2023 QCCA 245, 2023 QCCA 245
Opinion
Age of Minds Inc. c. 9360-0161 Québec inc. 2023 QCCA 245 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030264-220 ( 500-17-106922-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
PARTIE APPELANTE AVOCATS Age of minds inc. Me Éric bédard Me Marc-Antoine Côt é ( Woods ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9360-0161 québec inc. fairgreen capital M e Jean-François Hamel Me Annie-Claude Trudeau ( BCF ) En appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2022 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et subsidiairement en cautionnement (articles 364 et 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 25 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 26 Argumentation de Me Hamel. 10 h 28 Commentaires de la Cour et poursuite des représentations de Me Hamel. 10 h 30 Commentaire de la Cour et poursuite des représentations de Me Hamel. 10 h 33 Question de la Cour et réponse de Me Hamel. (Actifs de la société) 10 h 35 Question de la Cour et réponse de Me Hamel. (Dépense de la société) 10 h 36 Questions de la Cour et réponses de Me Hamel. (Critères pour cautionnement)
10 h 38 Échange entre la Cour et Me Hamel. (Suspension du jugement, cautionnement) 10 h 45 Questions de la Cour et réponses de Me Hamel. (Conclusion pour abus) 10 h 47 Me Hamel poursuit ses représentations. 10 h 48 Argumentation de Me Bédard. 10 h 52 Demande verbale pour déclarer la requête pour rejet d’appel abusive. Question de la Cour et réponse de Me Bédard. (Opération de la société) 10 h 53 Réplique de Me Hamel. 10 h 54 Question de la Cour et réponse de Me Hamel. (Manque de collaboration) 10 h 56 Suspension de l’audience. 11 h 33 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 36 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les intimées devaient fonder leur demande de cautionnement sur une preuve claire, précises et déterminante, appuyée sur des faits permettant d’établir par prépondérance des probabilités que 1) sans cautionnement, les droits reconnus par le jugement entrepris sont en péril et 2) que cette mesure est nécessaire pour garantir les frais d’appel [1] . [ 2 ] Les intimées échouent à faire l’une ou l’autre de ces démonstrations. [ 3 ] En ce qui a trait à l’autre demande des intimées visant à suspendre l’exécution provisoire de la conclusion du jugement qui les condamne à payer à l’appelante 14 000$ pour abus de procédure, il s’agit d’une conclusion qui n’a pas fait l’objet d’un appel incident et qui est maintenant passée en force de chose jugée.
Cela suffit pour rejeter la demande de suspension. [ 4 ] Finalement, l’appelante nous demande verbalement à l’audience de déclarer la requête des intimées abusive et ce, sans autre forme de motivation adéquate. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête en cautionnement et en suspension de l’exécution provisoire de la conclusion 58 du jugement du 26 septembre 2022 avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE la demande verbale de l’appelante pour faire déclarer abusive la requête des intimées, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
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