2017 QCCA 1215, 2017 QCCA 1215
Opinion
Paradis c. R. 2017 QCCA 1215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003391-179 (250-01-029255-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 août 2017 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARTIN PARADIS Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (AM0LB7) (Moreau avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MANON GAUDREAULT (AW4616) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2017 par l'honorable Martin Gagnon de la Cour du Québec, district de Kamouraska.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et avis d’appel Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 06 Le juge s’adresse aux parties; Observations de Me Morneau-Deschênes; Observations du juge; Me Morneau-Deschênes poursuit; 9 h 17 Le juge s’adresse à Me Gaudreault; 9 h 18 Observations de Me Gaudreault; Observations du juge; Me Gaudreault poursuit; 9 h 22 Réplique de Me Morneau-Deschênes; Observations du juge; 9 h 24 Jugement; Discussions quant à la gestion de l’instance; 9 h 28 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ]
Le paragraphe 5 du document intitulé « Appel sur une déclaration de culpabilité et avis d’appel et requête pour permission d’appeler pour des motifs comportant des questions de fait » soulève en apparence des questions de droit en ce qui concerne le test juridique applicable pour l’évaluation de la crédibilité d’un jeune plaignant. [ 2 ] Cette portion du document sera donc considérée comme un avis d’appel.
Si l’intimée estime qu’il s’agit d’une question mixte devant faire l’objet d’une permission, elle devra présenter une requête en ce sens à une formation de la Cour. [ 3 ] Considérant que le paragraphe 6 s’attarde à certains moyens liés à l’évaluation de la preuve qui sont intimement liés aux points de droit soulevés au paragraphe 5, je suis d’avis d’accueillir la permission d’en appeler. [ 4 ] Cependant, compte tenu que l’appelant ne soulève que quelques éléments factuels au stade de la permission, il y a lieu de limiter la longueur de l’argumentation des exposés à 10 pages. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler sur les moyens soulevés à son paragraphe 6, étant entendu que les moyens contenus au paragraphe 5 sont considérés comme étant un avis d’appel sur des questions de droit. [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 70 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , de même qu’un exposé d’au plus 10 pages et ses sources. [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, un exposé d'au plus 10 pages et ses sources . [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 10 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée de préférence en format Word, permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour.
SIMON RUEL, J.C.A.
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