2014 QCCA 1189, 2014 QCCA 1189
Opinion
A.De. c. Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges 2014 QCCA 1189 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024312-142 (760-17-003453-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) A... DE... Me Jacques Marquis INTIMÉ AVOCAT(
S) CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE VAUDREUIL-SOULANGES Me Pierre-Luc Joncas Rancourt Legault & St-Onge MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) L... L... C... D... LE CURATEUR PUBLIC Me Sandra Fontaine Blanchette et associés
En appel d'un jugement rendu le 20 février 2014 par l'honorable Martin Castonguay, de la Cour supérieure, district de Beauharnois. Requête pour suspension de l'ordonnance de l'exécution provisoire. (Article 550 C.p.c .) Requête de l'intervenante pour permission d'appeler hors délai. (Article 523 C.p.c.) Requête de l'intimée en rejet d'appel (
Article 501 C.p.c.) Les trois requêtes ayant été déférées par l'honorable Jacques A. Léger, à la formation qui entendra le pourvoi au fond. NATURE DE L'APPEL : Autorisation de soins et hébergement Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 44 Argumentation par Me Jacques Marquis sur la requête pour permission d'appeler hors délai. 10 h 49 Argumentation par Me Jacques Marquis sur le fond du pourvoi. 11 h 22 Argumentation par Me Sandra Fontaine. 11 h 25 Suspension de la séance. 11 h 45 Reprise de la séance. 11 h 45 La Cour ne désire pas entendre Me Pierre-Luc Joncas.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie : 1) d’une requête en rejet de l’appel formé par l’appelant le 21mars 2014, aux motifs que cet appel a été formé hors délai (articles 784 et 859 C.p.c.) et que, de toute manière, il ne présente aucune chance raisonnable de succès; 2) d’une requête de l’appelant pour suspendre provisoirement l’exécution de l’ordonnance prononcée le 20 février 2014; et enfin, 3) d’une requête de l’appelant pour permission de faire appel hors délai. [ 2 ] L’appel de l’ordonnance prononcée le 20 février 2014 est assujetti à un court délai de cinq jours. (articles 783, 784 et 859 C.p.c.) .
L’inscription en appel produite le 21 mars 2014 était donc hors délai. [ 3 ] L’appelant cherche à contourner cette difficulté en saisissant la Cour d’une requête pour permission de faire appel hors délai. Cette requête, produite le 11 avril 2014, est faite à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article 523 C.p.c.
Si tant est que l’appelant a été dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur du court délai prévu au Code de procédure civile, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, la Cour est d’avis que l’appel souhaité ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] L’appelant reproche à l’intimé d’avoir présenté une requête pour autorisation de soins médicaux et pour hébergement plutôt qu’une requête en homologation d’un mandat en cas d’inaptitude (mandat signé le 31 mars 2009). L’argument ne tient pas puisqu’il appartenait « au mandataire désigné dans l’acte » de faire cette demande (
article 2166 C.c.Q. ) . [ 5 ] L’appelant plaide ensuite que la requête visant l’hébergement forcé de madame L... devait être analysée à la lumière des articles 26 et 27 C.c.Q . En effet, le Code civil prévoit des règles différentes selon qu’il s’agit de soins (
article 11 - 25 C.c.Q .) ou de garde en établissement (article 26- 31 C.c.Q .) La notion de soins a toutefois une portée extrêmement large, elle peut même comprendre l’hébergement du patient lorsque la situation l’exige ( Centre hospitalier universitaire de Québec c. L. R . J.E. 2000 – 1984, paragr. 7-9). Dans de telles situations, lorsque l’hébergement fait
partie intégrante des soins à prodiguer et qu’il n’est pas question de protéger la personne contre elle-même, le critère de dangerosité prévu à l’article 27 C.c.Q . ne trouve pas application et la procédure à suivre est bien celle des articles 16 C.c.Q . et 776 C.p.c ., que l’intimé a suivie. [ 6 ] Quant à savoir s’il y avait lieu ici de mettre fin au statu quo et d’ordonner l’hébergement de madame L..., le requérant ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance dans l’appréciation de la preuve faite devant lui. [ 7 ] À l’audition, l’avocate qui représente maintenant madame L... nous informe avoir rencontré sa cliente lundi de cette semaine.
Celle-ci lui a dit souhaiter retrouver la situation qui existait avant l’ordonnance d’hébergement dont appel. Deux remarques s’imposent. Premièrement, ce souhait de madame L... reprend la position que l’intervenant faisait valoir en première instance. En ce sens, il n’ajoute rien au débat.
Deuxièmement, il faut apprécier ce souhait à la lumière de la conclusion du juge voulant que madame L... soit totalement et de façon permanente inapte et qu’il « lui est impossible de manifester ses volontés » (paragr. 46), une conclusion soutenue par la preuve. [ 8 ] Bref, l’appel que le requérant souhaite entreprendre est voué à un échec certain et il y a donc lieu de refuser la permission demandée.
POUR CES MOTIFS, [ 9 ] La requête en rejet d’appel est accueillie, avec dépens, et l’appel est rejeté, mais sans frais. [ 10 ] La requête pour permission de faire appel hors délai est rejetée avec dépens. [ 11 ] La requête pour suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance du 20 février 2014 est rejetée parce que sans objet, mais sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…