2020 QCCQ 8356, 2020 QCCQ 8356
Opinion
Protection de la jeunesse — 205681 2020 QCCQ 8356 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-007358-196 450-41-007359-194 DATE : 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : LA JUGE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Demandeur -et- X Né le [...] 2012 Y Née le [...] 2008 Enfants -et- A -et- B Parents _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer la sécurité et le développement de X et Y compromis en raison du conflit de séparation entre les parents ainsi qu’en raison d’une fragilité sur le plan de la santé mentale chez le père. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier les enfants à la mère et de suspendre les contacts avec le père pour les prochains six mois. [ 3 ] Le père est absent. L’intervenant social est sans nouvelle de lui depuis le 10 juin.
Le dernier contact entre le père et X remonte au 7 mai 2020. Quant à Y, elle n’a pas revu son père depuis des mois et ne souhaite pas le revoir. [ 4 ] La mère reconnaît les motifs justifiant l’intervention de la Directrice et elle est d’accord avec les mesures proposées. [ 5 ] L’avocate de Y se dit également d’accord avec ce qui est recherché. [ 6 ] Quant à l’avocate de X, elle se trouve dans une situation de non-choix, dit-elle. X aimerait revoir son père et son absence sème l’incompréhension chez lui.
Mais comme le père ne donne plus signe de vie, cette avocate dit qu’elle peut difficilement contester les mesures. CONTEXTE [ 7 ] Les parents ont eu ensemble deux enfants : Y (12 ans) et X (8 ans). [ 8 ] Les parents sont séparés depuis 2013 et le conflit perdure depuis ce temps. Les enfants en sont affectés, particulièrement Y qui, en 2018, développe des idées noires et refuse de voir son père. [ 9 ] À l’été 2018, la Directrice est alertée. [ 10 ] Comme les parents reconnaissent leurs difficultés, ils conviennent que la mère conservera la garde des enfants et que le père aura des contacts après entente.
Les parents conviennent également d’une reprise de contacts rapide entre le père et sa fille. Les parents s’engagent aussi à participer au programme A (Faire Équipe avec les Enfants) offert par [l’organisme A]. [ 11 ] Après une année de service, la situation de Y se stabilise. Elle ne présente plus d’idées suicidaires ni d’automutilation. Elle fonctionne bien à l’école et elle développe ses relations sociales. [ 12 ] En février 2019, Y revoit son père, mais une semaine après ce contact positif, Y est mal à l’aise. Elle ne semble pas autorisée à entretenir une relation avec son père.
Et le malaise persiste. [ 13 ] Pour sa part, X voit son père régulièrement et rien n’indique que la mère tente de s’immiscer dans leur relation. [ 14 ] Les parents, eux, demeurent toujours très envahis par leur conflit parental. Leur communication est difficile. Ils se font des reproches. Les rencontres peuvent se terminer abruptement.
S’il y a un point sur lequel les parents s’entendent, c’est que le conflit ne s’apaise pas. [ 15 ] Les parents se disent toutefois prêts à continuer de collaborer et s’engagent dans une deuxième entente volontaire qui prévoit des contacts supervisés entre le père et Y selon entente et à défaut, à fréquence d’une heure aux trois semaines. L’entente prévoit également une levée progressive de la supervision. [ 16 ] À l’automne 2019, la situation du père se détériore. Le père vient de se séparer de sa conjointe. Il tient des propos suicidaires.
Il menace de s’en prendre physiquement à des membres de la famille de son ex-conjointe et fait des menaces voilées à la mère. [ 17 ] Le 3 novembre, le père veut s’ouvrir les veines. Les policiers interviennent au domicile du père qui est barricadé avec des menottes, un cadenas et un bâton. [ 18 ] Après l’intervention des policiers, le père se réfugie chez le grand-père paternel. [ 19 ] Au lendemain de cet événement, le père fait face à des accusations criminelles à l’égard de son ex-conjointe. La mère veut aussi porter plainte en lien avec les menaces qu’il lui a faites.
X est inquiet pour son père qui s’est confié à lui. [ 20 ] La Directrice conclut alors que l’imprévisibilité des comportements du père et son instabilité nécessitent une intervention judiciaire. [ 21 ] Le 4 novembre 2019, le Tribunal ordonne donc provisoirement que les enfants soient confiés à leur mère et autorise des contacts supervisés avec leur père pourvu qu’il rassure l’intervenant de sa stabilité émotionnelle. [ 22 ] Cette décision ravive le conflit parental. Le père reproche à la mère de vouloir lui enlever les enfants.
Il tient la mère responsable de tout. [ 23 ] Le père accepte toutefois de faire les deux rencontres préalables avec l’intervenant social. À la première rencontre, il est en
colère. Il nie avoir eu des verbalisations suicidaires et affirme que la mère exagère. Lors de la deuxième rencontre, le père passe de la colère à la tristesse. Il dit qu’il va aller se chercher de l’aide. Il serait en attente d’un suivi psychologique. [ 24 ] Par la suite, le père exprime régulièrement de la colère et de l’insatisfaction au sujet de la qualité du travail des intervenants. Il dit que la Directrice a détruit sa famille. Il ne se sent pas entendu.
Il considère qu’il n’a jamais réponse à ses questions. [ 25 ] C’est dans ce contexte que l’enquête s’amorce le 20 février 2020 devant la soussignée. [ 26 ] À cette date, Y témoigne de gestes à caractère sexuel inappropriés qu’aurait commis son père à son égard, ce qui contribuerait à son refus de le revoir. [ 27 ] Après avoir entendu Y, la Directrice explique que ces verbalisations étaient présentes lors de l’évaluation initiale en 2018, mais que la Directrice n’a pas retenu le motif d’abus sexuels.
Malgré cela, le Tribunal demande à la Directrice de revoir les faits à la lumière du témoignage de l’enfant et reporte la suite de l’enquête à une date ultérieure. [ 28 ] Vu la pandémie, ce n’est que le 16 septembre que le Tribunal peut finalement compléter son enquête. [ 29 ] Aujourd’hui, l’avocate de l’enfant dit qu’elle ne demande pas de déclarer que la sécurité et le développement de Y sont compromis au motif d’abus sexuels.
Tous conviennent que les faits ont pu exister, mais que d’en faire la preuve par prépondérance n’est pas possible. [ 30 ] C’est donc dans ce contexte que la Directrice doit maintenant intervenir. ANALYSE [ 31 ] Il est clair que le conflit de séparation a des répercussions sur les enfants et plus particulièrement sur Y. S’ajoutent maintenant les difficultés personnelles du père qui ont inquiété les enfants et leur mère et à raison. [ 32 ] La colère du père et son absence à l’audience aujourd’hui ne règlent rien pour les enfants.
Au contraire, les enfants vivront aussi des impacts de cette disparition inexplicable de leur père, particulièrement X qui appréciait les moments passés avec lui. [ 33 ] Mais comme le dit l’avocate de X, on peut difficilement ordonner d’autres mesures lorsqu’une
partie ne se présente pas pour exprimer son point de vue et proposer des solutions. [ 34 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le maintien des enfants auprès de leur mère représente leur meilleur intérêt. Quant aux visites avec leur père, elles devront être suspendues le temps que le père rencontre l’intervenant social afin de lui faire part de ses intentions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis, plus particulièrement en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques en vertu de l’article 38c) et d’un risque sérieux de négligence en vertu de l’article 38b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE les enfants à leur mère; INTERDIT les contacts entre les enfants et leur père; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers, notamment : ➢ En actualisant des rencontres de coparentalité conjointes avec la déléguée; ➢ En participant activement au plan d’intervention; ➢ Que le père participe au programme A desservi par [l’organisme A]; ➢ Que les communications entre les parents se fassent uniquement par le biais de courriel transigeant par le délégué au dossier; RECOMMANDE au père de permettre à la Directrice de la protection de la jeunesse d’avoir accès à son logement et d’être en mesure de voir l’état des lieux; RECOMMANDE au père d’entreprendre les démarches pour obtenir les soins médicaux requis par sa situation et d’entreprendre un suivi personnel afin de stabiliser la gestion de ses émotions tout en suivant les recommandations des professionnels traitants; ORDONNE que les parents fassent rapport au délégué des moyens qu’ils prennent pour eux-mêmes et pour les enfants pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à aux enfants et à leur famille, pour une période de six (6) mois, à compter du 16 septembre 2020 ; CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 15 octobre 2020 __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q. Me Kristina Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Émilie Tanguay Procureure de Y Me Mélissa Leblanc Procureure de X Me Karine Pinette Procureure de la mère Date d’audience : 16 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-11 et E-1
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