2010 QCCQ 6998, 2010 QCCQ 6998
Opinion
Belzile (Mécanlift) c. Foulhoux 2010 QCCQ 6998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-002988-094 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ ÉRIC BELZILE faisant affaires sous MÉCANLIFT Demandeur c.
MARCEL FOULHOUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande amendée, le demandeur réclame $1,128.74 représentant deux mois de loyers impayés par le défendeur. [ 2 ] Ce dernier conteste, alléguant qu'il n'a pas obtenu la jouissance paisible des lieux, puisque le demandeur a occupé le local qu'il a sous-loué.
Les faits [ 3 ] Par contrat intervenu entre les parties, le 28 avril 2009, le demandeur consent un bail commercial de sous-location au défendeur, lequel local doit servir d'entrepôt. [ 4 ] Le 9 juin 2009, le défendeur envoie une lettre au demandeur, laquelle se lit comme suit:
[ 5 ] Le demandeur accepte la demande de résiliation, telle que proposée par le défendeur. Ce dernier s'engage à verser un loyer de $564.37 pour les mois de juillet et août 2009 respectivement. Constatant que le demandeur occupe le local, il refuse de verser les loyers. [ 6 ] Le demandeur soutient que le défendeur s'est engagé à payer le loyer mensuel et que, selon son interprétation, le bail était résilié depuis le mois de juin. Il pouvait donc occuper le local, puisque le défendeur n'y avait laissé aucun bien.
Analyse et décision [ 7 ] Le document daté du 9 juin 2009 et accepté par le défendeur fait état que le bail sera résilié le 31 août 2009. En s'engageant à payer les loyers des mois de juillet et août, le défendeur a droit à la possession totale des lieux et à la jouissance paisible de ceux-ci. [ 8 ] L'
article 1856 du Code civil du Québec énonce: 1856. Ni le locateur ni le locataire ne peuvent, au cours du bail, changer la forme ou la destination du bien loué. [ 9 ]
L'article 1863 de ce même Code stipule: 1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail. L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. [ 10 ]
L'article 1591 C.C.Q., dit: 1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. [ 11 ] C'est avec raison que le défendeur mentionne que le local doit rester disponible pour lui jusqu'à la fin du bail. La lettre du 9
juin stipule que la terminaison du bail est le 31 août. Il a donc le droit à la possession des lieux, en tout temps, jusqu'au 31 août 2009. L'occupation des lieux, par le demandeur, sans l'autorisation du défendeur constitue une fin de non-recevoir à la réclamation du loyer. [ 12 ] Une mise en demeure n'est pas nécessaire, lorsque le trouble est évident et connu du locateur [1] . [ 13 ] Considérant que le défendeur a fait la preuve des allégués de sa défense; PAR CES MOTIFS, LA COUR: REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 30 mars 2010
Loading document…