2011 QCCQ 8451, 2011 QCCQ 8451
Opinion
Picard c. Kay Productions Musique inc. 2011 QCCQ 8451 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-117149-098 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND AMYOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME PICARD, MARC PICARD, GABRIEL SANCHE ET SIMON VALLIÈRES, Demandeurs c.
KAY PRODUCTIONS MUSIQUE INC. et ALEXAN ARTUN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs, conjointement et solidairement, la somme de 5 461$ représentant le coût de remise en état d’un véhicule automobile acheté de la défenderesse, Kay Productions Musique inc. (ci-après désigné « Kay »). [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation, alléguant que l’acheteur connaissait ou devait connaître l’état du véhicule. [ 3 ] Le Tribunal devra décider si les défectuosités constatées par les demandeurs constituent un vice caché ou un vice apparent.
LES FAITS [ 4 ] Le 10 octobre 2008, Gabriel Sanche achète de Kay un véhicule automobile de marque Ford 1996, modèle minibus, affichant environ 350,000 kilomètres à l’odomètre. [ 5 ] Avant de compléter la transaction, l’acheteur fait un bref test routier mais ne fait pas inspecter le véhicule, se fiant aux déclarations du représentant de la défenderesse, Alexan Artun, à l’effet qu’il est en bon état. [ 6 ] Or, quelques semaines après l’achat, l’acheteur constate que les pneus et les freins doivent être remplacés. [ 7 ] Puis, au mois de novembre 2008, l’acheteur fait inspecter le véhicule par la Société d’Assurance Automobile du Québec (S.A.A.Q.) qui conclut que le véhicule est inutilisable, à moins que des réparations de l’ordre de 4 000$ soient effectuées. [ 8 ] L’acheteur réclame donc, notamment, le prix d’achat de 2 400$ ainsi que la somme de 2 061,91$ représentant le coût d’achat de pneus et les frais pour diverses réparations. [ 9 ] Pour les motifs exprimés verbalement lors de l’audience, le Tribunal en vient à la conclusion que les vices allégués sont des vices apparents qui auraient pu facilement être constatés par un examen
sommaire. [ 10 ] En effet, l’
article 1726 du Code Civil du Québec stipule ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté
par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 11 ] Sachant qu’il s’agit d’un véhicule qui roule depuis 13 ans et qui affiche 350 000 kilomètres à l’odomètre, la prudence élémentaire commandait une attention particulière quant à l’état du véhicule. [ 12 ] Considérant qu’il s’agissait de vices apparents, la responsabilité des défendeurs n’est pas engagée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action des demandeurs; Le tout sans frais. __________________________________ NORMAND AMYOT, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2011
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