2023 QCCQ 8901, 2023 QCCQ 8901
Opinion
9338-1309 Québec inc. c. Richards 2023 QCCQ 8901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-163411-228 DATE : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ 9338-1309 QUÉBEC INC. Demanderesse c. BEVERLY RICHARDS EDWARD STEWART Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit les défendeurs pour la somme de 9 550,97 $ à
titre de dommages, dans le cadre d’un contrat de service de remplacement d’un drain. [ 2 ] Le montant réclamé porte sur les travaux extra pour remplacer la terre excavée qui était saturée d’eau et devenue non réutilisable. [ 3 ] Les défendeurs contestent la réclamation. Ils soulèvent que les travaux couverts par les travaux extra ont été effectués sur la
section appartenant à la Ville. Il se portent demandeurs reconventionnels pour réclamer la somme de 10 000$ à
titre de dommages pour menaces, intimidations et fausse réclamation. LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le 22 août 2021, les défendeurs signent un contrat de service avec la demanderesse pour des services d’excavation et de remplacement d’un drain qui relie leur maison à la valve d’eau de la ville, ce sur longueur de 28 pieds, pour le prix forfaitaire de 7 818,30$ auquel s’ajoutent 1 900$ pour la main-d’œuvre et le prix du drain. [ 5 ] Monsieur Howard Cohen est le Président de la demanderesse qui opère sous le nom de M.
Drain. [ 6 ] Monsieur Cohen relate dans son témoignage que la terre est saturée d’eau lors de l’excavation. Le gérant de M. Drain a informé le fils des défendeurs de l’état de la situation, car ces derniers étaient à l’extérieur du Canada. [ 7 ] Les travaux qui initialement devaient être exécutés en une journée ont duré 5 jours. L’excavation a porté sur une longueur de 30 pieds par 8 pieds de profondeur. [ 8 ] La demanderesse produit en preuve un courriel daté du 28 décembre 2021, (Pièce P-8) qui fait état des détails des travaux exécutés à
titre d’extra. L’adresse du destinataire du courriel n’est pas celle des défendeurs. [ 9 ] Monsieur Cohen affirme qu’il n’était pas possible de fournir des détails des extra avant, il précise que suite à l’envoi du courriel, il a négocié et conclu une entente verbale avec les défendeurs pour le montant de 5 000$ pour les extras, ce que nie formellement les défendeurs. [ 10 ] Le 3 février 2022, M. Drain transmet une facture pour le montant de 9 550,97$ aux défendeurs. Elle introduit par la suite le présent recours dans lequel elle recherche comme conclusion leur condamnation pour ce montant plus des intérêts au taux de 24 % l’an, ce à compter du 24 novembre 2021.
[ 11 ] M. Stewart relate dans son témoignage qu’il était présent quand les travaux d’excavation sont effectués et il produit une photo qu’il a pris qui démontre que la terre excavée n’est pas dans l’état que décrit M. Cohen. [ 12 ] Monsieur Stewart précise que les travaux ont débuté le 25 novembre, le drain a été installé, mais il n’a pas été raccordé au tuyau de la Ville. Durant la période allant du 25 au 29 novembre l’eau provenant du tuyau de la ville se déversait dans l’espace excavée laissée en chantier ouvert, à cause d’un problème devant être résolu du côté de la Ville.
Il en a résulté que les défendeurs ont dû passer plusieurs jours à l’hôtel. Le 30 novembre M. Drain a fermé l’excavation et il ne restait qu’à niveler la terre quand son niveleur est tombé en panne dans le l’entrée du stationnement des défendeurs, ou il est jusqu’à la mi-décembre. [ 13 ] Les défendeurs nient avoir reçu le courriel du 28 décembre 2021, ils affirment qu'aucun représentant de M. Drain ne les a informés que des travaux extras étaient requis, bien qu’ils étaient sur place. [ 14 ] Ce n’est qu’au mois de février 2022 quand ils reçoivent la facture qu’ils prennent connaissance que M.
Drain prétend avoir effectué des travaux extra pour lesquels il leur réclame le montant en question dans le litige. [ 15 ] Quand ils ont protesté, ils ont été l’objet de menaces de faire inscrire une hypothèque sur leur maison et de se faire poursuivre. Les défendeurs réclament à
titre de dommages 10 000$. ANALYSE ET MOTIFS La demande principale [ 16 ] La preuve présentée qui consiste dans le témoignage de M. Cohen est contredite par les témoignages Mme Richard et de M. Stewart. [ 17 ] Il ressort de la preuve qu’aucun représentant de M. Drain n’a informé les défendeurs, Mme Richard et M.
Stewart que des travaux extra devaient être effectués. [ 18 ] Nous ne sommes pas devant une situation où il s’agissait de travaux qui devaient être effectués en urgence, l’espace excavé a d’ailleurs été laissé ouvert durant plusieurs jours, le temps que la Ville trouve la source d’écoulement d’eau et qu’elle corrige la situation. [ 19 ] Monsieur Drain a manqué à son obligation d’informer les défendeurs que des travaux extras étaient requis et il manqué à l’obligation d’obtenir leur consentement pour ces travaux, ce qui suffit pour faire obstacle au recours de M.
Drain. [ 20 ] De plus l’obligation d’agir de bonne foi qui doit guider la conduite des parties lors de la signature du contrat, au moment de son exécution et son extinction ne semble pas avoir été respectée, en regard du fait bien que les demandeurs étaient présents sur place, aucune démarche n'a été effectuée pour obtenir leur consentement pour autoriser des extras qui dépassent les coûts du contrat forfaitaire initial. [ 21 ] Le fait que le contrat initial prévoit une clause donnant ouverture une réclamation pour des travaux non inclus dans les travaux couverts par le contrat initial, ne bonifie en rien la position de M.
Drain et ne le dispense pas de ces obligations. [ 22 ] Le Tribunal conclut que la demande n’est pas fondée et elle doit être rejetée. La demande reconventionnelle [ 23 ] La preuve présentée par les défendeurs est insuffisante pour démontrer que le représentant de M. Drain a commis une faute contractuelle ou extra contractuelle pour engager sa responsabilité pour les dommages réclamés, en conséquence, la demande reconventionnelle doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle; Chaque
partie payant ses propres frais judiciaires . _________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’instruction : 8 novembre 2023
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