2018 QCCQ 9689, 2018 QCCQ 9689
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184077 2018 QCCQ 9689 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006770-111 DATE : 18 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2005 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2017.
[ 2 ] À cette date le Tribunal confie X en centre de réadaptation pour une année après l’échec d’un retour dans son milieu familial et ordonne que les contacts avec sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties. [ 3 ] La Directrice recommande de prolonger d’une année l’hébergement de X en centre de réadaptation et d’ordonner que les contacts avec la mère soient établis suivant entente entre les parties et à défaut, une fin de semaine sur deux. [ 4 ] La mère et l’enfant consignent leurs admissions et se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] Par ailleurs, l’avocate de l’enfant demande de déclarer les droits de X lésés au motif que la Directrice n’a pas respecté le droit de sa jeune cliente à la confidentialité des communications avec elle et que X n’a été ni informée de l’audience du 13 décembre 2017, ni amenée à la Cour à cette date alors qu’elle souhaitait être entendue. [ 6 ] Les parties s’entendent sur les faits donnant ouverture à une déclaration de lésion de droits de l’enfant par la Directrice et déposent une entente écrite à cet effet.
Elles conviennent des mesures appropriées pour éviter que pareille situation ne se répète. [ 7 ] Le Tribunal convient avec les parties que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et que les mesures proposées, de même que leur durée, sont dans son meilleur intérêt.
Contexte et analyse [ 8 ] La durée ainsi que la fréquence des séjours de X dans son milieu familial varient au cours de la dernière ordonnance. [ 9 ] D’une fin de semaine sur deux, ceux-ci augmentent à trois fins de semaine par mois à compter de l’été 2017. [ 10 ] Ces contacts se déroulent généralement bien, malgré quelques épisodes de désorganisation et de conflits avec la mère. Le quotidien avec la fratrie est parfois source de tension, particulièrement entre X et sa sœur Y. [ 11 ] Au même moment, X semble perdre ses acquis au centre de réadaptation.
Elle est facilement envahie par l’anxiété et demande davantage la proximité de l’adulte. Elle devient agressive et irrespectueuse si elle ne reçoit pas l’attention souhaitée par les éducateurs. [ 12 ] Le retour en classe est difficile. X refuse régulièrement de faire le travail demandé et adopte des comportements perturbateurs et agressifs.
Elle ne peut être scolarisée à temps plein, l’école ne disposant pas des ressources nécessaires pour la contenir et l’encadrer. [ 13 ] La Directrice s’interroge sur l’existence d’un lien entre la fréquence des contacts de l’enfant avec sa mère et l’augmentation de ses comportements difficiles.
Elle suppose que X ne peut faire le deuil d’un retour auprès de sa mère si elle revient chez elle presque toutes les fins de semaine. [ 14 ] D’entente avec la mère, ces contacts sont diminués à une fin de semaine par mois durant quelques mois et augmentés graduellement par la suite en fonction des réactions de l’enfant. [ 15 ] Le point d’équilibre semble atteint lorsque X se rend dans son milieu familial une fin de semaine sur deux. [ 16 ] Depuis, elle est davantage disponible aux apprentissages, tant en centre de réadaptation qu’à l’école. [ 17 ] Un autre élément peut aussi expliquer ce changement positif chez X : la mère prend de plus en plus conscience qu’elle nuit au travail de réadaptation de sa fille lorsqu’elle critique les interventions des éducateurs devant elle et tente de modifier son discours. [ 18 ] X est une enfant qui présente de nombreux besoins en raison de ses différents diagnostics et de son vécu. [ 19 ] Même si elle sait qu’un retour auprès de sa mère n’est plus envisageable, cette enfant a encore besoin de son autorisation pour s’intégrer dans un autre milieu de vie. [ 20 ] Il est heureux que la mère le comprenne tout en continuant d’être présente auprès de sa fille. [ 21 ] L’objectif de l’intervention est d’amener X à contenir son anxiété, gérer ses émotions et développer ses habiletés sociales, et ce, afin de lui permettre d’intégrer un milieu de vie plus normalisant. [ 22 ] Pour l’heure, la prolongation de son hébergement en centre de réadaptation pour la période proposée par la Directrice s’impose dans son meilleur intérêt. [ 23 ] Par ailleurs, les faits admis par la Directrice dans le cadre de la demande de l’enfant en déclaration de lésion de droits donne ouverture aux mesures contenues dans l’entente signée par les parties et produite en
annexe des présentes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 janvier 2017; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils
s’exercent à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines; [ 29 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même et à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 30 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’elle s’implique dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT , jusqu’au 27 février 2019.
Sur la demande présentée par l’enfant en lésion de droits : LE TRIBUNAL [ 34 ] ENTÉRINE l’entente suivante intervenue entre les parties et par laquelle chacune des parties : [ 35 ] RECONNAÎT que les droits de l’enfant ont été lésés; [ 36 ] PREND ACTE que la situation a été reprise, expliquée et corrigée avec l’ensemble des acteurs concernés; [ 37 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a pris personnellement connaissance de la présente entente; [ 38 ] PREND ACTE que le droit aux communications confidentielles entre les enfants et leurs avocats a été réanimé auprès de l’ensemble des équipes du CISSS-A offrant des services d’hébergement à l’interne à des enfants en matière de protection de la jeunesse; [ 39 ] PREND ACTE que le droit aux communications confidentielles entre les enfants et leurs avocats a été réanimé auprès de l’ensemble des gestionnaires supervisant les équipes Évaluation-Orientation et Application des mesures et sera transmise à tous les intervenants de ces équipes; [ 40 ] PREND ACTE qu’un rappel a été fait auprès du cadre de l’urgence sociale impliqué dans la présente situation quant à l’organisation des transports des enfants à la cour lorsque la demande est faite par leur avocat; [ 41 ] PREND ACTE qu’un rappel sera fait auprès de l’ensemble du personnel de l’urgence sociale quant à l’organisation des transports des enfants à la cour lorsque la demande est faite par leur avocat avant la fin du mois de juin 2018; [ 42 ] PREND ACTE que le présent jugement sera notifié à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.
Signé le 23 mai 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date de l’audience : Le 17 mai 2018
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