2023 QCCA 361, 2023 QCCA 361
Opinion
Plourde c. R. 2023 QCCA 361 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007819-228 ( 460-01-038947-218 ) (460-01-038955-211) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Kaven Plourde Me CAMILLE BLANCHETTE-SINOTTE ( Latour Dorval Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MARIE-AUDRAI JOSET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la peine rendu le 22 avril 2022 par l’honorable Julie Beauchesne de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine ─ Introduction par effraction ─ Voies de fait. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 26 Début de l’audience. 9 h 27 Échange entre la Cour et les parties.
9 h 31 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT ― I ― [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 22 avril 2022 dans le district de Bedford par l’honorable Julie Beauchesne siégeant en Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec [1] . Ce jugement le condamnait à une peine de détention de 24 mois, moins une détention provisoire de 14 mois, soit une peine totale de 10 mois à compter du prononcé de la peine.
Une ordonnance de probation de trois ans assortie de quelques conditions s’ajoutait à la peine de détention. [ 2 ] Auparavant, le 7 mars 2022, l’appelant avait plaidé coupable à des accusations pour trois infractions distinctes devant la juge Beauchesne : des voies de fait sur la personne d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, une introduction par effraction dans une maison d’habitation pour y commettre un vol et des voies de fait sur la personne qui résidait dans cette maison d’habitation. [ 3 ] L’appelant est un polytoxicomane de 38 ans chez qui on a diagnostiqué, alors qu’il avait 17 ans, divers troubles mentaux (psychose et schizophrénie).
Au fil du temps, ces troubles ont nécessité plusieurs traitements et hospitalisations. Lors des faits dont il dut répondre devant la juge Beauchesne, l’appelant purgeait une peine d’emprisonnement dans la collectivité. Il venait de quitter illicitement un centre d’hébergement thérapeutique où il était tenu de résider en tout temps et où il recevait un traitement adapté à sa condition. S’étant ainsi échappé, il s’introduisit dans une maison d’habitation voisine où il s’empara de bijoux qui s’y trouvaient.
Surpris par leur propriétaire, une dame âgée, il la bouscula afin de s’enfuir et provoqua ainsi la chute de sa victime. L’appelant fut rapidement rattrapé par des policiers qui le mirent en état d’arrestation, ce à quoi l’appelant réagit en donnant des coups de pied à l’un des agents. Il ressort par ailleurs du dossier que l’appelant était en crise au moment de son arrestation et dans un état marqué de désorganisation.
Cet état devait se stabiliser dans les jours suivants, pendant sa détention provisoire. [ 4 ] L’appelant a consommé à diverses époques de la mescaline, du LSD, de la métamphétamine, de la cocaïne et du crack. Il a aussi vécu plusieurs périodes d’itinérance. ― II ― [ 5 ] Il est utile de décrire le cheminement de l’affaire à compter des plaidoyers de culpabilité du 7 mars 2022.
Ce jour-là, l’avocate de l’appelant et celle du poursuivant firent une recommandation conjointe à la juge, soit 13 mois de détention pour l’introduction par effraction, 3 mois concurrents pour les chefs de voies de fait et une probation de trois ans accompagnée de conditions. [ 6 ] Insatisfaite, la juge Beauchesne s’en ouvrit aux avocates (« J’hésite, je trouve ça extrêmement bas. ») et elle reporta l’audience de quelques jours.
Le 11 mars, lors d’une nouvelle audience, elle informait les avocates qu’elle n’était pas d’accord avec la recommandation conjointe et qu’elle ordonnait donc la confection d’un rapport présentenciel. Celui-ci est daté du 1 er avril suivant, date où la juge revit les avocates pour entendre leurs plaidoiries sur la peine. L’une et l’autre étaient d’avis que le rapport présentenciel confirmait la justesse de leur recommandation conjointe et elles plaidèrent le dossier en conséquence. [ 7 ] La juge rend jugement trois semaines plus tard et, comme on l’a vu, elle déroge à la recommandation conjointe.
Cette dernière, par l’effet de la détention provisoire, limitait la détention additionnelle de l’appelant à un seul mois, de sorte que celui-ci, par ailleurs assujetti à une ordonnance de probation de trois ans, pouvait rapidement reprendre un traitement pharmacologique sous la surveillance de sa psychiatre traitante. La juge substitue à cette recommandation conjointe une peine d’incarcération de 10 mois et une ordonnance de probation de 3 ans. [ 8 ] L’appelant a demandé la permission d’appeler de ce jugement ainsi que sa mise en liberté pendant la durée de l’appel.
Ces deux requêtes, qui n’étaient pas contestées par l’intimé, furent accueillies le 17 mai 2022 par l’honorable Mark Schrager [2] . [ 9 ] Devant la Cour et sur le fond, l’intimé se range à l’opinion de l’appelant et soutient que la juge a commis deux erreurs. Il conclut son argumentation écrite en ces termes : Ces erreurs justifient d’infirmer la peine. Ainsi, les parties demandent toutes deux à la Cour d’infirmer la peine imposée et d’y substituer la peine qu’elles suggéraient en première instance tant au niveau du quantum de la peine que des conditions de l’Ordonnance de probation.
― III ― [10] La juge, dans son jugement, rappelle les principes généraux de détermination de la peine, qui d’ailleurs ne sont pas matière àcontroverse ici. Elle identifie deux questions en litige : (
i) En application du critère juridique approprié, soit celui de l’intérêt public, la peine proposée est-elle appropriée dans lescirconstances? (ii) Sinon, quelle est la peine juste et appropriée au regard des facteurs aggravants et atténuants? [11] Au
titre des facteurs atténuants et aggravants, elle considère ce qui suit : Facteurs atténuants ― Un plaidoyer de culpabilité ― Une fragilité au niveau de la santé mentale ― Les remords exprimés par l’accusé Facteurs aggravants ― Une invasion de domicile au sens de l’art. 348.1 C.cr. ― Le fait d’avoir purgé une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour des infractions de même nature lors de la commissiondes infractions en cause ― Les antécédents judiciaires ― Les craintes de la victime et les séquelles sérieuses sur elle ― Un risque de récidive présent Elle en conclut que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer et que la recommandation commune accorde une tropgrande importance à la réinsertion sociale. [12] Enfin, bien qu’elle reconnaisse qu’un juge « doit faire preuve de déférence dans la décision d’entériner ou pas » unerecommandation conjointe, elle estime que « la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et qu’elleest, par ailleurs, contraire à l’intérêt public ». ― IV ― [13] C’est ici que le bât blesse : le traitement fait à la recommandation commune. [14] Bien qu’il y ait lieu de croire que la juge avait pleinement conscience du critère fixé par l’arrêt R. c.
Anthony-Cook[3], elle nesemble pas l’avoir traité avec toute l’importance qu’il revêt. Cette importance fut de nouveau mise en relief dans un arrêt plus récent encore, R. c. Nahanee[4]. Bien sûr, on ne peut faire reproche à la juge d’avoir passé ce dernier fait sous silence, car son jugement du 22avril 2022 précède de quelques mois l’arrêt Nahanee.
Mais en appel, il doit en être tenu compte, d’autant que la jurisprudence la plusrécente de la Cour d’appel se situe très nettement dans le sillage de cette jurisprudence de la Cour suprême du Canada. [15] Rappelons succinctement le message d’abord livré par l’arrêt Anthony-Cook (c’est le juge Moldaver qui tient la plume dans cettedécision unanime) : [32] Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, àmoins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêtpublic.
Mais que signifie ce seuil? Deux arrêts de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador sont utiles à cet égard. [33] Dans Druken, par. 29, la cour a jugé qu’une recommandation conjointe déconsidérera l’administration de la justice ou seracontraire à l’intérêt public si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle[traduction] « correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernièresestimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale ».
Et, comme l’a déclaré la même cour dans R. c.B.O.2, 2010 NLCA 19, par. 56 , lorsqu’ils examinent une recommandation conjointe, les juges du procès devraient [traduction]« éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux ». [34] À mon avis, ces déclarations fermes traduisent l’essence du critère de l’intérêt public élaboré par le comité Martin. Ellessoulignent qu’il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe, une conclusion à laquelle je souscris. Le rejet
dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner.
Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé — et à juste titre, comme je l’explique ci-après. [5] [ 16 ] « [Faire] échec au bon fonctionnement du système de justice pénale », « croire que le système de justice [a] cessé de fonctionner », ne sont pas de vains mots, et c’est avec raison que dans l’arrêt Nahanee , le juge Moldaver, écrivant cette fois pour les juges majoritaires, ajoute que « [c]e critère place à dessein la barre très haut » [6] .
Les considérations d’ordre systémique que relève le juge Moldaver dans les lignes qui suivent ce dernier extrait militent fortement en faveur de l’acceptation d’une recommandation commune lorsqu’elle se situe dans la fourchette des peines justes et appropriées – et que cette peine soit clémente ou sévère [7] . Or, c’est le cas ici, bien qu’en effet la peine s’inscrive dans la
partie plus clémente de l’échelle. [ 17 ] Aussi doit-on conclure en l’occurrence, comme le fit une formation unanime de la Cour dans l’arrêt Gallien c. R. , que la juge de première instance, à l’instar de l’un de ses collègues dans cette dernière affaire, s’est méprise sur la portée de la jurisprudence fixée et réitérée en Cour suprême. La formation en question écrivait : [11] Avec beaucoup d’égards, le juge de première instance n’a pas suivi ces enseignements.
Sa prémisse, selon laquelle la peine suggérée est trop clémente, l’a empêché de se concentrer sur la seule question qu’il devait se poser : la suggestion commune des parties a-t-elle pour effet de déconsidérer l’administration de la justice ou d’être contraire à l’intérêt public?
Cette omission du juge constitue une erreur de droit, qui l’a amené à rendre une sentence plus sévère que celle suggérée par les parties, à la suite d’un exercice classique de détermination de la peine basé sur les facteurs aggravants et atténuants, les objectifs pénologiques, la gravité des infractions et les peines imposées pour des cas semblables. [12] Ainsi, le juge n’explique pas en quoi la peine suggérée par les parties est contraire à l’intérêt public, sauf pour écrire qu’il la considère trop clémente.
Il occulte totalement les avantages d’intérêt public associés à la suggestion commune des parties et il se concentre uniquement sur la longueur de la peine suggérée qu’il considère trop clémente dans le contexte spécifique du dossier. [8] [ 18 ] La situation est la même en l’espèce et il y a donc lieu de faire droit à l’appel pour rétablir la recommandation conjointe des avocates de l‘appelant et de l’intimé. [ 19 ] Cela dit, à l’audience en Cour d’appel, les parties ont informé la Cour que, compte tenu du temps écoulé en détention provisoire, l’appelant a maintenant purgé la totalité de la peine d’incarcération prévue par la recommandation conjointe. ― V ― POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 22 ] MODIFIE la peine pour qu’elle soit conforme à la recommandation conjointe des parties; [ 23 ] CONDAMNE l’appelant à une peine de détention de 13 mois, laquelle, compte tenu de la détention provisoire, est désormais entièrement purgée; [ 24 ] MAINTIENT l’ordonnance de probation de trois ans, dont deux ans avec suivi, comportant les conditions suivantes : 1.
Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. Répondre aux convocations du tribunal; 3. Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4. S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec Anita Pelletier; 5. Ne pas se trouver au [...], Granby; 6. Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour 24 mois; 7.
Suivre les directives d’un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci concernant toute thérapie relativement à la
continuation de ses traitements auprès de son psychiatre; 8. Entreprendre des démarches afin d’être suivi par une travailleuse sociale; 9. Prendre la médication prescrite par son médecin en respectant la posologie indiquée, suivre les traitements et thérapies recommandés par celui-ci, et en faire la preuve à l’agent de probation. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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