème, c’était le courant, que j’avais pas. […]
J.S. Les « éboulis », c’est mon problème, mais l’installation adéquate du puits, c’est le vôtre un peu, là. M.V.
Oui, entièrement d’accord avec toé… (Le Tribunal souligne) [ 37 ] Même si, à l’audience, le foreur a maintenu qu’il n’y avait pas eu d’erreur dans le choix de la pièce, cet extrait de sa discussion avec monsieur Simoneau indique clairement que le « bon coulisseau » n’aurait pas été mis en place « en partant ». * * * [ 38 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur Alain Racine, technicien en hydrogéologie, qui a été reconnu comme expert. [ 39 ] Il explique s’être rendu sur les lieux le 28 juin 2019, soit dix mois après le forage du premier puits par PAC inc. [ 40 ] Il a procédé à une inspection au moyen d’une caméra, laquelle s’est butée à des obstacles présents à une profondeur de 53 pieds à l’intérieur du puits.
S’y trouvaient enchevêtrées une corde bleue qui servait à retenir la pompe coincée tout au fond, une corde jaune – qui se serait rompue lors des manœuvres exercées pour dégager la pompe au moyen d’un cylindre de métal – et une élingue en tissu. [ 41 ] Monsieur Racine confirme que la survenance de deux « éboulis » dans le puits et l’incapacité d’en retirer la pompe justifiaient le forage d’un autre puits. [ 42 ] Ceci dit, l’expert soutient que les « règles de l’art » en la matière se dégagent notamment du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (« RPEP ») [7] : « C’est l’outil de travail », selon lui. [ 43 ] Ceci dit, il identifie ces quelques manquements lors de sa visite : • Le puits semble avoir été réalisé par excavation, du moins en partie, alors que les règles de l’art exigent qu’il le soit par forage [8] de manière à « garder l’intégrité des sols »; • La longueur du tubage (4,72
m) est inférieure à la norme minimale prescrite de 5 m, à laquelle il faut incidemment ajouter un 30 cm qui doit excéder la surface du sol [9] ; « Y’a quelque chose qui manque », dit-il, « c’est flagrant », ce qui « ne respecte pas la méthodologie et la profondeur minimale »; • Le puits, désormais inutilisable, n’était pas colmaté et muni d’un couvercle sécuritaire, ce qui l’exposait à la vermine ou à des infiltrations de surface susceptibles de contaminer l’eau sous-terraine. [10] [ 44 ] II conclut que le puits « ne respecte pas les normes » et que le travail effectué n’est « pas professionnel ». [ 45 ] Quant à la question de savoir s’il était possible de prévenir les éboulis qui sont survenus, l’expert affirme n’être pas en mesure de se prononcer, faute d’avoir été présent lors du forage afin de pouvoir apprécier la présence, le cas échéant, de signes précurseurs. [ 46 ] Il reconnaît cependant que la survenance d’éboulis dans un puits est chose fréquente : « On voit ça régulièrement ».
Il confirme ainsi la présence de deux « éboulis ». Quant aux signes précurseurs, il soutient qu’un foreur d’expérience « qui connaît sa région » devrait être en mesure de les identifier. La responsabilité du puisatier [ 47 ] Il ressort de la preuve que monsieur Martin Vallée est un foreur d’expérience qui connaissait bien la région pour y avoir déjà foré des puits pour des propriétaires occupant des immeubles voisins de la propriété de monsieur Simoneau et madame Brousseau.
Rien ne permet de mettre en doute sa capacité de détecter les signes précurseurs d’« éboulis » quand ceux-ci se manifestent au moment des opérations de forage. Son témoignage non contredit est sans équivoque sur l’état des parois du puits foré : « C’était stable ». [ 48 ] En cette matière, les exigences qui s’imposent à l’entrepreneur tiennent de l’obligation de moyens et non de l’obligation de résultat [11] : Suivant la jurisprudence, le puisatier est assujetti à une obligation de moyens et non de résultat dans le cadre de ses travaux.
Cependant, cette obligation de moyens a pour effet de ne pas exiger de l’entrepreneur que les travaux réalisés obtiennent obligatoirement le résultat recherché, soit l’approvisionnement en eau potable de la résidence. Toutefois, il doit prendre tous les moyens pour y parvenir et respecter les règles de l’art. [12] [ 49 ] De plus, la convention comporte à l’article 20 une clause de non-responsabilité opposable au client signataire du contrat : 20.
PAC ne peut être responsable de la nature du sous-sol, tous éboulis de rock , peut nécessiter un gainage ou refaire un nouveau puits. (Reproduction fidèle à l’original, mais le Tribunal souligne) [ 50 ] En clair, PAC inc. ne s’est jamais engagée à garantir que le puits foré ne subirait aucun éboulis. [ 51 ] Or, la preuve démontre que ce sont justement deux éboulis qui ont entravé l’accès à la pompe devenue soudainement prisonnière du puits. [ 52 ] Monsieur Simoneau et madame Brousseau n’ont pas contesté que PAC inc. avait investi un nombre d’heures très considérable, multipliant les « essais-erreurs » pour tenter de dégager le puits obstrué, en vain.
[ 53 ] Quant au coulisseau, PAC inc. était tenue d’en assurer la bonne installation. Sur cet aspect précis, son obligation en était une dite de résultat. [ 54 ] S’ajoutent à ce manquement aux « règles de l’art » les trois autres manquements relevés par l’expert Racine, lesquels appellent trois commentaires. [ 55 ] Premièrement, la preuve révèle que le terrain à forer était escarpé et difficile d’accès : « J’aurais pu sacrer mon camp », observe monsieur Martin Vallée, qui opte plutôt pour réaliser la collerette du puits en
partie par excavation : « De bonne foi, j’organise de quoi pour que ça aille ben pis que ça lui [le client] coûte pas trop cher », précise-t-il. [ 56 ] Deuxièmement, même si la longueur du tubage de la collerette ne satisfait pas les normes réglementaires – et donc les règles de l’art – cette lacune ne saurait être la cause de l’impossibilité d’alimenter l’immeuble en eau potable à partir du puits. [ 57 ] Troisièmement, selon les termes du contrat, il n’appartenait pas à PAC inc. de colmater à ses frais le puits foré, une fois devenu évident qu’il ne servirait plus.
À moins de stipulations contraires dans le contrat, cette exigence réglementaire demeure à la charge des propriétaires. * * * [ 58 ] Le recours des demandeurs a pour fondement l’
article 1458 du Code civil du Québec : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice , corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; […]. [ 59 ] Les demandeurs ont donc le fardeau de prouver que PAC inc. a commis une faute, qu’ils ont subi un préjudice et que la faute ainsi commise est la cause de ce préjudice : Afin d’engager la responsabilité de son entrepreneur et d’obtenir réparation pour les dommages subis, le client devra mettre en preuve que ce dernier a manqué à l’une de ses obligations et qu’il existe un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice qu’il a subi. [13] [ 60 ] Bien que l’expert Racine ait identifié certains manquements aux règles de l’art, ce ne sont pas ces manquements qui sont la cause du préjudice subi par monsieur Simoneau et madame Brousseau.
Ce sont plutôt les « éboulis » survenus après le forage du puits par PAC inc. qui en sont la cause effective.
Or l’entreprise s’est expressément dégagée de toute responsabilité à cet égard, aux termes de l’article 20 de la convention. [ 61 ] Quant au problème de coulisseau détecté lors de l’alimentation électrique de la pompe, il résulte probablement d’une mauvaise installation initiale. [ 62 ] À supposer qu’il aurait été bien installé dès le départ, il est probable que la maison aurait pu être alimentée en eau potable pendant une certaine période jusqu’à ce que la pompe connaisse une défaillance, auquel cas sa réparation aurait été impossible vu l’obstruction du puits en raison des « éboulis ». [ 63 ] La preuve ne permet pas de déterminer combien de temps le puits aurait pu être utilisé en de telles conditions.
Quoi qu’il en soit, à l’audience, le Tribunal a été informé que monsieur Simoneau et madame Brousseau n’étaient déjà plus les propriétaires de la maison pour l’avoir vendue à des tiers. [ 64 ] Somme toute, leur préjudice réside principalement dans le fait qu’à l’automne 2018, ils ont éprouvé des difficultés à obtenir un financement hypothécaire du fait que leur institution financière exigeait la garantie que la maison était alimentée en eau potable. [ 65 ] L’installation conforme du coulisseau leur aurait probablement permis de satisfaire cette exigence plus tôt. [ 66 ] Pendant plusieurs semaines, cette situation vécue par le couple a exercé sur lui un stress important que le Tribunal apprécie à la somme de 1 000 $. [ 67 ] Les autres chefs de réclamation sont rejetés, faute d’un lien de causalité entre les manquements identifiés aux règles de l’art et le préjudice matériel résultant du forage d’un second puits en raison des « éboulis ».
B) La demande reconventionnelle [ 68 ] PAC inc. réclame une somme de 11 353,78 $ pour les nombreuses heures de travail consacrées à tenter de dégager le puits : « Chaque fois qu’on faisait de quoi, on rempirait le cas », se désole monsieur Martin Vallée. [ 69 ] Monsieur Simoneau témoigne que PAC inc. avait convenu avec lui d’un prix forfaitaire, soit 9 000 $ pour un puits avec collerette : « C’est comme ça qu’y vend ses jobs », dit-il. [ 70 ] La preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’une entente additionnelle à taux horaire.
D’ailleurs, le dossier ne renferme aucune facture de PAC inc. en ce sens. [ 71 ] Tout indique que l’entrepreneur consentait plutôt à effectuer ce travail à ses frais, manifestement conscient qu’il était des limites financières de ses clients, tout en étant soucieux de leur assurer un bon « service après-vente ». [ 72 ] La revendication d’une somme de 11 353,78 $ à posteriori s’apparente plutôt à une riposte destinée à faire impression sur les
demandeurs. [ 73 ] Ce volet de la réclamation est donc rejeté. * * * [ 74 ] La contestation écrite des défendeurs comporte une réclamation en dommages-intérêts « pour nous avoir fait passé à l’émission La Facture de Radio-Canada » (sic). [ 75 ] L’on décode de cette allégation que PAC inc. et messieurs Vallée considèrent que ce reportage télévisuel, diffusé le 15 octobre 2019, aurait nui à la réputation de l’entreprise et de ses représentants. [ 76 ] Or, la Division des petites créances de la Cour du Québec est sans compétence pour statuer sur une atteinte à la réputation, laquelle s’apparente à la diffamation. [14] [ 77 ] Le Tribunal doit donc décliner compétence à l’égard de ce volet de la réclamation. * * * [ 78 ] Seule PAC inc. a souscrit des engagements aux termes du contrat, en sa qualité de personne morale distincte de ses membres. [15] [ 79 ] La responsabilité personnelle du dirigeant de l’entreprise, monsieur Alain Vallée, ne saurait être engagée dans les circonstances puisqu’il bénéficie de la protection du « voile corporatif ». [16] Il en est de même pour le foreur, monsieur Martin Vallée, qui agissait comme simple préposé du commettant PAC inc. [17] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale : [ 80 ] ACCUEILLE en
partie la demande formée contre Puits artésien de la Capitale inc.; [ 81 ] CONDAMNE la défenderesse, Puits artésien de la Capitale inc., à payer aux demandeurs, Joey Simoneau et Célia Brousseau, la somme de 1 000 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 17 décembre 2019, ainsi que les frais de justice de 205 $; [ 82 ] REJETTE la demande formée contre les défendeurs Martin Vallée et Alain Vallée; Sur la demande reconventionnelle : [ 83 ] DÉCLINE compétence à l’égard de la réclamation d’une somme de 3 500 $ pour diffamation; [ 84 ] REJETTE , quant au reste, la demande reconventionnelle. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 20 mai 2021
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