2017 QCCQ 855, 2017 QCCQ 855
Opinion
Protection de la jeunesse — 17145 2017 QCCQ 855 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002941-156 DATE : 6 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2013 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec La mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 27 mai 2016 dans la situation de l’enfant X, âgé de trois ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, le confie en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts supervisés avec sa mère et en interdisant les contacts avec le conjoint de cette dernière. [ 3 ] Le Tribunal avise également toutes les parties qu’il y a lieu de procéder à la clarification d’un projet de vie au cours de l’ordonnance. [ 4 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à la négligence et la toxicomanie de la mère et l’exposition de l’enfant à la violence conjugale dans le milieu maternel. [ 5 ] À l’audience, la mère est présente et s’oppose aux conclusions recherchées par la Directrice qui recommande une interdiction de contacts entre elle et son fils. [ 6 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle est en accord avec le maintien de son jeune client dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité et suggère une diminution de contacts à un seul mensuellement. [ 7 ] Le Tribunal, durant son délibéré quant à la demande d’interdiction de contacts présentée par la Directrice, maintient l’enfant dans sa famille d’accueil et réduit les contacts à un seul mensuellement.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 27 mai 2016 [ 8 ] Après la naissance de l’enfant, la mère a participé à une thérapie au Centre A et peu d’évolution a été constatée, ce qui a nécessité le placement de l’enfant en famille d’accueil. [ 9 ] Dans son ordonnance du 27 mai 2016 [1] , le Tribunal fait le constat suivant : « Le désir de la mère de s’investir à nouveau dans des services pour l’aider dans ses compétences parentales nous semble bien tardif en raison des résultats mitigés constatés lors de son séjour [au Centre A].
Son fils en chair et en os n’a pas le loisir d’attendre indéfiniment que sa mère se mette en action. La mise en place de contacts supervisés au cours de la prochaine ordonnance vise uniquement à évaluer si ces contacts répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mesure où ce dernier est capable de s’adapter et de reprendre sa routine dans sa famille d’accueil. » [ 10 ] On constate aujourd’hui que l’enfant s’est bien intégré dans sa famille d’accueil, qu’il fonctionne bien également à la garderie qui constate une belle évolution depuis le retrait du milieu maternel. [ 11 ]
Malgré sa participation à différents services, notamment au Programme des femmes victimes de violence conjugale, on constate que la mère ne prend pas acte des informations reçues puisqu’elle maintient toujours sa relation toxique avec son conjoint actuel. [ 12 ] Depuis peu, elle dit avoir déménagé dans un logement, mais elle est constamment vue en présence de son conjoint toxicomane qui est également père de l’enfant qu’elle a perdu à l’automne 2016. [ 13 ] En somme, la mère se présente à différents suivis, ne les termine pas et ne met pas en application les conseils reçus.
Elle est plutôt instable dans sa vie personnelle et a une implication cosmétique avec les différents intervenants. [ 14 ] La mère est également bien connue des services de la protection de la jeunesse puisqu’elle a deux autres enfants dont elle a perdu la garde et qui sont confiés à leur père jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 15 ] On constate que malgré les services offerts, il lui est difficile d’assumer correctement les deux heures de contact supervisé et de répondre au besoin d’encadrement de son fils. [ 16 ] Au retour des contacts, l’enfant a différents impacts, notamment de l’opposition, des cauchemars et certaines régressions au niveau de ses acquis également. [ 17 ] C’est un jeune qui prend le contrôle des contacts lorsque contrarié et se désorganise facilement en présence de la mère. [ 18 ] À l’extérieur des contacts, il ne parle pas de sa mère et ne manifeste pas d’ennui. [ 19 ]
Malgré les impacts vécus par son fils à la suite des contacts, la mère refuse une diminution de contacts craignant d’affaiblir le lien entre elle et son enfant. [ 20 ] Lorsqu’elle est rencontrée par l’intervenante, la mère reconnaît avoir des difficultés d’encadrement avec son fils, mais souhaite malgré tout le maintien de contacts et espère le retour de l’enfant auprès d’elle. [ 21 ] La mère sait depuis le début de l’intervention de la protection de la jeunesse que le pronostic de retour de l’enfant auprès d’elle est sombre puisqu’elle traîne un lourd passé de négligence. [ 22 ]
Malgré tout, elle ne s’est finalement mise en action qu’après avoir été informée que le projet d’adoption était sur la table et cette mise en action fut superficielle et purement cosmétique. [ 23 ] L’évolution de la mère est faible dans sa reconnaissance de ses difficultés, et ce, malgré l’importance des services offerts depuis de nombreuses années. [ 24 ] Aujourd’hui, nous avons un enfant qui réagit au retour de ses contacts en exprimant sa souffrance et son besoin d’être enraciné et apaisé dans son milieu d’accueil. [ 25 ] La preuve ne souffre d’aucune ambiguïté et le Tribunal est d’avis que le retour de l’enfant auprès de sa mère n’est plus une option à court, moyen et long terme; la mère n’ayant manifestement pas les outils pour jouer un rôle significatif dans la vie de cet enfant. [ 26 ] Du point de vue de l’enfant, le maintien des contacts avec sa mère étant aux prises avec ses difficultés personnelles récurrentes ne peut répondre à son intérêt supérieur. [ 27 ] Cet enfant qui a un vécu souffrant et empreint de négligence auprès de sa mère a maintenant un milieu stable capable de l’accompagner dans les différentes sphères de son développement. [ 28 ] Aujourd’hui, les contacts pour cet enfant sont source d’inconfort et il a besoin de la superviseure connue et rassurante afin d’accepter de s’y rendre. [ 29 ] À son retour, il adopte des comportements de régression (parle en bébé, chigne). [ 30 ] Il garde en mémoire les hommes méchants présents auprès de la mère.
[ 31 ]
Malgré le souhait bien senti de la mère de demeurer une figure parentale auprès de son fils, le Tribunal est d’avis que l’intérêt de l’enfant commande une suspension des contacts. [ 32 ] Face à un tel constat, le Tribunal conclut que cet enfant a cheminé et est maintenant ailleurs dans sa vie et que le maintien de contacts avec sa mère va à l’encontre de son intérêt supérieur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 mai 2016 par la soussignée; [ 36 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame Anne-Marie Lafond jusqu’à majorité, soit le [...] 2031 ; [ 37 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l’enfant; [ 38 ] INTERDIT tout contact entre monsieur B et l’enfant; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à majorité, soit le [...] 2031; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [2] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 janvier 2017
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